Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 5 juin 2013 à 21h30
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Articles additionnels avant l'article 35, amendement 341

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

L'amendement n° 341 rectifié est retiré.

L'amendement n° 629 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. - L’article L. 213-12 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en charge de la compétence protection de l’inondation et gestion des milieux aquatiques, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues par l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie par le I bis de l’article L. 211-7.

« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « du comité de bassin ou » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7. » ;

II. - L’article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;

b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les adaptations nécessaires à l’application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;

III. - L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;

IV. - Après l’article L. 566-12, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 566-12-1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.

« II. - Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.

« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.

« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.

« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.

« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.

« Art. L. 566-12-2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l’article L. 562-8-1 ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l’article L. 566-12-1.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;

« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;

« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.

« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.

« III. - La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.

« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.

« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.

« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :

« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;

« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. »

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