L'amendement n° 772 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Lipietz, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI :
« Service public du stationnement
« Art. L. 2226-1 . – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale organisent le service public du stationnement.
« L’exploitation de ce service peut être confiée à un tiers. » ;
« 2° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 12 :
« Stationnement payant
« Art. L. 2333-87 . – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, visés à l’article L. 2226-1, peuvent établir une redevance en contrepartie du service public de stationnement.
« Art. L. 2333-87-1 . – La redevance est payée par l’usager au plus tard à l’issue du stationnement. Si le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule n’est pas l’usager, il lui transmet la demande de paiement et en informe la personne en charge du recouvrement.
« La redevance est recouvrée par la collectivité qui organise le service public du stationnement ou par la personne qu’elle a chargée de l’exploitation du service.
« Art. L. 2333-87-2 . – Le défaut de paiement de la redevance donne lieu à l’application de sanctions pécuniaires à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule qui ne remplit pas les prescriptions de l’article L. 2333-87-1.
« L’État est compétent pour appliquer ces sanctions, déterminer leur montant respectif et fixer les délais au-delà desquels elles sont encourues. Les collectivités qui organisent le service public du stationnement peuvent exercer, si elles le souhaitent, ces compétences en lieu et place de l’État.
« Art. L. 2333-87-3 . – L’autorité compétente pour appliquer la sanction à l’usager peut accorder, par voie de transaction, une atténuation de son montant. En contrepartie, l’usager acquitte immédiatement la sanction ainsi atténuée et la redevance de stationnement augmentée des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
« Art. L. 2333-87-4 . –Les recours contre les sommes dues au titre du stationnement payant n’ont pas d’effet suspensif. » ;
3° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement ainsi que le produit des sanctions pécuniaires appliquées dans le cadre du service public de stationnement à l’usager ou au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ; »
4° L’article L. 2334-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des finances locales est également compétent pour répartir le produit des sanctions pécuniaires visées à l’article L. 2333-87-2, dans le cas où elles ont été appliquées par l’État. Le produit de ces sanctions est prélevé sur les recettes de l’État après déduction des frais de gestion correspondant aux coûts qu’il a exposés. » ;
5° Le 3° du II de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « organisation du service public de stationnement ; »
6° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5216-5, les mots : « création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « organisation du service public du stationnement ».
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l’article L. 130-4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des exploitants du service public du stationnement, agréés par le procureur de la République, pour les seules contraventions aux règles de l’arrêt et du stationnement. » ;
2° L’article L. 322-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « émise », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement a été appliquée » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou de la sanction pécuniaire pour défaut de paiement de la redevance de stationnement » ;
3° Le I de l’article L. 330-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui organisent le service public du stationnement, dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les personnes qui doivent la redevance de stationnement au titre de l’article L. 2333-87-1 du code général des collectivités territoriales ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Dantec.