L'amendement n° COM-162 reconnaît le doctorat comme une véritable première expérience professionnelle dans la communauté académique. Le travail mené avec le cabinet du ministre me conduit à formuler un avis favorable sur les seuls 1°, 4° et 5°. Instituer un statut spécifique du doctorant est excessif. La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation précise déjà que les formations doctorales « constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur ». La rédaction de l'Assemblée nationale confirme en outre qu'en tant que doctorants, les étudiants acquièrent bien une expérience professionnelle au cours de leur troisième cycle.