L'amendement n° 294 rectifié est retiré.
L’amendement n° 401 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Merceron, Arthuis, Roche, Dubois et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231-1. - Le Haut conseil des territoires constitue le cadre du dialogue entre l’État et les collectivités territoriales en vue de la mise en cohérence des politiques publiques partenariales, nationales et européennes ayant un impact sur les collectivités territoriales.
« Il est consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ainsi que sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union européenne intéressant les collectivités territoriales.
« Il peut faire toutes propositions concernant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent. Il apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences.
« Art. L. 1231-2. - Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Il est convoqué par le Premier ministre, qui le réunit également à la demande des représentants des associations de collectivités territoriales membres.
« Un décret en Conseil d'État fixe la composition, les modalités de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil des territoires. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 607, présenté par M. Delebarre, est ainsi libellé :
Après l'article 9
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun accord, de quelque nature que ce soit, ne peut être passé entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un État étranger, sauf s’il a vocation à permettre la création d'un groupement eurorégional de coopération. Dans ce cas, la signature de l’accord est préalablement autorisée par le représentant de l'État dans la région. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III
Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
Cet amendement n'est pas soutenu.