Cet amendement porte sur les stages effectués dans les formations sanitaires, c'est-à-dire médicales et paramédicales, dont les spécificités justifient, me semble-t-il, des mesures particulières.
La rédaction que nous proposons permettrait aux étudiants de ces formations de bénéficier d’une gratification lorsqu’ils effectuent un stage d’une durée supérieure à deux mois consécutifs au sein des structures visées à l’article 15 quinquies, c'est-à-dire les administrations publiques, les associations ou tout autre organisme d’accueil.
Car ces stagiaires sont soumis à des règles spécifiques : l’article L. 4381-1 du code de la santé publique prévoit qu’ils peuvent « bénéficier de l’indemnisation de contraintes liées à l’accomplissement de leurs stages, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. »
Or, comme je l’indiquais, compte tenu de leurs caractéristiques, les formations sanitaires ne peuvent pas être incorporées dans le champ du présent article. Les étudiants des filières médicales et paramédicales poursuivent une formation réglementaire dont la partie clinique obligatoire s’effectue au sein de structures de soins.
Ce « compagnonnage », selon le terme en vigueur, est encadré par des professionnels de santé confirmés et s’inscrit dans les missions de service public de ces structures, qui accueillent de manière continue des futurs praticiens. Les lieux de formation, qu’ils soient publics ou privés, ne peuvent donc pas être assimilés à des entreprises ou organismes accueillant des stagiaires de manière ponctuelle et discrétionnaire.
Au titre de cette formation pratique et obligatoire, les étudiants paramédicaux bénéficient d’ores et déjà de dispositifs réglementaires permettant la prise en charge financière de leur formation par les conseils régionaux pour les étudiants en formation initiale et par les employeurs pour les agents en promotion professionnelle. En outre, une indemnisation des contraintes liées à l’accomplissement de leur stage leur est également allouée.
Les étudiants médicaux, quant à eux, sont, dès l’externat, accueillis dans les structures de soins en qualité d’agents publics – étudiants hospitaliers puis internes. Ce statut n’étant pas assimilable à celui d’un stagiaire, ils ne relèvent pas de l’article L. 612-11 du code de l’éducation.