Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 5 juin 2013 à 21h30
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Articles additionnels après l'article 34, amendement 364

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

L’amendement n° 364 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2333-64, après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;

2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

a) Au dixième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;

b) Au onzième alinéa, après les mots : « de transports urbains », sont insérés, trois fois, les mots : « ou métropolitains » ;

3° À la première phrase de l’article L. 2333-68, après les mots : « périmètre des transports urbains », sont insérés les mots : « ou du périmètre des transports métropolitains » et après les mots : « organisation des transports urbains », sont insérés les mots : « ou de l’organisation des transports métropolitains ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 363 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre II de la première partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions propres aux métropoles

« Art. L. 1243-1 . – La métropole est l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes sur le périmètre des transports métropolitains.

La métropole peut y organiser des services de transports à la demande.

En outre, elle y assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.

« Art. L. 1243-2 . – Le périmètre des transports métropolitains est le territoire de la métropole sur lequel est organisé le transport public de personnes.

« Art. L. 1243-3 . – En tant qu’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, la métropole a notamment pour mission de :

« 1° Fixer les liaisons à desservir dans le cadre d’un schéma des transports métropolitains, pour les zones urbaines et peu denses relevant de sa compétence;

« 2° Désigner les exploitants ;

« 3° Définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services ;

« 4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France ;

« 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir la meilleure utilisation, sur le plan économique et social du système de transports correspondant ;

« 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;

« 7° Favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.

« Art. L. 1243-4. - L’exécution des services effectués par la métropole est assurée dans les conditions définies à l’article L. 1221-3 et L. 1221-4. »

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Réseau des métropoles

« Art. L. 2112-6 . – Dans les métropoles, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

III. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des métropoles » ;

2° Est ajoutée une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Organisation et exécution des services réguliers et à la demande

« Art. L. 3111-13-1 . – La métropole organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

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