Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 21 juin 2013 à 10h00
Enseignement supérieur et recherche — Articles additionnels avant l'article 23, amendement 133

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 719-... ainsi rédigé :

« Art. L. 719-... Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget fixent, pour les universités :

« 1° Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, d’examen, de concours, et de diplôme ;

« 2° les modalités de perception des droits de scolarité, en particulier l’éligibilité des étudiants au taux normal et au taux réduit ;

« 3° Les taux maximaux des droits de scolarité pouvant être fixés par les universités. Des maxima spécifiques peuvent s’appliquer aux étudiants ressortissants d’États non membres de l’Union européenne.

« L’application des taux maximaux prévus au 3° applicables à l’année en cours aux effectifs étudiants de la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ne peut dépasser un cinquième des crédits de paiement du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

« Chaque université fixe les taux des droits de scolarité, dans le respect des maxima prévus au 3°. Ces taux peuvent être différents selon qu’ils concernent :

« a) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence ;

« b) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master ;

« c) La préparation du doctorat ;

« d) L’habilitation à diriger des recherches.

« Ils distinguent le taux normal et le taux réduit prévus au 2°.

« Pour chaque université, est calculé un montant de référence des droits de scolarité, égal, pour la dernière année pour laquelle ce montant peut être calculé, à ce qu’aurait été leur produit si, pour chacune des catégories d’étudiants prévues aux a), b), c) et d), les proportions de boursiers avaient été égales à celles constatées au niveau national. Les universités ayant perçu des droits de scolarité supérieurs à leur montant de référence versent le supplément correspondant à un Fonds de péréquation des droits de scolarité, dont les ressources sont réparties entre les autres universités, de manière à compenser les pertes de recettes résultant de leur supplément de boursiers. »

II. - Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 est complété par les mots : « autres que les universités ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Carle, Legendre, Gilles, Savary, Pinton et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon et Retailleau, est ainsi libellé :

Avant l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 612-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur peuvent délibérer d’un tarif spécifique de droits d’inscription pouvant aller jusqu’à dix fois le tarif fixé pour les étudiants français par l’arrêté ministériel annuel pour les étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne et à l’exception des établissements avec lesquels ils ont signé un accord de partenariat. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

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