Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 1er visait à sécuriser le principe de libre coordination des interventions des collectivités territoriales, tel qu’il est défini au troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
Il n’a pas paru opportun à la commission des lois de prévoir une traduction législative de ce principe constitutionnel, dont la portée juridique et l’utilité lui ont semblé discutables.
Pour ma part, je souhaite que les choses soient clairement dites, voire répétées : les collectivités territoriales doivent être en mesure, dans le respect du principe constitutionnel de libre administration, de disposer de marges de manœuvre suffisantes en termes d’organisation. Est-il superfétatoire de l’inscrire dans la loi ? Après avoir lu les différentes décisions récentes du Conseil d’État, j’invite mes collègues à y regarder d’un peu plus près.
Je fais référence, en particulier, à un arrêt du 29 juin 2011 concernant la commune de Mons-en-Barœul. Le Conseil d’État y a précisé la portée de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel celles-ci doivent voir leur compétence de libre administration limitée, j’insiste sur ce mot, par les dispositions de la loi du 16 décembre 2010.
Aussi, il me paraît nécessaire de rappeler aux juges le nouvel état d’esprit qui nous anime depuis l’élection présidentielle.
Je pense en particulier à un discours du 3 mars 2012, au cours duquel le chef de l’État avait affirmé : « Je ne crois pas à l’uniformité. Il faut accepter notre diversité territoriale, à condition qu’elle soit fondée sur la clarté et la confiance. La clarté, c’est la définition dans la loi du rôle de chacun, avec des compétences pleinement assumées. […] La confiance, c’est tout simplement le principe de libre administration des collectivités locales. »
Pour ces raisons, nous déposerons un amendement de rétablissement de cet article.