Ce nouveau contrat sera proposé par l'employeur au salarié, lequel devra conclure un contrat avec une filiale de l'AFPA. Il serait intéressant de connaître le statut exact de cette filiale et si des partenaires privés, éventuellement majoritaires, en seront parties prenantes. En effet, s'il s'agit d'une simple cellule de reclassement aux mains d'une société privée admise dans une maison de l'emploi, nous en connaissons déjà la redoutable efficacité.
Le contrat de travail du salarié avec son entreprise, s'il accepte le contrat de transition professionnelle, sera alors rompu.
Les obligations du titulaire du CTP sont, de manière générale, celles d'un demandeur d'emploi, à cela près que nous nous inquiétons de l'obligation qui semble être faite, à la page 4 de votre notice, au salarié inséré comme vous le dites par le référent dans une entreprise par le biais d'un CDD de trois mois maximum d'accepter ce CDD.
Nous avons également quelques doutes quant aux conditions qui seront imposées en matière de salaire et de qualification, ainsi que de mobilité, en référence aux dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale.
Quant aux « prestations d'accompagnement convenues dans le parcours de retour à l'emploi », nous aimerions que vous puissiez nous en préciser le contenu ou nous en donner quelques illustrations. Les termes employés sont en effet ceux des sociétés prestataires de droit privé.
Le problème majeur de ce nouveau contrat est manifestement, et ce n'est pas nouveau par rapport à la convention de reclassement personnalisé, le statut de celui que vous appelez le bénéficiaire. Le CTP est un contrat sui generis. Le bénéficiaire n'est plus un salarié. Il a en réalité démissionné. Mais il est aussi privé d'indemnités de licenciement. Tout lien est rompu avec son entreprise. Étant lié à l'AFPA, il devient un stagiaire de la formation professionnelle. C'est du moins l'interprétation que nous donnons à la notice que nous avons découverte hier ! Le bénéficiaire du CTP demeure assuré social, ce qui relève de l'évidence, mais il est réputé renoncer à ses droits à l'assurance chômage.
Comme on peut raisonnablement présumer qu'il ne va pas facilement retrouver un emploi après la période du CTP, où il reçoit 80 % de son salaire brut antérieur, il percevra, si besoin est, une allocation de chômage. Mais cette allocation sera celle qu'il aurait perçue douze mois après son entrée dans le régime de l'assurance chômage, la durée restant à courir étant, peut-on penser, raccourcie d'autant.
Cela ne règle pas vraiment la question des assurances chômage qui ont pu être contractées dans le cadre d'un prêt immobilier par les personnes licenciées, puisqu'elles sont non pas au chômage, mais stagiaires de la formation professionnelle.
À l'issue des douze mois, le titulaire du CTP qui a vu son crédit continuer à courir bénéficie-t-il de l'assurance de la banque s'il est à nouveau au chômage ? Le Gouvernement a-t-il évoqué ce problème avec les banques ?
Le bénéfice pour le titulaire du CTP par rapport à la convention de reclassement personnalisé n'apparaît pas clairement.
Nous lisons que, en cas de retour à l'emploi en CDD ou en contrat d'intérim de plus de six mois, le titulaire du CTP aura droit à la capitalisation de 50 % de l'allocation de CTP restant à courir. Nous entrons donc là dans le jeu, maintenant habituel avec le Gouvernement, de la précarité ; c'est une évidence !
Le titulaire du CTP aura l'obligation, comme je l'ai noté plus haut, d'accepter les contrats précaires qui lui seront proposés par son référent, après quoi il reviendra à l'allocation de CTP, puis de chômage.
Je relève qu'il n'est jamais indiqué si ces contrats obligatoires seront ou non à temps plein.
Un point intéressant est à noter : le financement par les conseils régionaux, par convention avec l'État, « des formations poursuivies par les bénéficiaires de CTP ». Des comités de financeurs pourront même être constitués avec les OPCA et l'ASSEDIC. Il nous semble bien, madame la ministre, que ce soit là la seule modification intéressante au bénéfice du titulaire du CTP. Contrairement à la CRP, celui-ci pourrait bénéficier d'une formation qualifiante. Je rappelle d'ailleurs que ce point avait été l'une des pierres d'achoppement de la CRP. Cependant, la question fondamentale du statut de la personne n'évolue pas entre la CRP et le CTP.
Ce qui inquiète le salarié, avec juste raison, c'est que, sans aucune garantie pour son avenir, ces dispositifs le font renoncer à ses indemnités de licenciement. Pour beaucoup, c'est évidemment lâcher la proie pour l'ombre. Car au bout du processus, il n'y a aucune garantie de retrouver un emploi à temps plein et correctement rémunéré. Voilà pourquoi vous prévoyez des obligations strictes à l'égard du titulaire du CTP en matière de retour à l'emploi.
Nous voulons espérer que l'intervention des régions, compétentes en matière de formation professionnelle, aura un effet positif sur les formations qualifiantes. Il n'en demeure pas moins que ce dispositif est encore une fois fondé sur la contrainte. Une fois de plus, il aboutit à dégager l'employeur de toutes ses responsabilités.
Pour ces raisons de fond et de méthode, nous ne voterons pas cet amendement.