La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 294 rectifié bis, qui tend à autoriser de fait les enseignements en langue étrangère pour les non-francophones dès lors qu’ils suivent un enseignement de la langue et de la culture françaises, tout en posant des limites pour les francophones.
Les étudiants européens qui verraient un avantage à suivre des cours principalement dans une langue étrangère auraient alors tout intérêt à minimiser leur niveau de français lors de leur inscription. En effet, rien n’est prévu dans cet amendement quant à la distinction entre étudiants issus de pays l’Union européenne et étudiants venant de pays tiers, alors qu’elle a ici une grande importance.
L’adoption de cet amendement aurait également pour conséquence d’empêcher les non-francophones de suivre les mêmes cursus que les francophones, ce qui est contraire à l’objectif de mixité, dont le but est de faire émerger des générations de francophiles.
Enfin, cet amendement impose une nouvelle contrainte aux non-francophones : la moitié des enseignements au moins devraient se faire en français. Cette limite est encore une fois difficilement compatible avec les cursus trinationaux qui se développent dans l’enseignement supérieur, en particulier dans le cadre de diplômes transfrontaliers.
La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 316 rectifié bis, dont la rédaction lui apparaissait trop restrictive. Cependant, prenant en compte les explications de Mme la ministre, M. Chevènement l’a rectifié. Sur cet amendement n° 316 rectifié ter, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 241 avait reçu un avis défavorable de la commission, les modalités prévues pour évaluer le niveau de français lui semblant être en contradiction avec ce qu’elle avait elle-même décidé. En outre, elle avait observé que la référence au diplôme d’études en langue française renvoyait à une disposition d’ordre réglementaire, mais cette référence ne figure plus dans l’amendement rectifié. Par ailleurs, la commission avait décidé de supprimer la référence au principe de formations partiellement proposées en langue étrangère.
Cela étant, le Gouvernement ayant retiré son amendement n° 369 en contrepartie d’une rectification de l’amendement de Mme André, à titre personnel, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 297 rectifié bis, qui est en grande partie satisfait par la rédaction actuelle de l’article 2. En outre, chaque établissement doit pouvoir décider de la modalité d’évaluation du niveau de français. Cela fait également partie de ses compétences dans le cadre de l’accréditation.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 322 du Gouvernement, qui a pour objet de supprimer l’obligation d’assurer un enseignement de la culture française. Nous avons beaucoup discuté sur cette notion de culture française et sur l’enseignement auquel elle pouvait donner lieu. Il nous a semblé qu’il n’était pas si difficile de déterminer ce qu’un tel enseignement devrait recouvrir : la culture au sens large, ou les cultures, l’histoire, la civilisation, la littérature, les institutions... Le but est de permettre aux jeunes étrangers d’acquérir une meilleure connaissance de notre pays.
Je conviens que le mot « civilisation » peut avoir une connotation colonialiste, mais il faut savoir qu’un enseignement de civilisation britannique est dispensé en Grande-Bretagne.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 137. La rédaction proposée au 1° est à revoir et son 2° fait référence au diplôme d’études en langue française, qui doit rester d’ordre réglementaire.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 27, sous réserve de la modification rédactionnelle suivante : que la formule « doivent permettre » soit remplacée par le mot « permettent ».