En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.
L’amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2333-64, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Au dixième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
b) Au onzième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés, trois fois, les mots : « ou métropolitains » ;
3° À la première phrase de l’article L. 2333-68, après les mots : « périmètre des transports urbains », sont insérés les mots : « ou du périmètre des transports métropolitains » et après les mots : « organisation des transports urbains », sont insérés les mots : « ou de l’organisation des transports métropolitains ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 363 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions propres aux métropoles
« Art. L. 1243-1 . – La métropole est l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.
La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.
En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.
« Art. L. 1243-2 . – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est organisé le transport public de personnes.
« Art. L. 1243-3 . – En tant qu’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a notamment pour mission de :
« 1° Fixer les liaisons à desservir dans le cadre d’un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;
« 2° Désigner les exploitants ;
« 3° Définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services ;
« 4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;
« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir la meilleure utilisation, sur le plan économique et social du système de transports correspondant ;
« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
« 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.
« Art. L. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies à l’article L. 1221-3 et L. 1221-4. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Réseau des métropoles
« Art. L. 2112-6 . – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
III. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et des métropoles » ;
2° Est ajoutée une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
« Art. L. 3111-13-1 . – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.