Il s’agit d’un simple amendement de cohérence avec notre position de fond.
Si la Commission européenne a considéré anormal que les livrets défiscalisés ne soient distribués que par deux réseaux aux dépens de tous les autres, elle n’a pas trouvé à redire sur le fait que la loi fixe des conditions spécifiques d’application de ce principe.
Parmi ces conditions spécifiques, on peut notamment indiquer, si nous le décidons, que les règles propres au fonctionnement des livrets d’épargne défiscalisés sont les mêmes pour tous et qu’aucun réseau, sauf motif majeur, ne peut disposer du moindre avantage comparatif, dérogeant au droit commun.
La question mérite d’être posée, notamment pour la période dite « transitoire » de généralisation de la distribution, qui risque de créer des distorsions de concurrence manifestes.
C’est un avantage comparatif qui ne profite, faut-il le souligner, qu’aux seuls établissements de crédit ayant sollicité l’agrément pour distribuer un nouveau produit d’épargne défiscalisé.
Tout laisse penser que les contraintes de centralisation seront moins importantes pour les nouveaux distributeurs que pour les anciens, sans que la rémunération de la collecte en soit réellement affectée.
Au demeurant, le haut niveau de la rémunération accordée aux nouveaux réseaux intervenants nous semble d’ores et déjà constituer un certain avantage comparatif, quand on rapproche ce taux de la réalité des coûts de structure qu’ils seront amenés à supporter : 0, 6 %, c’est dans bien des cas au-dessus de la marge d’intermédiation bancaire.
Toujours est-il que ce principe d’équilibre des relations entre collecteurs doit être acté et que les notions induites par l’amendement que nous vous proposons doivent être inscrites dans le texte. C’est pourquoi nous vous invitons à l’adopter.