L’alinéa 5 de l’article 3, ajouté par la commission des lois, prévoit que les modalités de l’action commune des collectivités territoriales sont « définies » par la conférence territoriale de l’action publique pour les compétences disposant d’un chef de file. Or l’article 72 de la Constitution prévoit clairement que cette prérogative ne peut revenir qu’à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, et uniquement sur habilitation du législateur.
Je vous propose de pallier cette difficulté sans pour autant renoncer à l’esprit de la modification apportée par la commission des lois, en prévoyant que les modalités de l’action commune sont « débattues » au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
Il me semble que cette rédaction est plus précise et plus sûre juridiquement. Peut-être pourriez-vous rectifier votre amendement en ce sens, monsieur le rapporteur, ce qui produirait un bel effet dans les annales.