Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 5 juin 2013 à 14h30
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Article 31

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

Nous continuons l’examen, au sein du chapitre IV du titre II, de l'article 31, dont je rappelle les termes :

Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Métropole

« Section 1

« Création

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation.

« Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants dans une aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques de plus de 750 000 habitants.

« La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.

« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.

« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20-1.

« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Ile de France, ni à la communauté urbaine de Lyon.

« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée « métropole européenne de Strasbourg ».

« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée « eurométropole de Lille ».

« Section 2

« Compétences

« Art. L. 5217-2 . – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« d) Promotion du tourisme par la création d’office de tourisme ;

« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager, d’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) (Supprimé)

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

« e) (Supprimé)

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;

« f) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ;

« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l’article L. 2224 -37 du présent code ;

« h) (Supprimé)

« i) Gestion des plages concédées par l’État.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« II. – L’État peut déléguer par convention à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux cinq alinéas suivants, sans pouvoir les dissocier :

« a) L’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéfice le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées ;

« c) (Supprimé)

« d) (Supprimé)

« e) (Supprimé)

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole ou à la demande du département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de :

« a) Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Missions confiées au service départemental d’action sociale par l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« c) Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles selon les modalités prévues aux articles L. 263-1, L. 522-1 et L. 522-15 du même code ;

« d) Aide aux jeunes en difficultés en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l’action sociale et des familles ;

« e) Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues à l’article L. 121-2 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« f) Transports scolaires ;

« g) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« h) Zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;

« i) Les compétences définies à l’article L. 3211-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole ou à la demande de la région, la métropole peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 qui comporte un volet spécifique à son territoire.

« À Strasbourg, ce contrat est signé entre l'État et l'eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et internationales.

« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé « contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne. »

« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.

« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.

« La métropole peut créer les établissements mentionnés 10° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.

« VII. – Afin de renforcer et de développer leurs rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.

« L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.

« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est visée à l’article L. 5217-1.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Section 3

« Régime juridique

« Art. L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

« Section 4

« La conférence métropolitaine

« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêts métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires.

« Art. L. 5217-8. –

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