L'amendement n° 288 rectifié, présenté par MM. Guené, de Legge et Laménie, est ainsi libellé :
Dans l’ensemble de l’article
Remplacer à chaque occurrence le mot :
métropole
par les mots :
communauté métropolitaine
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 821, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I.- Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 1
« Création
II.- Alinéas 8 à 24
Remplacer ces alinéas par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Les territoires
« Sous-section 1
« Organisation du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
« Art. L. 5218-3-1. - Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d’Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
« Art. L. 5218-3-2. - Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.
« Sous-section 2
« Le président du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3-3. - Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.
« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
« Sous-section 3
« Les compétences du conseil de territoire
« Art. L. 5218-3-4 . – I. - Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
« - leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« - ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
« Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
« Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« II. - Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l'exception des compétences en matière de :
« 1° Création de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone d'aménagement concerté, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
« 3° Organisation de la mobilité urbaine ;
« 4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
« 5° Plan de déplacements urbains ;
« 6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
« 7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« 8° Schémas d'ensemble en matière d'assainissement et d'eau ;
« 9° Marchés d'intérêt national ;
« 10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;
« 12° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 221-7 du code de l'environnement ;
« 13° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« 14° Concession de la distribution publique d'électricité, de gaz et de chaleur.
« Sous-section 4
« Dispositions financières relatives aux territoires
« Art. L. 5218-3-5. - Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé état spécial de territoire . Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
« Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-3-4.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole. »
III. – Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 3
« La conférence métropolitaine des maires
IV. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Section 4
« Dispositions financières
La parole est à Mme la ministre.