Selon l'exposé des motifs, l'article 4 maintient « aux anciennes communes associées qui, aujourd'hui, conservent au sein de la commune fusionnée les électeurs sénatoriaux existants avant la fusion, un nombre inchangé de délégués sénatoriaux ». Est-ce à dire que le double compte des grands électeurs - une fois comme électeur de la commune associée et une autre fois comme électeur supplémentaire de la commune - est préservé ? Si tel était le cas, il serait porté une grave atteinte au principe d'égalité.