Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 5 juin 2013 à 21h30
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Articles additionnels avant l'article 35, amendement 340

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

Je suis donc saisi d’un amendement n° 340 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Mazars et Hue, et qui est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, » sont supprimés et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; »

c) La première phrase du 2° est ainsi rédigée :

« Promotion du tourisme par la création d’un office de tourisme ; actions de développement économique d’intérêt communautaire. » ;

d) Sont ajoutés des 3° à 4° ainsi rédigés :

« 3° Assainissement collectif et non collectif ;

« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un des six » sont remplacés par les mots : « trois des sept » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

c) Au 4°, après les mots : « sportifs » et « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; »

e) Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »

L'amendement n° 628 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 5214-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »

2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5216-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

3° Après le d) du 6° de l’article L. 5215-20, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »

II. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus par l’article L. 213-12, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par le I bis, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : » ;

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies par les 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue par le I. » ;

2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 211-7-2 . – Pour l’exercice de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations visée à l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l’article L. 213-12-2 du présent code afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection de l’inondation ainsi que d’entretien de ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.

« Art. L. 213-7-3 . – I. Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe spéciale d’équipement pour financer les ouvrages de protection contre l’inondation prévus aux programmes d’action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe est perçue par l’établissement public auquel ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces missions.

« II. - La taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatique a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement exerçant la compétence protection contre l’inondation et gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif maximum fixé par la loi de finances.

« III. - Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II ci-dessus. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

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