Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 5 juin 2013 à 21h30
Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles — Articles additionnels avant l'article 35, amendement 629

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

L'amendement n° 629 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 630 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :

Avant l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016.

Les charges ainsi transférées par le département et la région font l’objet d’une dotation de compensation versée chaque année établie selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente loi pour les métropoles.

II. - L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’augmentation de charges résultant de ces transferts est compensée dans les conditions prévues à l’article 55 de la présente loi.

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