Intervention de Jean-Pierre Godefroy

Réunion du 2 novembre 2010 à 14h30
Nécessaire réforme des dispositifs « amiante » — Discussion d'une question orale avec débat

Photo de Jean-Pierre GodefroyJean-Pierre Godefroy, auteur de la question :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis heureux que nous puissions avoir aujourd’hui un débat consacré à l’amiante.

En effet, nous abordons trop souvent ce sujet au détour de l’examen d’autres textes, par exemple, le projet de loi portant réforme des retraites ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et nous le traitons alors de manière parcellaire, en nous focalisant sur un point précis.

Monsieur le ministre, j’espère que vous montrerez plus d’intérêt pour ce sujet que vos prédécesseurs, car ceux-ci, à mon grand regret, n’ont jamais vraiment manifesté la volonté d’avancer.

En effet, depuis plusieurs années, les rapports et les propositions de réforme se succèdent, sans qu’aucune suite y ait jamais été donnée. Le rapport du Sénat, en 2005, et celui de l’Assemblée nationale, en 2006, ont ouvert la voie à une évolution des dispositifs de prise en charge des maladies liées à l’amiante, non sans considérer d’ailleurs leur coût financier. La Cour des comptes, l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, le groupe de travail présidé par Jean Le Garrec, mais aussi le Médiateur de la République ont également souligné les carences des dispositifs de préretraite et d’indemnisation des victimes. Aujourd’hui, le décor est planté et les problèmes sont bien connus ; il reste à arbitrer. C’est le plus difficile, j’en conviens !

Pour ma part, je considère qu’il est urgent d’agir, mais qu’il faut le faire en respectant les droits des victimes de l’amiante.

Je veux d’abord insister sur les carences du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, créé par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Vous le savez, monsieur le ministre, en contrepartie de la réduction de leur espérance de vie, les salariés ayant été en contact avec l’amiante peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique de préretraite consistant en l’attribution d’une allocation de cessation anticipée d’activité servie aux intéressés, jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions pour percevoir une pension de retraite à taux plein et sous réserve de l’arrêt de toute activité professionnelle.

Voilà une dizaine de jours, à l’occasion de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, nous débattions de l’application ou non du report de l’âge légal de la retraite aux victimes de l’amiante. Grâce à la collaboration de tous les groupes du Sénat et du Gouvernement, nous nous sommes entendus pour maintenir les conditions d’âge actuelles permettant de percevoir l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, l’ACAATA, et de partir à la retraite à 60 ans. Mais, comme je vous l’avais alors indiqué, cette décision ne règle pas d’autres problèmes importants.

Vous le savez, monsieur le ministre, pour accéder à la préretraite amiante, les intéressés doivent être âgés d’au moins 50 ans et remplir l’une des deux conditions suivantes.

Premièrement, ils doivent travailler ou avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur les listes fixées par arrêtés interministériels pendant une période donnée, l’âge de départ en préretraite dépendant également de la durée d’exposition.

Deuxièmement, ils doivent avoir contracté une maladie professionnelle liée à l’amiante, à condition que celle-ci figure sur la liste établie par l’arrêté du 29 mars 1999, modifié par les arrêtés du 3 décembre 2001 et du 3 février 2005. Cette liste renvoie aux affections visées aux tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles reconnues par le régime général de la sécurité sociale.

En 2005, à la suite d’une proposition de réforme du Médiateur de la République, cette possibilité d’indemnisation a été étendue à l’ensemble des salariés relevant de ce régime et reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, en application de la procédure prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, même si la maladie en cause n’est pas explicitement mentionnée dans les tableaux précités.

Le premier problème sur lequel je voudrais insister tient aux modalités d’inscription des établissements sur les listes ouvrant droit à l’ACAATA, qui sont souvent jugées arbitraires par les associations de victimes et les syndicats de salariés. De fait, les auditions de la mission du Sénat sur l’amiante en 2005 ont fait apparaître que ces listes n’ont pas toujours été établies de manière sérieuse et rigoureuse.

Permettez-moi de vous donner quelques exemples.

Parfois, des sièges sociaux figurent sur ces listes, alors que certaines de leurs filiales manipulant de l’amiante en ont été exclues.

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