Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
Après l’article L. 612-1, il est inséré un article L. 612-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 612 -1 -.. . – Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées.
« Toutefois, pour favoriser la réussite des étudiants dans chacun des cycles qui composent les études supérieures, l’inscription des étudiants peut être soumise à des modalités particulières d’admission, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 et des dispositions de l’article L. 612-6.
« Le recours à ces modalités d’orientation sélective est justifié par la nature de la formation et du diplôme concernés.
« Ces modalités sont destinées, au vu de ses résultats scolaires antérieurs, de son expérience personnelle et des exigences propres à la formation à laquelle il se destine, à s’assurer de la capacité du candidat à poursuivre la formation choisie et à obtenir un diplôme. Elles peuvent prendre les formes suivantes : examen sur dossier, exigence de pré-requis et entretien préalable.
« Afin de favoriser la réussite la plus large des étudiants, les établissements mettent en place des parcours de formation diversifiés adaptés au profil des étudiants et qui peuvent notamment se traduire par une modulation de la durée de formation pour l’obtention du diplôme d’un cycle ou par la mise en place de formations au caractère professionnalisant renforcé ou de double cursus.
« Une proposition d’orientation est faite par l’établissement à chaque étudiant n’ayant pu être admis dans la formation sollicitée. Le recteur d’académie, chancelier des universités, assure à tous les candidats l’accès à une formation de l’enseignement supérieur. Les inscriptions sont prononcées, après avis du président de l’établissement concerné, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » ;
La parole est à Mme Sophie Primas.