Intervention de Dominique Gillot

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication — Réunion du 12 juin 2013 : 3ème réunion
Enseignement supérieur et recherche — Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission, amendement 187

Photo de Dominique GillotDominique Gillot, rapporteure :

L'amendement n° COM-187 n'a plus d'objet.

L'amendement n° COM-187 devient sans objet.

L'amendement n° COM-173 rectifié bis réécrit les missions du HCERES, en ne lui confiant, pour l'essentiel de ses missions, qu'une simple responsabilité de validation des procédures d'évaluation par d'autres instances. Le principe d'une évaluation indépendante externe est une exigence européenne et internationale. Les universités souhaitent très majoritairement continuer à être évaluées directement pour leurs formations et leur fonctionnement. Avis défavorable, en accord avec le Gouvernement.

L'amendement n° COM-188 intègre aux principes fondant l'action du Haut conseil trois critères fondamentaux reconnus au niveau européen : le principe de transparence des critères d'évaluation ; la prévention des conflits d'intérêt dans la sélection des experts chargés de réaliser les évaluations, afin de garantir leur impartialité, par la publication de leurs CV ; le principe du contradictoire dans la conduite des évaluations. Avis favorable.

L'organisme européen chargé de définir les principes de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Europe (EQAR) indique que les comités d'experts doivent comprendre au moins un étudiant et un expert international. L'amendement n° COM-190 y pourvoit. Avis favorable.

L'amendement n° COM-191 pérennise la pratique selon laquelle les comités d'experts du Haut conseil comprennent au moins un représentant des personnels BIATSS quand l'unité évaluée en emploie plus de dix. Avis favorable.

Les amendements n° COM-189 et n° COM-92 clarifient les conditions d'évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L'article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l'évaluation directe par l'agence l'exception : il faut soit qu'elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d'évaluation par une autre instance n'aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d'accord sur l'instance d'évaluation autre que l'agence. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage car plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s'entendront pas sur l'instance d'évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d'évaluation autre que le Haut conseil à une demande conjointe des établissements et de prévoir clairement qu'en l'absence d'une telle demande conjointe, le principe est celui d'une évaluation par le Haut conseil. Avis favorable.

L'amendement n° COM-92 a le même objet que le précédent : il précise les conditions d'exercice par l'AERES de ses compétences en matière de suivi de la qualité des évaluations individuelles des personnels enseignants et de chercheurs. Elle devra notamment entretenir un dialogue régulier avec le conseil national des universités, les présidents des organes chargés de conduire l'évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans tous les établissements d'enseignement supérieur et les instances d'évaluation propres aux organismes de recherche. Tous ces organismes d'évaluation pourront ainsi solliciter l'AERES pour la validation de leurs référentiels d'évaluation. J'y suis favorable.

Avis défavorable en revanche à l'amendement n° COM-135, qui ajoute l'évaluation de l'insertion professionnelle des diplômés aux missions du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur : cette mission incombe aux établissements, sous le contrôle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'amendement n° COM-173 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement n° COM-188 est adopté.

Les amendements n° COM-190, COM-191, COM-189, COM-92, COM-192 et COM-135 ne sont pas adoptés.

L'article 49 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

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