L'amendement n° 118, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 612-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-9. - La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans un ou plusieurs organismes d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.