La séance est ouverte à dix heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE IV
LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chapitre Ier
Les établissements publics d’enseignement supérieur
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre IV, à l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 23.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Avant l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 719-... ainsi rédigé :
« Art. L. 719-... Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget fixent, pour les universités :
« 1° Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, d’examen, de concours, et de diplôme ;
« 2° les modalités de perception des droits de scolarité, en particulier l’éligibilité des étudiants au taux normal et au taux réduit ;
« 3° Les taux maximaux des droits de scolarité pouvant être fixés par les universités. Des maxima spécifiques peuvent s’appliquer aux étudiants ressortissants d’États non membres de l’Union européenne.
« L’application des taux maximaux prévus au 3° applicables à l’année en cours aux effectifs étudiants de la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ne peut dépasser un cinquième des crédits de paiement du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
« Chaque université fixe les taux des droits de scolarité, dans le respect des maxima prévus au 3°. Ces taux peuvent être différents selon qu’ils concernent :
« a) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence ;
« b) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master ;
« c) La préparation du doctorat ;
« d) L’habilitation à diriger des recherches.
« Ils distinguent le taux normal et le taux réduit prévus au 2°.
« Pour chaque université, est calculé un montant de référence des droits de scolarité, égal, pour la dernière année pour laquelle ce montant peut être calculé, à ce qu’aurait été leur produit si, pour chacune des catégories d’étudiants prévues aux a), b), c) et d), les proportions de boursiers avaient été égales à celles constatées au niveau national. Les universités ayant perçu des droits de scolarité supérieurs à leur montant de référence versent le supplément correspondant à un Fonds de péréquation des droits de scolarité, dont les ressources sont réparties entre les autres universités, de manière à compenser les pertes de recettes résultant de leur supplément de boursiers. »
II. - Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 est complété par les mots : « autres que les universités ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Carle, Legendre, Gilles, Savary, Pinton et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon et Retailleau, est ainsi libellé :
Avant l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur peuvent délibérer d’un tarif spécifique de droits d’inscription pouvant aller jusqu’à dix fois le tarif fixé pour les étudiants français par l’arrêté ministériel annuel pour les étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne et à l’exception des établissements avec lesquels ils ont signé un accord de partenariat. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement porte sur les frais universitaires des étudiants non communautaires dont l’université n’a pas passé de convention avec les universités françaises.
Le nombre des étudiants étrangers venant suivre leurs études en France a progressé de près de 75 % entre 1990 et 2005. Ces étudiants acquittent des frais d’inscription identiques à ceux que paient les étudiants français, et donc d’un montant très faible par rapport au prix des formations dispensées dans la plupart des autres pays. Ainsi, les frais s’établissent de 4 000 à 12 000 livres sterling en Grande-Bretagne, de 20 000 à 40 000 dollars aux États-Unis ou en Australie.
Malgré cette faiblesse des droits d’inscription, le nombre d’étudiants étrangers s’installant en France pour suivre des cours n’augmente pas pour autant. Cela signifie donc – on le sait d’ailleurs déjà – que le frein à l’inscription dans les universités françaises est lié plus aux conditions d’accueil ou à l’offre insuffisante de logements étudiants qu’au montant des frais d’inscription.
Eu égard aux problèmes financiers que connaissent les universités, je trouve un peu aberrant que les pays qui pratiquent des prix forts enregistrent un taux d’inscription d’étudiants étrangers supérieur à celui de notre pays.
L’amendement n° 94 rectifié a pour objet de permettre au conseil d’administration des établissements d’enseignement supérieur de fixer un tarif plus élevé pour les étudiants étrangers à partir du moment où ce ne sont pas des étudiants communautaires et où aucune convention n’a été passée entre les universités étrangères et françaises.
Cette disposition aurait de surcroît l’avantage de faire disparaître un certain nombre d’étudiants fantômes. Souvent, l’établissement universitaire ne se livre à aucun contrôle d’assiduité. Des étudiants, français comme étrangers, s’inscrivent à la faculté pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale étudiante, d’une convention de stage ou, encore, en région parisienne, du pass navigo imagine R et en province d’un certain nombre d’autres avantages.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet dont nous traitons, à savoir les droits d’inscription des étudiants étrangers extracommunautaires, a été abordé de manière apaisée au sein de la commission. Après réflexion, celle-ci a refusé d’accorder la possibilité aux établissements universitaires de fixer des droits d’inscription différents ou progressifs pour ces étudiants, estimant que le décret de 2002 qui autorise les universités à déterminer les tarifs de prestations spécifiques au bénéfice d’étudiants non communautaires était suffisant.
Ce débat mérite d’être mené dans un esprit d’apaisement et non de façon abrupte, au détour de l’examen du présent projet de loi, qui a besoin de rassembler les soutiens les plus larges.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, loin de moi la volonté de ne pas aborder la question des frais d’inscription : aucun sujet n’est tabou.
Penchons-nous quelques instants sur la composition des 290 000 étudiants étrangers qui viennent dans notre pays.
Parmi ce nombre, 50 000 ont passé leur baccalauréat en France. Il s’agit de jeunes soit qui ont la double nationalité, soit qui possèdent une autre nationalité, mais dont les parents sont installés pour une durée plus ou moins longue dans notre pays. Ces étudiants ne viennent pas volontairement de l’étranger pour étudier dans nos universités. Ils sont simplement sur notre territoire au moment de leur passage du lycée à l’université.
Sur les 240 000 autres étudiants étrangers, 55 % viennent des pays d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, pays avec lesquels la France a passé des conventions spécifiques lui interdisant de percevoir des droits d’inscription différenciés.
Une grande partie des 45 % d’étudiants restants viennent des pays de l’Union européenne auxquels on ne peut pas demander non plus d’acquitter des droits d’inscription différenciés.
En réalité, la frange d’étudiants dont il est question et à laquelle on peut déjà demander des droits différenciés est assez faible : il s’agit d’étudiants originaires de Corée, d’Inde, du Brésil, étudiants que l’on souhaiterait précisément attirer dans nos universités. Or, compte tenu de la faiblesse de leur nombre, la mesure proposée ne serait pas vraiment significative. De surcroît, ce type de disposition nécessite une certaine réflexion.
Quoi qu’il en soit, une circulaire de 2002 permet déjà aux universités de demander à ces étudiants d’acquitter des droits d’inscription plus élevés que les droits d’inscription courants, sous réserve de la fourniture de prestations ou de services différenciés identifiés. Il peut s’agir, par exemple, de l’apprentissage du français. Il revient bien aux universités qui souhaitent majorer leurs frais d’en discuter au sein de leur conseil d’administration et de prendre cette décision. Un petit nombre d’établissements le font d’ailleurs déjà.
Lorsque nous aurons attiré davantage d’étudiants en provenance des pays émergents, nous pourrons peut-être avoir ce débat. Mais d’ores et déjà, la possibilité de percevoir des frais différenciés existe, et, conformément au principe d’autonomie des universités, ce sont à ces dernières d’en décider.
Je le répète, rien n’est tabou ! Il n’est pas choquant que des jeunes issus d’un milieu favorisé acquittent des droits plus importants que les autres. Encore faudra-t-il être en mesure de le vérifier. Or je vous mets au défi de contrôler si un jeune Coréen ou un jeune Indien est issu d’un tel milieu et de quel type de revenus il dispose. En l’espèce, les moyens d’investigation risquent d’être plus élevés que les droits d’inscription ! Cependant, j’en conviens, des familles qui ne participent pas à l’effort fiscal national et, par voie de conséquence, au fonctionnement des universités, pourraient être davantage sollicitées.
En tout état de cause, ce sujet doit faire l’objet d’une réflexion. N’imaginons pas que nous avons trouvé la poule aux œufs d’or ! La disposition proposée ne concerne en effet qu’une toute petite frange des étudiants et ne doit pas être adoptée au détour de l’examen d’un amendement. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, les universités peuvent parfaitement se référer à la circulaire de 2002 et solliciter des droits différenciés après décision de leur conseil d’administration.
Pour toutes ces raisons, madame Procaccia, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 94 rectifié, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
Mon groupe est également opposé à cet amendement. J’apporterai néanmoins une petite nuance aux propos tenus par Mme la rapporteur et Mme la ministre.
Bien sûr, ce débat n’est pas tabou, mais les arguments avancés soulèvent, selon moi, deux problèmes.
Il ne serait pas normal que la France soit l’un des rares pays, voire le seul, à financer les études des étudiants étrangers, notamment extracommunautaires, sur le dos du contribuable. Comme l’a mentionné Mme la ministre, une très grande partie des étudiants extracommunautaires qui viennent étudier dans notre pays sont originaires d’Afrique subsaharienne. Madame Procaccia, vous ne remettez d’ailleurs pas en cause ce fait, qui s’oppose à la fixation de droits différenciés, de par l’existence de conventions signées entre les différents établissements.
Par ailleurs, si on nous demande aujourd’hui de légiférer sur ce sujet et de modifier le droit existant, c’est probablement en raison d’un certain objectif. Selon vos propos, ma chère collègue, le seul objet de la mesure que vous préconisez serait de faire rentrer de l’argent en France, ce dont il ne faut d’ailleurs pas se priver. Mais, comme l’a indiqué Mme la ministre, le gain serait très faible.
En revanche, cette mesure pourrait créer des injustices. En effet, les étudiants qui viennent poursuivre leurs études dans notre pays, qui ne sont pas originaires d’Afrique subsaharienne et dont les universités n’ont pas passé de conventions avec les universités françaises – ils ne sont d’ailleurs pas nombreux – ne sont pas forcément des enfants de riches. J’ai bien entendu votre argument selon lequel, finalement, le faible montant des frais d’inscription en France constituerait presque un appel à ne pas venir étudier dans notre pays, les familles considérant que la faculté dont les frais d’inscription sont les plus chers au monde offre les meilleurs enseignements. Tel n’est pas notre point de vue.
Pour nous, l’objectif est de rendre attractives les universités françaises. J’ai constaté – je vous le dis sans esprit polémique – les effets catastrophiques de la circulaire Guéant, même si vous avez un avis différent à cet égard. Et ce point de vue est d’ailleurs partagé par des personnes qui n’ont pas les mêmes opinions politiques que moi.
Lorsque je me suis dernièrement rendu au Japon, on m’a demandé si la situation était identique à celle qui avait cours sous la circulaire Guéant. Si les Japonais ne connaissent pas beaucoup la France, en revanche, ils connaissent cette circulaire, car elle a envoyé le signal selon lequel la France mettait des restrictions à la venue des étudiants étrangers, des chercheurs, dans ses universités.
Aujourd’hui, il faut délivrer le message inverse. Nous avons besoin des étudiants étrangers !
Pour toutes ces raisons, je pense que la mesure proposée est inopportune tant sur le principe que par rapport à l’objectif recherché.
On ne peut pas expédier ce débat important en quelques instants. Madame la ministre, je vous remercie d’ailleurs d’avoir dit que rien n’était tabou. Mais à certains moments, nous devons nous poser quelques questions par rapport à la réalité des choses.
De par sa tradition et son rayonnement intellectuel, que nous souhaitons maintenir, notre pays se doit d’accueillir des étudiants étrangers. Et ce n’est pas après les propos que j’ai précédemment tenus sur la langue française que j’adopterai une position différente aujourd’hui, bien au contraire. Cela étant, notre pays accorde moins de bourses que par le passé. Or est-il raisonnable de disposer de moins en moins d’argent permettant d’offrir des bourses aux étudiants étrangers que nous aurions sélectionnés et souhaité attirer sur notre territoire ?
Est-il raisonnable de devoir nous attendre à une arrivée massive d’étudiants communautaires, britanniques, par exemple, qui, à la suite de l’enrichissement des coûts des universités à Londres, trouvent extrêmement intéressant de venir suivre des cours de qualité dans des universités françaises ?
Est-il tout à fait raisonnable d’avoir une telle répartition géographique des étudiants étrangers que nous recevons ? Je me réjouis beaucoup que nous accueillions de nombreux étudiants venant d’Afrique subsaharienne, et il n’est pas question de voir leur nombre diminuer, mais une série de pays émergents sont peu représentés sur notre territoire. Nous avons intérêt à en accueillir davantage.
Actuellement, nous accueillons ces étudiants dans des conditions de quasi-gratuité que nous sommes à peu près les seuls au monde à offrir. Nous devons nous interroger à ce sujet. Certains pays ont des pratiques complètement différentes. Prenons l’Australie : elle a délibérément choisi de faire de la proposition d’un enseignement supérieur de qualité un argument pour rééquilibrer sa balance commerciale. Ce n’est évidemment pas ce que je préconise, mais il y a de la marge entre la quasi-gratuité qui caractérise notre pays et le comportement de l’Australie sur le marché international de l’enseignement supérieur.
L’amendement n° 94 rectifié de Catherine Procaccia est sans doute plus un amendement d’appel qu'une proposition à adopter ce matin, mais nous ne pouvons pas passer à côté, parce que ce ne serait pas raisonnable. Les étudiants chinois ou indiens dont les familles disposent de quelques moyens – la Chine et l’Inde étant très peuplées, le nombre de ces étudiants n’est pas négligeable – acceptent de payer beaucoup pour se former au Canada ou aux États-Unis, et nous devrions les accepter sur notre territoire sans leur demander de participer au financement de leur formation…
Nous n’avons aucun devoir envers les familles de ces étudiants, nous ne sommes pas en charge de la démocratisation de l’enseignement supérieur en Chine ou en Inde. En revanche, nous avons des devoirs envers nos propres étudiants et les étudiants des pays avec lesquels nous avons signé des conventions.
Toutes ces questions méritent d’être mises à plat. Il faut que nous définissions une politique de développement de l’enseignement supérieur en France pour les jeunes des pays étrangers, envers lesquels, je le répète, nous n’avons aucun devoir particulier. Nous souhaitons les accueillir, parce que c’est leur intérêt et le nôtre, mais dans le cadre d’un échange équilibré. §
J’apprécie que nous puissions discuter sereinement et, comme vous l’avez souligné, madame la ministre, sans tabou. C’est un premier point positif.
Le second point positif, c’est que vous avez déclaré – cela sera consigné dans le compte rendu – que les universités peuvent déjà moduler les frais d’inscription. Je pense que certaines universités s’autocensurent et que cette déclaration de la ministre de l’enseignement supérieur les encouragera à modifier leurs pratiques. Certes, la modulation ne peut concerner qu’un nombre limité d’étudiants, comme je l’ai précisé dans mon amendement et comme M. David Assouline l’a rappelé, mais votre déclaration est quand même un signal positif.
La seule chose qui nous différencie, c’est que, ayant fait toute ma carrière dans le secteur privé, pour moi, « un sou est un sou ». Même si les économies réalisées sont minimes, même si les montants ne sont pas importants au regard de la situation financière de la France et de ses universités, même s’il ne s’agit que de 10 000 ou 20 000 euros de plus pour telle ou telle université, cela permettrait à un certain nombre d’établissements universitaires de faire davantage. C'est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement. Dans la mesure où nous avons pu en discuter, ce dont je vous remercie, je le retire.
(Non modifié)
Après le 3° de l’article L. 711-2 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les communautés d’universités et établissements. »
L'amendement n° 174 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement est un peu radical, puisqu’il vise à supprimer l’article 23, qui prévoit la création des communautés d’universités et établissements. Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, nous protestons contre la suppression des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les PRES, et leur remplacement par les communautés d’universités et établissements, sortes de « super-universités » territorialisées. La suppression des PRES risque à notre avis de briser la dynamique engagée depuis cinq ans dans les universités françaises.
La création des PRES a constitué une avancée importante, qui s’est parfois réalisée dans la douleur, la difficulté ou la peur, a pris du temps et demandé énormément d’énergie à l’ensemble du monde universitaire. Il y a eu beaucoup de réunions, de discussions, de concertations, de fiançailles, de ruptures, d’hésitations, de mariages, mais aujourd'hui les PRES commencent à bien fonctionner. Il serait dommageable de les supprimer au moment où la machine se met en route. Cela ferait perdre du temps à l’Université.
La conclusion du rapport d’information rédigé par Dominique Gillot et Ambroise Dupont – L'autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à l'heure du bilan – est d'ailleurs qu’il « faut laisser le temps aux réformes d’ampleur de produire leurs effets dans la durée, surtout lorsqu’elles se voient opposer de fortes résistances culturelles en interne ». Donnons donc du temps au temps et permettons aux PRES de continuer leur chemin, de continuer à produire leurs effets, avant de créer d’autres structures. Peut-être y aura-t-il ensuite une nouvelle étape, mais il faut mettre les universités dans une dynamique de progrès qui s’appuie sur tout ce qu’elles ont déjà accompli en y consacrant beaucoup d’énergie.
La commission émet un avis défavorable.
J’ajouterai quelques précisions à titre personnel. Dans le rapport que nous avons rédigé, Ambroise Dupont et moi-même, nous soulignons certes qu’il faut laisser aux réformes le temps de s’affirmer, mais nous précisons également que les PRES sont insuffisamment stratégiques et qu’ils méritent d’être remis dans une dynamique plus conceptuelle, autour d’un vrai projet et pas simplement d’opportunités un peu forcées pour des raisons financières. Les communautés d’universités et établissements prévues par le projet de loi s’inscrivent dans cette dynamique. Elles ouvrent une perspective beaucoup plus stratégique.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet lors de l’examen de l’article 38. Le rapport de Vincent Berger sur les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui ont permis de consulter 20 000 personnes, le rapport de Jean-Yves Le Déaut sur les conséquences législatives pouvant être tirées de ces Assises, et le rapport synthétique, car bipartisan, de Dominique Gillot et Ambroise Dupont sur le bilan de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU, ont émis des conclusions convergentes. Les auteurs de ces rapports reconnaissent les apports des PRES, qui ont permis à certains acteurs de parler de projets et de stratégies communs alors qu’ils ne l’avaient pas fait depuis longtemps, mais soulignent également les insuffisances de ces structures.
Je le dis d’autant plus volontiers que j’ai participé en 2006 aux Assises de la recherche de Grenoble, dont les PRES sont issus. Je revois encore le prix Nobel Claude Cohen-Tannoudji écrire au tableau et proposer la création de ces structures. Les PRES sont donc nés d’un besoin exprimé par la communauté universitaire lors d’une consultation, certes plus restreinte – mais peu importe – que les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Cependant, les PRES n’ont pas vraiment permis de répondre au besoin d’une approche stratégique. Plusieurs raisons expliquent cet échec. Tout d'abord, mes prédécesseurs ont refusé que les PRES signent des contrats avec le ministère. J’ignore les raisons de ce refus, mais il y a bien eu une défection de l’État stratège. Le transfert de charges a été réalisé, mais les sites ont été un peu livrés à eux-mêmes ; d’où des réunions interminables qui, soit dit en passant, ne concouraient pas forcément à la réussite des étudiants. Il est essentiel que les outils de regroupement des universités soient liés à l’État de manière contractuelle.
Il est essentiel également que l’ambition commune qui était l’objectif des PRES et qui est celui des communautés d’universités et établissements soit portée par le plus grand nombre. Aucun projet ne peut fonctionner à l’Université si la communauté universitaire ne se l’approprie pas un minimum. La culture de l’Université est ainsi faite. Vous pouvez préférer un système avec un hyper-président et des troupes obéissantes, mais c’est contraire à la culture universitaire. Ceux qui ont exercé à l’Université le savent. Dans les universités comme dans les entreprises publiques ou privées – pour toutes, je vous rassure, un sou est un sou –, on demande aux équipes dirigeantes d’avoir des compétences managériales, parce qu’on en a vraiment besoin.
Les PRES n’ont jamais été vraiment reconnus, d'abord parce qu’ils n’avaient pas de lien avec l’État, comme je l’ai déjà souligné, et ensuite parce qu’ils n’étaient pas suffisamment démocratiques. De ce fait, leur audience était trop restreinte, ils n’étaient pas écoutés. Pour ma part, j’ai dû expliquer à maintes reprises – peut-être vous êtes-vous trouvés dans la même situation – ce qu’étaient les initiatives d’excellence, les IDEX, alors même que je ne les avais pas conçues. J’ai passé beaucoup de temps à expliciter le rôle de multiples structures et la justification de nombreux appels d’offres à des personnes de bon niveau, comme les directeurs de laboratoire, qui sont les forces vives des universités. En effet, aucune information ne passait du PRES à l’ensemble de la communauté universitaire et de recherche.
Les personnels, les étudiants et l’ensemble des acteurs qui font la richesse des universités et des laboratoires de recherche publics n’étaient pas suffisamment représentés dans les PRES, et les projets n’étaient donc pas partagés. L’ambition des communautés d’universités et établissements est de remédier à ce problème. Elles admettent toutes les configurations, comme nous le verrons tout à l'heure. Il ne s’agit pas de fusion à marche forcée : tout est possible afin de s’adapter aux spécificités de chaque site. Ce sont les acteurs du site eux-mêmes qui décideront de la configuration. Tout est combinable : il peut y avoir des fusions de deux établissements, une association avec d’autres établissements, une confédération, une fédération, etc. Tout est possible, et le choix de l’organisation sera laissé aux sites, qui pourront décider de manière autonome.
Les communautés d’universités et établissements seront des entités plus autonomes, plus responsables de leur organisation, plus lisibles à l’international. Avec une centaine d’établissements et des contrats qui sont des coquilles vides, comme j’ai pu le constater quand j’ai pris mes fonctions, on ne peut pas avoir une véritable traçabilité, un véritable lien entre l’État et les sites ; ce n’est tout simplement pas possible. C’est d'ailleurs ce qui explique l’échec du plan Réussite en licence et de l’orientation prioritaire vers les instituts universitaires de technologie, les IUT. En réalité, la mise en œuvre de ces mesures n’était pas suivie par le ministère.
Les regroupements opérés au travers des communautés d’universités et établissements apporteront une meilleure visibilité et permettront d’atteindre l’objectif ambitieux de concevoir des stratégies pour des sites ouverts sur des écosystèmes, avec l’ensemble des acteurs, dont les collectivités territoriales, qui seront enfin considérées comme des administrateurs à part entière, et les acteurs économiques et sociaux, qui siégeront eux aussi au conseil d’administration. Les nouvelles communautés seront non pas de lourdes superstructures mais un lieu de définition des stratégies. L’agilité des structures qui composeront les communautés sera totalement préservée. Ceux qui voudront fusionner fusionneront, mais les autres pourront garder leur identité.
Il s'agit d’un système malin, qui s’apparente davantage à un réseau qu’à la superstructure, à la grande soucoupe à laquelle vous avez fait allusion. Nous voulons mettre en place un système moderne de réseau, un système démocratique, un système à la hauteur de nos ambitions. Tout le travail accompli par les PRES – c’est vrai qu’ils ont accompli un travail important dans certains domaines – sera intégré aux nouvelles communautés, qui en bénéficieront. Nous n’allons pas revenir en arrière.
Je citerai un exemple. Il y avait à Toulouse un projet d’IDEX que l’ensemble de la communauté universitaire ne s’était pas approprié. Le PRES a alors décidé – sa directrice elle-même l’a déclaré – de s’élargir et de sortir de ses frontières pour travailler avec le ministère, alors même qu’il n’avait pas signé de contrat avec lui, afin que l’ensemble de la communauté universitaire s’approprie la nouvelle IDEX. Un vrai projet stratégique a été élaboré en seulement trois mois, et ce projet a suscité l’adhésion de tous, y compris du jury du CGI, qui avait validé le premier projet.
Je ne suis pas en train de faire le panégyrique des IDEX. Je veux simplement montrer que, à partir d’un projet structurant, et grâce à une organisation plus démocratique, mais aussi plus resserrée et fonctionnant davantage en réseau, on peut obtenir des résultats positifs.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 174 rectifié.
J’entends bien votre long plaidoyer sur les communautés d’universités, madame la ministre. Les PRES ont probablement des défauts, mais j’insiste sur le travail déjà réalisé par le monde universitaire.
Vous appelez à la modification des conseils d’administration ou à la mise en œuvre d’une certaine flexibilité… De telles évolutions auraient pu se faire dans le cadre des PRES, grâce à quelques adaptations du dispositif. Ainsi, on ne balaierait pas d’un revers de la main tout le travail qui a été effectué.
Je suis élue de la région parisienne. Un PRES Université Paris Grand Ouest, dit UPGO, vient de se mettre en place et nous remettrions en cause, au moins en grande partie, tout ce qui a déjà été réalisé. Ce serait regrettable parce que les mariages ont été faits, que le projet se concrétise et que l’on commence à en voir les effets bénéfiques sur les étudiants.
Je trouve donc dommage que ce dispositif, que l’on aurait pu faire évoluer, soit tout simplement supprimé.
Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement, mais je tiens à dire que, sur le fond, je partage l’opinion défendue à l’instant par Sophie Primas.
Effectivement, je le vis aussi dans ma région, le dispositif des PRES est loin d’être parfait et pourrait sans nul doute être amélioré. Pour autant, faut-il systématiquement supprimer la « boîte » pour en recréer une autre ? Ne peut-on pas essayer d’apporter des améliorations tout en gardant une continuité dans l’action publique, ce qui éviterait de faire perdre ses repères à toute une communauté ?
Nous allons être confrontés à la même question lorsque nous examinerons le cas de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, l’AERES. Faut-il à chaque fois changer entièrement de dispositif pour améliorer les fonctionnements ? C’est un vrai sujet !
Par conséquent, et bien que je partage l’idée portée par les auteurs de cet amendement, je m’abstiendrai. J’espère que nous pourrons continuer à progresser et que nous essaierons à l’avenir d’éviter de casser systématiquement les cadres existants pour en recréer d’autres et, en définitive, améliorer un système qui gagnerait peut-être à ne pas subir des ruptures aussi régulières.
La pédagogie est l’art de la répétition. Je voudrais donc dire à mon tour combien je regrette que l’on ait procédé à un changement de fond qui va nous faire perdre du temps. Le précédent projet était perfectible et nous aurions pu, par un certain nombre de dispositions, peut-être en nous inspirant du rapport élaboré par notre rapporteur et par notre collègue Ambroise Dupont – L'autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à l'heure du bilan –, aboutir au même résultat.
La formule « communauté d’universités » ne me choque pas, bien au contraire. Quand on pratique les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, on n’est pas repoussé par cette idée. Mais le temps perdu, lui, ne se rattrape pas, et je crains que nous ne soyons en train d’en perdre !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 23 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 711-9, L. 712-8, L. 712-9 et L. 712-10 du code de l’éducation sont abrogés.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Notre amendement tend à revenir sur une disposition introduite par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU » : le passage aux responsabilités et compétences élargies, les RCE, qui est le pendant budgétaire de l’autonomie universitaire.
Ces fameuses RCE concentrent l’essentiel des problèmes financiers que connaissent actuellement les universités.
Les universités autonomes ont la charge de leur budget, notamment des salaires des personnels titulaires. L’État est censé compenser les coûts en leur versant une dotation globale, qu’elles gèrent ensuite librement. Mais compte tenu du désengagement de ce dernier en la matière, certaines se sont retrouvées en déficit.
La cause principale de cette situation est l’absence de compensation par l’État des coûts liés à la masse salariale, qui progresse mécaniquement chaque année sous l’effet du glissement vieillesse technicité, le fameux GVT.
Le résultat du passage aux RCE est déplorable : un nombre important d’universités sont en déficit en 2012 et ce nombre devrait progresser l’an prochain.
Il n’est plus possible de masquer l’échec de la LRU et de l’autonomie financière. Celle-ci ne fait que renvoyer aux universités la gestion d’une pénurie causée par un budget de l’enseignement supérieur en berne. Elle a permis à la Droite, comme je l’ai indiqué dans mon intervention lors de la discussion générale, de leur confier directement l’application de la révision générale des politiques publiques.
Dépourvues des moyens suffisants à leur fonctionnement, les universités n’ont pas remplacé les personnels titulaires ou ont remercié des contractuels, elles ont fermé des formations, en priorité en sciences humaines et sociales, tout cela au détriment de la mise en place d’un service universitaire de qualité.
Ces RCE ont donc eu des conséquences désastreuses sur l’offre de formation universitaire et sur l’emploi.
Il est indispensable de revenir sur cette mesure ayant gravement et profondément déstabilisé les établissements d’enseignement supérieur français.
L'amendement n° 56, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 712-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’emploi statutaire reste la règle et le recrutement des agents contractuels ne peut se faire qu’à titre exceptionnel. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet amendement de repli vise à inscrire dans l’article L. 712-9 du code de l’éducation, qui traite des responsabilités et compétences élargies, la nécessité de recourir à l’emploi statutaire.
Il s’agit de préciser que, si le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels, l’emploi statutaire reste la règle, et le recrutement d’agents contractuels ne peut se faire qu’à titre exceptionnel.
L’objectif est très clair : limiter la précarité galopante dans l’enseignement supérieur, précarité que les RCE contribuent malheureusement à alimenter.
L’amendement n° 54 n’a pas sa place dans ce projet de loi, qui vise justement à renforcer l’autonomie des universités à travers un projet stratégique. Les universités, me semble-t-il, ne souhaitent pas l’abrogation des responsabilités et compétences élargies. À l’heure actuelle, elles se dotent justement des fonctions d’appui leur permettant de maîtriser ces compétences et d’assumer les responsabilités qui leur sont confiées. L’avis de la commission est défavorable.
Il en est de même de l’amendement n° 56. L’emploi de personnel contractuel par les universités fait déjà l’objet d’un plafond déterminé dans les contrats qui les lient à l’État.
En outre, notre commission a renforcé la responsabilité sociale des universités en prévoyant que leur bilan social précise, chaque année, les efforts conduits pour la résorption de l’emploi précaire. Des indicateurs chiffrés permettront de mesurer le cheminement vers les objectifs fixés dans ce domaine. Les établissements non vertueux seront strictement encadrés par le ministère et les inspections générales, dans le cadre de l’exécution de leur contrat pluriannuel.
L’avis est défavorable sur l’amendement n° 54.
Il ne faut pas s’en tenir aux conditions déplorables dans lesquelles le passage aux RCE s’est effectué : une évolution conduite à marche forcée, sans anticipation et par le biais d’un transfert mal opéré. Nous sommes d’accord là-dessus ! Tous les tableaux Excel qui sont en ma possession montrent bien la dégradation progressive à la fois du fonds de roulement et de la trésorerie des universités depuis le passage aux RCE. C’est quasiment mécanique. On voit bien qu’un problème est survenu, ce qui justifie un accompagnement.
Pour autant, dans leur très grande majorité, les universités ne souhaitent pas revenir en arrière et désirent poursuivre le processus d’autonomie. Nous proposons donc un accompagnement financier pour les établissements les plus en difficulté, ainsi qu’une remise à plat du système de répartition des moyens à la performance et à l’activité, ou SYMPA, afin d’éviter un renouvellement mécanique des difficultés financières auxquelles les universités sont confrontées.
S’agissant de l’amendement n° 56, le Gouvernement émet également un avis défavorable. Les textes prévoyant déjà une limitation du recours aux contractuels dans le cadre du statut de la fonction publique, et il ne nous semble pas nécessaire d’inscrire à nouveau cette restriction dans la loi.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote sur l’amendement n° 54.
Sans vouloir alourdir les débats, madame la rapporteur, madame la ministre, je note que vous saluez dans vos interventions respectives la LRU et l’autonomie des universités, notamment s’agissant des transferts de personnel. Certes, vous émettez des critiques quant aux ajustements budgétaires qui auraient dû accompagner l’évolution vers l’autonomie, mais je suis heureuse de vous entendre saluer cette réforme.
Je m’étonne également que l’amendement n° 56 n’ait pas fait l’objet d’une application de l’article 40. Il me semble curieux qu’il n’ait pas subi le même sort qu’un certain nombre de nos amendements…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 108 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Primas, MM. Carle, Cardoux et Pinton, Mme Debré, MM. Bas et Laménie, Mme Giudicelli, M. Chauveau, Mmes Bouchart, Deroche, Mélot et Cayeux, M. Sido, Mmes Duchêne et Bruguière et MM. Dulait, Milon, J. Gautier, Cambon et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, lorsque qu'un poste vacant est soumis à remplacement, le chef d’établissement recrute en priorité un ou plusieurs étudiants. Sur une année, le total des postes ainsi pourvus doit au moins atteindre 1 % des effectifs des personnels de l'université. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Nous souhaitons tous que certains étudiants puissent travailler dans les universités, qui proposent un bon nombre d’emplois tout à fait compatibles avec leurs horaires. En outre, dans des services tels les services de documentation ou les bibliothèques, un poste à plein temps peut parfaitement être pourvu par deux ou trois étudiants effectuant chacun un certain nombre d’heures.
L’emploi des étudiants dans les universités a été rendu possible par un décret datant de 2007. Une université comme celle de Créteil, dans mon département, compte 1, 3 % d’étudiants salariés. C’est une pratique très courante dans la plupart des autres pays qui, dans le domaine de l’enseignement supérieur, sont des concurrents de la France.
L’objet de cet amendement est donc d’inciter les universités à recruter des étudiants dans le cadre de vacances de poste.
C’est cette précision – je l’indique à l’attention de Sophie Primas – qui a permis à notre proposition d’échapper au couperet de l’article 40. Il s’agit non pas de créer des postes pour les étudiants, mais de considérer ceux-ci comme prioritaires dans certains cas.
Il arrive que, dans les entreprises, on propose certains postes en priorité à des salariés en reconversion. J’estime que les universités devraient faire de même avec les étudiants.
La commission émet un avis défavorable. L’amendement est rédigé de telle sorte qu’il était impossible de faire autrement. Nous n’avons en effet pas compris quels étaient les postes concernés, et il serait par exemple étonnant que des postes vacants d’enseignant-chercheur soient prioritairement réservés à des étudiants.
Je veux bien rectifier mon amendement dans un sens qui vous paraîtrait acceptable, madame le rapporteur.
Pour autant, je ne vois pas comment préciser la nature de ces postes sans aller à l’encontre du principe d’autonomie des universités. De plus, certains postes – un, deux ou trois – peuvent être vacants dans une université et pas dans une autre. Souhaitez-vous que je précise qu’il s’agit de postes administratifs ?
J’aimerais que cet amendement puisse au moins être discuté en CMP afin d’inciter un peu plus les universités à aider les étudiants. Nombre d’entre eux ont besoin d’argent, et ce serait tout de même mieux qu’ils travaillent pour l’université plutôt que de traverser ville ou campagne à la recherche de revenus complémentaires.
Je suis également persuadée qu’ils pourraient être à même de mieux faire fonctionner leurs universités, qu’ils connaissent parfaitement.
Si je précisais que ce dispositif vise les vacances de postes administratifs, cela vous conviendrait-il ?
Je ne pense pas que cette précision soit utile. La loi a confié aux universités la responsabilité de la gestion des ressources humaines, et l’on ne va pas insérer dans ce texte une disposition contraignante en matière de recrutement.
Votre dispositif, qui vise à ce que ces postes atteignent « au moins 1 % des effectifs des personnels de l’université », ne paraît pas compatible avec l’autonomie et la responsabilité auxquelles les universités sont en train de s’habituer.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 711 -10 . – En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement ou ses personnels, la limite d’âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »
(Non modifié) L’article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé. –
Adopté.
II. – §
Les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur doivent rendre publique sur leur site Internet la liste des diplômes universitaires proposés par leur établissement et des enseignants intervenant dans ces formations.
L'amendement n° 340, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents et directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à permettre une transparence totale sur le contenu des formations, la liste des diplômes et la qualité des enseignants intervenant dans les formations. C’est d’ailleurs en raison de ce manque de transparence que nous avons refusé, par exemple, le projet du centre universitaire Fernando Pessoa, qui n’offre aucune garantie ni sur les formations ni sur l’expérience des enseignants.
Je voudrais savoir si Mme la ministre, que j’avais d’ailleurs interrogée sur le centre universitaire Fernando Pessoa, accepterait de modifier son amendement et de viser les « établissements publics et privés d’enseignement supérieur »
Cette précision rejoindrait ainsi mes amendements relatifs à l’information des étudiants sur la validité des diplômes.
D’un point de vue juridique, il s’agit ici des diplômes propres à l’université. Si j’ai cité un centre universitaire auquel je ne veux pas faire trop de publicité, c’est pour souligner que l’université publique délivre des diplômes fondés sur des formations qui ont un contenu et qui sont dispensées par des enseignants qualifiés, …
… par opposition à certaines formations que je ne citerai pas.
Je ne veux pas pour autant étendre l’exemple que j’ai évoqué à l’ensemble des formations privées, dont certaines sont d’excellente qualité. Je ne veux stigmatiser personne, mais il s’agit bien ici des formations propres au service public.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 256 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Subvention pour charges de service public attribuée aux universités
« Art. L. 855 -1 . – I . – A . – L’ensemble des financements courants perçus par les universités en provenance d’un programme de la mission « Recherche et enseignement supérieur » dont le responsable est le ministre chargé de la recherche, à l’exception de ceux provenant de l’agence mentionnée à l’article L. 329-1 du code de la recherche, constituent la dotation nationale pour charges de service public des universités.
« La dotation nationale pour charges de service public réunit les crédits de paiement concernés prévus par les programmes précités et tendant à attribuer aux universités :
« 1° des subventions qui ne sont pas libres d’emploi ;
« 2° la dotation nationale à la performance et à l’activité, constituée :
« a) de crédits hors masse salariale des emplois de titulaires ;
« b) des crédits de masse salariale calculés sur la base des plafonds d’emplois de titulaires ;
« 3° les crédits hors masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2° ;
« 4° les crédits de masse salariale autres que ceux visés aux 1° et 2°.
« Le total des crédits autres que ceux visés au 2° ne peut excéder 20 % des crédits de paiement de la dotation nationale pour charges de service public.
« B. – Le total des plafonds d’emplois de titulaires attribués conformément au II ne peut être inférieur à 90 % de ceux attribués aux universités.
« II. – La part de la dotation nationale pour charges de service public perçue par chaque université constitue sa subvention pour charges de service public.
« Les A, B et C déterminent une dotation théorique.
« Les crédits attribués au titre des A et C le sont en tant que crédits de masse salariale. Ceux attribués au titre du B peuvent l’être en tant que crédits de masse salariale ou de fonctionnement.
« A. – 1. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une première part, déterminée en fonction des plafonds d’emplois de titulaires visé au B du I, selon des modalités fixées par décret. Au niveau de l’ensemble des universités, la dotation par emploi de titulaire attribuée au titre de la dotation à la performance et à l’activité ne peut être inférieure au coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« 2. – Les plafonds d’emplois de titulaires sont répartis en six composantes :
« a) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« b) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« c) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« d) les plafonds d’emplois relatifs à l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« e) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de l’activité ;
« f) les plafonds d’emplois relatifs à la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le nombre d’emplois de chacune de ces composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Les plafonds d’emplois sont attribués à chaque université de manière globale. Le nombre d’emplois attribué à chaque université au titre de chacune de ces composantes est égal au produit du nombre d’emplois de la composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« B. – La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université comprend une seconde part, correspondant au solde après prise en compte de la première part, et de la compensation prévue au C. La seconde part est constituée de cinq sous-composantes :
« 1° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau licence ;
« 2° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de l’activité, au niveau master ;
« 3° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau licence ;
« 4° les crédits de paiement finançant l’enseignement et attribués en fonction de la performance, au niveau master ;
« 5° les crédits de paiement finançant la recherche et attribués en fonction de la performance.
« Le montant de chacune des sous-composantes est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« La dotation à la performance et à l’activité perçue par chaque université au titre des 1° à 5° est égale au produit de la sous-composante par la part de l’université dans l’activité ou la performance nationale. Cette part est calculée en fonction d’indicateurs et selon des modalités fixées par décret.
« C. Une compensation pour sous-dotation d’emplois de titulaires est attribuée aux universités dont le plafond d’emplois est inférieur à celui résultant du 2 du A du présent II.
« Cette compensation est égale :
« 1° pour les premiers 10 % d’emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et de 50 % du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ;
« 2° pour les autres emplois de titulaires manquants, au produit du nombre d’emplois de titulaires manquants et du coût moyen d’un emploi de titulaire constaté la dernière année pour laquelle cette donnée est connue.
« D. – 1. – Dans le cas des universités dont, une année donnée, la dotation à la performance et à l’activité a été inférieure à 90 % de la dotation théorique, les crédits de paiement atteignent l’année suivante 100 % de leur niveau théorique, dans le respect d’un plafond d’augmentation de 25 %.
« Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur peut fixer un taux égal au plus à 25 %, s’appliquant aux universités dont les crédits se situent entre 90 % de leur dotation théorique et un seuil qu’il détermine.
« 2. – Pour chaque université, ni la dotation à la performance et à l’activité, ni le plafond d’emplois visé au 1 du A du présent II, ne peuvent connaître, d’une année sur l’autre, une évolution inférieure à un taux fixé, pour chaque année, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Ce taux est fixé de manière à ne pas empêcher l’augmentation prévue par le 1 du présent D.
« 3. – La dotation nationale à la performance et à l’activité, diminuée des prélèvements résultant des 1 et 2, est répartie entre les universités dont la dotation à la performance et à l’activité perçue l’année précédente est inférieure à son montant théorique. Cette répartition se fait au prorata de l’écart constaté pour chaque université.
« 4. – Pour chaque université, la dotation à la performance et à l’activité et le plafond d’emplois visé au 2 du A ne peuvent augmenter de plus de 25 % d’une année sur l’autre.
« III. - Au plus tard lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement publie un rapport relatif au financement des universités. Ce rapport indique, au moins pour les cinq dernières années révolues, l'année en cours et l'année suivante :
« A. Au niveau national :
« 1° Le total des crédits hors masse salariale, des crédits de masse salariale et des plafonds d’emplois effectivement alloués par l’État aux universités ;
« 2° Parmi ces moyens, ceux pour lesquels est calculé un montant théorique par université, en fonction de l’activité et de la performance.
« B. Le mode de calcul des montants théoriques visés au 2° du A.
« C. Pour chaque université :
« 1° les crédits visés au 1° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale ;
« 2° les plafonds d’emplois visés au 1° du A ;
« 3° les crédits visés au 2° du A, en distinguant ceux relatifs à la masse salariale, ainsi que leur montant théorique ;
« 4° les plafonds d’emplois visés au 2° du A, ainsi que leur montant théorique ;
« 5° la valeur des différents critères utilisés pour réaliser le calcul prévu au B.
« IV. - La notification à chaque université, par l'État, de sa subvention pour charges de service public, fait clairement apparaître :
« 1° les montants de chaque composante visée aux 1° et 3° du B du I ;
« 2° dans le cas des crédits visés au 3° du B du I, ceux attribués au titre de l'activité et ceux attribués au titre de la performance.
« V. – Les décrets et arrêtés prévus par le présent article sont pris après consultation du conseil prévu par l’article L. 232-1. »
II. – L’article L. 855-1 du code de l’éducation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Section 1
La gouvernance des universités
(Non modifié)
À l’article L. 712-1 du code de l’éducation, les mots : «, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis » sont remplacés par les mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et avis, ».
L'amendement n° 177 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Nous abordons ici la création du conseil académique.
L’autonomie accordée aux universités s’appuie nécessairement sur une gouvernance que nous avons souhaité rénover. C’est la raison pour laquelle le législateur a fait en sorte de donner au président un statut qui lui permette de mettre véritablement en œuvre un projet stratégique pour son université.
Les mécanismes et les équilibres de gouvernance ont été pensés de manière assez souple pour permettre leur adaptation en fonction des situations locales. Certaines universités ont ainsi choisi de se doter d’un sénat académique, d’autres non, mais la plupart ont créé des instances de concertation, que ce soit dans un cadre formalisé ou non.
Comme l’ont constaté les membres du comité de suivi de la loi LRU, « l’envie d’associer la communauté universitaire à l’élaboration du projet stratégique a bien été là ».
En outre, le comité de suivi a également constaté qu’un grand nombre d’établissements ont fait preuve de créativité et de diplomatie auprès de leur communauté universitaire pour la mise en œuvre de l’autonomie.
Pourquoi, dès lors, venir toucher à l’équilibre qui a été trouvé et qui satisfait quasiment tout le monde ? Le risque est important, par la création obligatoire dans chaque université d’un conseil académique, au mépris des choix qui ont été faits dans chacune – et seulement cinq ans après l’adoption de la loi LRU –, de briser la dynamique engagée et de venir paralyser à court terme nos universités en imposant une organisation bicéphale.
Nous entendons souligner la difficulté que va représenter, pour les universités, le fait d’avoir deux présidents : un président du conseil d’administration et un président du conseil académique. Cela ne nous semble pas positif pour la bonne marche de l’université et risque de donner lieu à des dissensions, des difficultés, des rivalités qui sont, malheureusement, le propre des hommes… et des femmes. §
Mme Sophie Primas. Moins de la part des femmes, vous avez raison, madame le rapporteur !
Nouveaux sourires.
Il y a un risque de dysfonctionnement du dispositif qu’il conviendrait d’éviter.
Si vous me le permettez, madame la présidente, je souhaiterais présenter les deux amendements suivants.
J’appelle donc en discussion deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Il peut être créé dans chaque établissement un conseil académique. Les statuts de l’université prévoient la composition, le mode de désignation et les prérogatives de ce conseil.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Il s’agit d’un amendement de repli : nous proposons d’inscrire dans l’article la possibilité de créer au sein de chaque établissement un conseil académique, ce qui permet d’introduire de la souplesse.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le même article L. 712-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’orientation stratégique émet des propositions sur les orientations stratégiques de l’université. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Les dispositions de cet amendement portent sur le conseil d’orientation stratégique.
Ces conseils d’orientation stratégique, composés majoritairement de représentants des entreprises et de personnalités qualifiées au niveau international, ont déjà été mis en place au sein de plusieurs universités, dont Grenoble, et permettent d’apporter une expertise et un autre regard prospectif sur les thématiques porteuses d’avenir.
Il est indispensable, pour nourrir la réflexion du conseil d’administration, qu’une instance dont la composition sera différente de celle du conseil d’administration et des autres instances décisionnelles, puisse mener des réflexions stratégiques et prospectives et ainsi proposer de grandes orientations à travers des analyses de comparaison et des études d’opportunité.
Là aussi, le fait d’intégrer davantage le monde de l’entreprise et le monde économique à la réflexion de ce conseil nous semble une bonne chose, qui a déjà été porteuse de succès. Nous souhaiterions donc généraliser ce dispositif.
Cet article étant l’un des points forts du projet de loi, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Je crois que nous avons déjà évoqué cette question.
Dans la plupart des pays disposant de grandes universités, le lieu où l’on discute des problèmes de formation, de contenu scientifique et de la vie étudiante est différent de celui où l’on discute de stratégie ; et cela fonctionne très bien.
Pour avoir siégé pendant quinze ans dans des conseils d’administration divers – grands établissements, universités, PRES… –, je dois dire que j’ai rarement eu l’occasion, faute de temps, d’y évoquer les sujets liés à la formation et à la vie étudiante. En effet, le conseil d’administration avait bien d’autres points à traiter !
Il me paraît essentiel, si nous voulons faire aboutir notre objectif de réussite du parcours des étudiants, d’avoir un lieu partagé qui soit dédié à ces discussions sur la formation et sur l’organisation de la vie étudiante, dont on sait qu’elle compte pour beaucoup dans la réussite de ce parcours.
Voilà pourquoi nous avons instauré ce conseil académique, à côté du conseil d’administration, tout en respectant la bonne gouvernance, c'est-à-dire en faisant en sorte que les conditions de la gouvernance par les présidents des conseils d’administration soient respectées. Ainsi, le président du conseil d’administration pourra décider d’être également le président du conseil académique, ce que ce projet de loi autorise parfaitement. Il peut certes craindre un risque de dyarchie entre lui-même et lui-même, mais nous touchons là à des sujets un peu complexes…
Le président pourra décider de déléguer cette fonction à un vice-président ou à une personnalité extérieure, ce qui permet de préserver la liberté d’organisation du site.
Enfin, le conseil académique ne pourra engager de budget qui ne soit ratifié par le conseil d’administration.
Nous avons donc établi les bases d’une gouvernance qui évite ce que vous craignez, c’est-à-dire les dissensions, les bagarres et toute dépense d’énergie qui ne serait pas consacrée à l’essentiel, c’est-à-dire à une ambition au service des deux priorités de ce projet de loi que sont la recherche et la réussite des étudiants.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements.
La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote sur l'amendement n° 177 rectifié.
La mise en place de conditions optimales pour la prise de décision constitue tout de même un sujet essentiel.
D’après les informations qui nous viennent d’un certain nombre d’universités, le dispositif que vous proposez inquiète.
On peut penser que le dispositif précédent avait concentré les pouvoirs entre les mains des présidents d’université. Ce n’était toutefois pas une raison pour mettre en place un double système qui, que nous le voulions ou non, risque de favoriser les luttes d’influence, les luttes de pouvoir, alors que l’université doit d’abord se concentrer sur ses actions et sur ses tâches essentielles.
Voilà pourquoi nous craignons que ce système, quand bien même on le rencontre dans d’autres pays – la mentalité des universités françaises n’est cependant pas nécessairement celle des universités anglo-saxonnes –, ne porte en germe plus de conflits que de rationalisation du processus de décision.
Dans ces conditions, madame la ministre, nous ne pourrons pas vous suivre sur ce point et nous soutiendrons cet amendement.
En fait, notre incompréhension provient du fait que ce conseil académique est déjà présent au travers du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, le CEVU, qui travaillent ensemble.
Lorsque, en commission, j’ai demandé à Mme Gillot pourquoi on créait un conseil académique pléthorique – avec quatre-vingts personnes autour de la table, cela risque d’être une grande aventure que de mener une réunion ! –, Mme le rapporteur m’a répondu qu’ils travailleront chacun de leur côté sur les sujets. Du coup, je ne vois pas l’intérêt de créer ce conseil académique qui n’est, en fait, qu’un étage de plus.
Nous qui nous bagarrons maintenant tous ensemble pour défaire le millefeuille, pourquoi ajouter une feuille de plus ? Cela ne va pas dans le sens de l’efficacité !
J’ai bien noté la réponse de Mme la ministre selon laquelle le président du conseil d’administration pourra également être président du conseil académique. Nous présenterons à l’article prochain un amendement – il est d’ailleurs réclamé par la CPU – tendant à ce que le président du conseil d’administration soit aussi le président du conseil académique.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 24 est adopté.
L’article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de toute autre structure interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures internes. » ;
3° La dernière phrase du 1° est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa du 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;
5° Le 5° est complété par les mots : «, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université » ;
5° bis Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d’administration et du conseil académique, une mission “égalité entre les hommes et les femmes”. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil d’administration » et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ».
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 57, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « conseil d’administration », sont insérés les mots : « et du conseil académique » ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
La loi LRU, qui était loin d’être un exemple en matière de démocratie et de collégialité, n’avait pas introduit une disposition comme celle prévue à l’alinéa 2 de cet article. Désormais, le président de l’université sera élu par la totalité des membres du conseil d’administration, c’est-à-dire non seulement par les membres élus – comme c’est actuellement le cas –, mais également par les membres désignés de ce conseil. La participation à cette élection de personnalités extérieures, sans légitimité et non représentatives, nous semble particulièrement peu respectueuse de la démocratie universitaire.
Cet amendement vise donc, d’une part, à supprimer l’extension de l’élection du président à tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, à y associer le conseil académique, instance nouvellement créée par le projet de loi, au côté des membres élus du conseil d’administration. La légitimité du président de l’université en sortirait renforcée, de même que la pratique démocratique au sein de l’université.
Le conseil académique élu représente en effet les membres de la communauté universitaire : étudiants et personnels. Sa participation à l’élection du président de l’université permettrait d’associer toutes les instances représentatives participant au fonctionnement de cette université, ce qui ne peut qu’améliorer la légitimité du président, et donc la gouvernance de l’université.
L’amendement n° 112, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
le mot : « élus » est supprimé ;
par les mots :
après le mot : « administration », sont insérés les mots : « et du conseil académique réunis en assemblée »
La parole est à M. André Gattolin.
Nous considérons que le président de l’université doit être élu par l’ensemble du conseil d’administration et du futur conseil académique. La distinction entre membres élus et non élus du conseil d’administration, compte tenu des proportions, nous paraît superfétatoire.
Sur le fond, nos arguments sont les mêmes que ceux de M. Le Scouarnec : il faut renforcer la légitimité du président de l’université. Cette idée est d’autant plus importante que, lors des débats de ces deux derniers jours, le risque d’émergence d’une direction bicéphale, partagée entre le président du conseil d’administration et le président du conseil académique, a été évoqué. Si notre amendement était adopté, la légitimité démocratique du président du conseil d’administration serait considérablement renforcée.
Mme Corinne Bouchoux applaudit.
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements. En effet, les dispositions du projet de loi visent à renforcer le conseil d’administration dans sa collégialité et à donner toute leur place aux personnalités qualifiées, dont la présence consacre l’ouverture de l’université sur le monde extérieur et son inscription dans son environnement.
Le bicéphalisme résultera d’un choix. En fonction des statuts adoptés par le conseil d’administration, son président pourra éventuellement présider le conseil académique. L’autonomie consiste précisément à laisser à ces instances la liberté de se déterminer sur ce point.
En ce qui concerne la désignation du président, j’insiste sur le fait que les membres non élus du conseil d’administration peuvent légitimement y participer. Cette participation aurait été difficilement acceptable sous le régime précédent, puisque ces membres étaient nommés par le seul président. Dans le cadre du projet de loi, leur mode de désignation est totalement différent et, à mes yeux, absolument incontestable.
Ainsi, les représentants des collectivités territoriales, dont l’apport financier peut parfois être supérieur à celui de l’État lorsque l’on cumule leurs contributions au développement universitaire et aux projets de recherche, peuvent légitimement siéger au conseil d’administration. Cette disposition est d’autant plus juste que les collectivités territoriales participent aussi à l’amélioration des conditions de vie des étudiants et à l’insertion des pôles universitaires et de recherche dans la ville ou dans la métropole, grâce à la desserte par les transports en commun, à la construction d’équipements sportifs et à la création d’une offre culturelle. Je le répète, il est normal que les collectivités territoriales, qui contribuent ainsi à la réussite des étudiants, soient représentées au sein du conseil d’administration et que leurs représentants soient traités comme des administrateurs à part entière.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.
L’amendement n° 310 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
L’amendement n° 140 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour présenter l’amendement n° 310 rectifié.
Le président de l’université, le conseil d’administration et le conseil académique défendent un projet commun : améliorer la qualité de la formation des étudiants, la qualité de la vie étudiante et universitaire, ainsi que l’efficacité de la gestion de l’établissement.
La durée des contrats d’établissement passés avec l’État est de cinq ans, alors que la durée du mandat du président et des conseils n’est que de quatre ans. Il serait souhaitable qu’une même équipe soit chargée de mettre en œuvre la stratégie de l’université conformément aux orientations de ces contrats, ce qui permettrait de dresser une évaluation de leur action à l’issue de leur mandat.
Aussi cet amendement vise-t-il à porter la durée du mandat du président de l’université à cinq ans. Nous vous proposerons ultérieurement un amendement de coordination relatif à la durée du mandat des conseils.
La commission a émis un avis défavorable.
La durée du mandat du président de l’université a fait l’objet de longs débats afin de trouver un équilibre. Deux mandats de cinq ans, c’est trop long ; un seul mandat de cinq ans, c’est trop court ; un seul mandat de quatre ans, n’en parlons pas ! Le projet de loi prévoit la possibilité d’exercer deux mandats de quatre ans, ce qui me paraît une durée correcte pour permettre au président de mettre en œuvre une stratégie et d’en tirer le bilan à la fin de son deuxième mandat.
Comme l’a dit Mme la rapporteur, il me semble que nous sommes parvenus à bon équilibre. Nous n’allons pas non plus rétablir le septennat !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Pour éviter tout blocage dans la gouvernance des universités, cet amendement tend à permettre au président de l’université d’être membre, voire président, du conseil académique.
L’amendement n° 58, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
membre élu
insérer les mots :
et de président
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Par cet amendement, nous souhaitons introduire en toutes lettres dans la loi l’incompatibilité entre la fonction de président d’université et de président du conseil académique.
L’hyper-pouvoir du président d’université qui préside à la fois le conseil d’administration de l’université et, en plus, le conseil académique ne nous semble pas aller dans le sens d’une gouvernance collégiale. Il ne s’agit pas de créer un deuxième président rival du président de l’université, entravant ses décisions, mais de faire émerger d’autres personnalités soucieuses d’intérêts différents, mais pas nécessairement divergents, qu’une bonne gouvernance d’université doit prendre en compte.
La concentration de tous les pouvoirs dans les mains du président de l’université était une critique que nous avions exprimée pendant la discussion de la loi LRU. Nous entendons donc réaffirmer des principes de fonctionnement plus collégiaux en inscrivant très clairement cette incompatibilité dans la loi.
L’amendement n° 219 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception des regroupements d’établissements définis à l’article L. 718-6
La parole est à Mme Sophie Primas.
L’amendement n° 302 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des communautés d’universités et établissements prévues à l’article L. 718-6
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. Au préalable, je tiens à préciser que l’opposition au non-cumul exprimée par les auteurs de cet amendement ne préjuge en rien les positions qu’ils seront susceptibles de défendre lors de la discussion d’autres projets de loi…
Sourires.
L’article 25 introduit une interdiction de cumul entre le mandat de président d’université et celui de président de communauté d’universités et d’établissements. Cette interdiction nous semble excessive, puisque nous constatons actuellement que des présidents d’université assurent efficacement la direction de pôles de recherche et d’enseignement supérieur. En outre, inscrire une obligation de non-cumul réduirait le vivier des personnes qui seraient susceptibles d’assurer la présidence de ces regroupements.
Les communautés d’universités et d’établissements doivent disposer de la liberté d’élire leur président parmi les présidents d’université. C’est pourquoi l’amendement que nous vous proposons vise à supprimer la règle de non-cumul, dont le lien avec l’efficacité de la gouvernance des regroupements n’est pas démontré.
Bien qu’ils n’aient pas tous le même objet, l’avis de la commission est défavorable, par souci de cohérence et afin de maintenir l’équilibre voulu par le projet de loi.
Les deux premiers amendements tendent à rigidifier les statuts des universités, alors que le présent texte vise précisément à laisser à ces statuts la faculté de déterminer les conditions de désignation du président du conseil académique, et donc de confier éventuellement cette fonction au président de l’université.
En revanche, les deux autres amendements visent à permettre aux présidents d’université d’exercer également la présidence d’une communauté d’universités ou d’établissements, ce qu’exclut le projet de loi, afin d’éviter qu’une même personne cumule trois niveaux de responsabilités.
Les auteurs de l’amendement n° 178 rectifié ont déjà obtenu satisfaction, puisque le projet de loi prévoit que le président du conseil d’administration puisse être président du conseil académique. Je conçois que certaines angoisses demandent à être apaisées, mais un projet de loi n’est pas un acte thérapeutique !
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Rassurez-vous, madame la sénatrice, je n’insinue pas que vous avez des angoisses, je veux juste dire qu’il me semble inutile de créer une redondance.
Sourires.
Laissons aux établissements la possibilité de décider s’ils souhaitent que le président du conseil d’administration préside également le conseil académique. L’autonomie des universités suppose aussi que les conseils d’administration puissent effectuer ce choix en toute responsabilité.
Par ailleurs, il ne me semble pas souhaitable qu’un président d’université soit en même temps président d’une communauté d’universités ou d’établissements – même s’il peut le devenir ensuite –, car il pourrait être juge et partie dans certains cas. Par souci de cohérence, il me paraît davantage souhaitable, comme le prévoit le projet de loi, que l’on puisse être à la fois président du conseil d’administration et président du conseil académique. Lorsqu’on cumule la direction d’une université et celle d’une communauté, il est parfois un peu compliqué d’oublier sa propre université et d’établir un projet stratégique.
Au-delà d’une question de cumul de fonctions, c’est une affaire d’état d’esprit. Cela facilitera la tâche du président d’université d’être dégagé de la contrainte de répondre aux demandes de sa propre université, auxquelles il est parfois plus difficile de résister ou auxquelles, au contraire, on résiste trop. Le président, qui peut d’ailleurs être une présidente, même si la parité a, là aussi, régressé lors des dernières élections, pourra ainsi prendre des décisions dans le climat démocratique que nous souhaitons voir régner à l’université.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Madame la ministre, vous semblez craindre un conflit d’intérêts. Il nous semble néanmoins tout à fait possible de penser un projet global tout en gardant à l’esprit la défense des intérêts de sa propre université.
Dans une communauté d’agglomération, un maire peut avoir une vision globale pour sa communauté tout en veillant à la défense des intérêts de sa commune. L’une et l’autre ne me paraissent pas incompatibles !
L’amendement n° 178 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 58.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 141 rectifié est présenté par MM. Adnot et Türk.
L'amendement n° 218 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique. » ;
L’amendement n° 141 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 218 rectifié.
Nous sommes toujours sur le même sujet : il s’agit de calmer non mes angoisses, mais celles des présidents d’université. C’est en effet après une discussion avec la conférence des présidents d’université que nous avons déposé cet amendement par lequel nous souhaitons que la gouvernance du conseil académique et du conseil d’administration soit confiée à la même personne.
L'amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Chevènement, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Il préside également le conseil académique ou délègue sa présidence. »
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
L’objet de cet amendement recoupe celui de l’amendement qui vient d’être défendu à l’instant.
Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche ont permis d’éclairer le débat autour de la gouvernance des universités.
La proposition n° 87 du rapport de synthèse résultant de la concertation ne retient pas forcément la création d’un conseil académique. Ainsi, la possibilité de désigner un président du conseil académique ou des deux conseils qu’il remplace n’est pas retenue. Cette proposition préconise d’ailleurs que ces deux conseils soient placés sous la responsabilité de vice-présidents.
La présidence des établissements d’enseignement supérieur doit être unifiée afin d’éviter tout blocage institutionnel et de définir une stratégie et un projet de manière claire.
Si le projet de loi prévoit que les statuts peuvent décider d’accorder la présidence du conseil académique au président de l’université, il nous semble que la loi doit être claire sur ce point. Adopter la double présidence de l’université nous ferait en effet courir le risque de créer des complexités dans une gouvernance qui est déjà particulièrement difficile.
En dépit des critiques qui ont pu être exprimées sur l’hyper-présidentialisation des universités, certaines d’entre elles ont réussi à instaurer un équilibre entre les différents conseils.
Nous sommes conscients de la nécessité de corriger la loi LRU, mais cela ne doit pas aboutir à déstabiliser les établissements et à complexifier leur gestion en instaurant une dyarchie au sein des universités. En outre, la répartition des compétences prévue par le projet de loi rétablit un équilibre des pouvoirs entre le conseil d’administration et le conseil académique, qui n’est plus réduit à un rôle purement consultatif.
En proposant, par cet amendement, que le conseil académique soit présidé par le président du conseil d’administration et que, à défaut, il puisse déléguer sa présidence, nous souhaitons fluidifier la gouvernance des universités.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 218 rectifié et 298 rectifié ?
Comme je l’ai dit précédemment, il appartient aux statuts de l’établissement de décider si le conseil académique doit être ou non présidé par le président de l’université.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Nous retirons notre amendement au profit de celui présenté par le groupe du RDSE, qui nous paraît plus précis et mieux rédigé, et nous demandons un scrutin public.
L’amendement n° 218 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote sur l’amendement n° 298 rectifié.
Je partage l’avis de ma collègue Sophie Primas. Cet amendement offre plus de souplesse : il évitera que des écarts trop importants ne se creusent au fil du temps entre deux entités qui doivent absolument travailler de concert pour développer leur université. Adopter ce dispositif garantirait une bonne cohérence et évacuerait le risque de bicéphalisme.
N’oublions pas que le conseil académique va faire des choix scientifiques qui vont avoir des conséquences budgétaires et que c’est au conseil d’administration qu’il reviendra de mobiliser les financements. Coordonner le fonctionnement des deux entités est donc absolument indispensable.
J’ai cru comprendre qu’on nous objectait la redondance, au motif que cette double gouvernance existait déjà. En fait, ce n’est pas très clair. Il me paraît donc préférable de l’inscrire dans la loi.
Je mets aux voix l'amendement n° 298 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, ainsi que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 276 :
Nombre de votants348Nombre de suffrages exprimés348Pour l’adoption189Contre 159Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 109 est présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le deuxième alinéa du 4° est supprimé ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 59.
Notre amendement entend revenir sur cette espèce de droit de veto conféré aux présidents en matière d’affectation des personnels au moment de la loi LRU, qui constitue un renoncement à la démocratie universitaire.
Cette disposition tend à lui laisser, de fait, la liberté de choisir les personnels de l’université. Le président ne dispose cependant pas des qualifications scientifiques lui permettant de se prononcer sur l’ensemble des recrutements d’enseignants-chercheurs. Cette prérogative devrait revenir à une instance collégiale.
Nous proposons donc de revenir sur cette mesure emblématique de la loi LRU.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 109.
Je reprendrai pour partie l’argumentaire qui vient d’être développé. Nous sommes contre l’hyper-présidentialisation, parce qu’elle n’est pas conforme au principe de collégialité, qu’il convient de sauvegarder. Il semble par ailleurs, à moins que nos informations soient inexactes, que le droit de veto n’ait été utilisé que dans une dizaine de cas en matière de nominations.
La mesure conservatoire que nous proposons permettrait de faire usage, dans le cadre d’une formation restreinte, du droit de veto, qui peut être nécessaire pour éviter des abus, des excès ou un grave localisme. Cependant, nous souhaitons que ce droit reste l’exception.
Nous le savons tous, l’être humain est faillible et des dérives ou des dérapages peuvent survenir dans tous les milieux, même s’il est possible de s’amender par la suite. Nous tenons donc à ce que le droit de veto relève non d’un homme ou d’une femme, mais d’une instance collégiale.
M. André Gattolin applaudit.
Entre 2007 et 2011, on a relevé seulement 47 occurrences du droit de veto, qui ont concerné 0, 25 % des 14 913 postes publiés.
Cette possibilité est très strictement encadrée par les jurisprudences constitutionnelle et administrative. La décision du président ne peut s’appuyer que sur des éléments liés à l’administration de l’université, la qualification scientifique du candidat restant à l’appréciation du comité de sélection, qui a un pouvoir de recours. Il n’y a donc pas lieu de supprimer cette disposition, qui peut valoir mesure de précaution dans certaines situations.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je mets aux voix l’article 25.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Mes chers collègues, le dépouillement du scrutin n° 277 faisant apparaître un résultat serré, Mmes et MM. les secrétaires m’informent qu’il y a lieu de procéder à un pointage.
En attendant le résultat définitif, je vous propose de poursuivre la discussion des articles.
L’article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;
c) Au début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d’administration, sont, à l’exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d’administration. Elles comprennent autant de femmes que d’hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3 :
« 1°
Supprimé
« 2° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 3° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;
« 4° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°, dont au moins :
« a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
« b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
« c) Un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
« d) Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire.
« Au moins une des personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration et les personnalités désignées aux 2° et 3° a la qualité d’ancien diplômé de l’université.
« Le choix final des personnalités mentionnées au 4° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 2° et 3° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration.
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° et 3°. » ;
3° Au III, le mot : « élus » et la seconde phrase sont supprimés ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; »
a bis) (nouveau) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1. Ce bilan présente l’évolution de l’équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l’établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines contenus dans le contrat mentionné à l’article L. 711-1 ; »
a ter) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; »
a quater) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi. » ;
b) À la première phrase du dixième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : «, 7° ».
Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt-cinq à trente-cinq membres.
« Il est composé pour moitié de représentants des personnels et des étudiants relevant de l’établissement et pour moitié de personnalités extérieures à celui-ci.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« A. – Les représentants des personnels et des étudiants sont répartis de la manière suivante :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement.
« B. – Les personnalités extérieures à l’établissement sont réparties de la manière suivante :
« 1° Au moins quatre représentants du monde socio-économique ;
« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional ;
« 3° Au moins trois professeurs des universités ou personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans un autre établissement français ou étranger ;
« 4° Au moins trois personnalités françaises ou étrangères renommées pour leurs travaux de recherche dans un domaine en lien avec les activités de l’établissement.
« À l’exception des représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs collectivités respectives, les personnalités extérieures à l’établissement sont désignées par un sénat académique composé de l’ensemble des directeurs des composantes de l’établissement. Leur élection a lieu en même temps que l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration. Les personnalités extérieures élues membres du conseil d’administration participent à l’élection du président. » ;
2° Le II est abrogé.
La parole est à M. Jacques Legendre.
La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a ouvert la gouvernance des universités vers l’extérieur et les partenaires de l’université, ce qui est très important, en intégrant au conseil d’administration de l’établissement la présence, en plus des représentants des collectivités locales, d’au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise et d’au moins un autre acteur du monde économique et social.
Il convient désormais d’aller plus loin et d’ouvrir plus largement encore le conseil d’administration aux personnalités extérieures afin de favoriser les liens entre l’université et ses partenaires académiques et économiques. C’est la raison pour laquelle nous proposons que le conseil d’administration des universités soit désormais composé pour moitié par des personnalités extérieures à l’établissement, parmi lesquelles, et outre la représentation des collectivités locales, quatre représenteront le monde économique et six seront des personnalités académiques reconnues pour leur expérience et la qualité de leurs travaux.
Afin de préserver la représentation respective des représentants élus de l’établissement, l’amendement vise à augmenter la taille du conseil d’administration, qui passerait de 20 à 30 membres, à 25 à 35 membres.
Enfin, nous proposons que les personnalités extérieures, hormis les représentants des collectivités locales, participent désormais à l’élection du président de l’université. À cet effet, ces personnalités ne seront plus nommées par le président de l’université, mais élues par un sénat académique constitué de la réunion des directeurs des composantes de l’université.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, mettre fin à un usage choquant.
L’amendement n° 60, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « trente-quatre à cinquante-deux » ;
b) Au 1°, les mots : « huit à quatorze » sont remplacés par les mots : « seize à vingt-quatre » ;
c) Au 2°, les mots : « sept ou » sont remplacés par les mots : « six à » ;
d) Au 3°, les mots : « trois à cinq » sont remplacés par les mots : « six à dix » ;
e) Au 4°, les mots : « deux ou trois » sont remplacés par les mots : « six à dix » ;
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Depuis la loi Faure, chaque mouvement d’autonomisation des universités s’est systématiquement accompagné d’un renforcement de la démocratie au sein des établissements. Il n’y a eu que la loi LRU pour déroger à cette règle, en affaiblissant le poids des élus dans les conseils centraux des universités.
Cet amendement vise donc à rééquilibrer la composition des conseils d’administration des universités, en revalorisant notamment la proportion d’élus par rapport aux personnalités extérieures. Les enseignants-chercheurs, les étudiants et le personnel non enseignant se verraient ainsi renforcés, sans que le nombre de personnalités extérieures baisse dans l’absolu.
Le dispositif que nous proposons permettrait de répondre au déficit démocratique dénoncé depuis 2007 par la communauté universitaire en revalorisant la représentation des enseignants-chercheurs, des étudiants, des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens, de service et de santé, les BIATSS, dans la prise de décision universitaire.
L’amendement n° 300 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
L’objet de cet amendement est bien plus modeste et moins révolutionnaire que celui de notre collègue Jacques Legendre.
Afin de préserver le poids de la représentation des étudiants au sein du conseil d’administration, l’article 26 du projet de loi leur accorde 4 à 6 sièges. Toutefois, les étudiants sont largement représentés au sein du conseil académique, ce qui garantit la prise en compte de leurs préoccupations dans un conseil dont les compétences ont été élargies.
Dans ces conditions, nous proposons de conserver le nombre actuel de représentants des étudiants au conseil d’administration, soit de 3 à 5.
L’amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration, sont désignées après l'élection du président de ce conseil.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
L’amendement n° 180 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II,
II. - Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
quatre
2° Remplacer les mots :
après un appel public à candidature par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°
par les mots :
sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés
III. - Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire désigné après appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Comme l’a dit Jacques Legendre, les représentants du monde économique doivent avoir l’assurance de participer au processus de désignation du président de l’université dès la première réunion du conseil d’administration. Ils pourront désormais contribuer aux décisions du conseil d’administration avec voix délibérative, ce qui est une bonne chose. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent être désignés par des membres élus du conseil et doivent conserver toutes les prérogatives liées à la spécificité de leur mandat.
L'amendement n° 290 rectifié, présenté par Mme Létard, M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, à l'exception des personnalités désignées au titre du 5° du présent II,
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
« désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3° »
par les mots :
« désignées sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Je défendrai simultanément les amendements n° 290 rectifié et 291 rectifié, qui sont tous deux relatifs à la composition du conseil d'administration des universités.
Il convient de revaloriser la place des représentants du monde économique et social au sein de cette instance afin, comme nous le rappelons depuis le début de nos travaux, de rapprocher le monde de l'enseignement supérieur et celui du travail, et ce au bénéfice des étudiants et de leur intégration future dans le monde professionnel.
L'amendement n° 290 rectifié tend à prévoir que les représentants du monde économique sont nommés avant la première réunion du conseil d'administration sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés. Ceux-ci participeront ainsi, comme les autres membres du conseil d'administration, à la désignation du président de l'université et pourront contribuer aux décisions du conseil d'administration avec voix délibérative.
L'amendement n° 291 rectifié vise à assurer la présence d’au moins quatre représentants du monde économique et social, et non pas quatre représentants au plus comme cela est proposé. Par ailleurs, il convient de préciser la présence des chefs d'entreprise, des représentants syndicaux et de représentants de PME au sein des conseils d’administration. La mobilisation des milieux économiques ne peut se faire que par le soutien direct des entreprises aux universités pour accompagner l'élaboration de projets et la valorisation des transferts technologiques, contribuer au rayonnement national et international des établissements et de leurs équipes, faciliter la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants, qui, pour plus des deux tiers, seront leurs futurs collaborateurs.
L'amendement n° 181 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux et M. Savary, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° Au moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le président de la chambre de commerce et d’industrie du ressort géographique de l’établissement pour leurs liens particuliers avec l’établissement (notamment employeur d’un nombre significatif de diplômés de l’établissement ou ancien élève) ;
La parole est à M. Jacques Legendre.
L'amendement n° 202 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Couderc, Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. Jacques Legendre.
Le projet de loi, tout en reconnaissant aux régions le rôle de chef de file en matière d’enseignement supérieur, doit accorder une place particulière aux collectivités territorialement concernées par les établissements d’enseignement supérieur, dans la mesure où elles aussi consentent souvent des efforts financiers importants en faveur de l'université.
Fixer à trois, et non plus à deux, le nombre minimum de représentants des collectivités ou de leurs groupements permettra d’assurer la représentation des collectivités ou groupements qui apportent une contribution, notamment financière, en matière d’enseignement supérieur.
La présence des collectivités au sein des conseils d’administration est nécessaire pour assurer le lien entre les établissements et le territoire dans lequel ils évoluent.
L'amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Au moins un représentant d’une structure d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement supérieur ;
La parole est à M. Jacques Legendre.
Parce que nous souhaitons que les universités se sentent responsables de l’insertion professionnelle, cet amendement tend à prévoir la présence d'au moins un représentant d’une structure d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes issus de l’enseignement supérieur. Son expérience ne pourra être que bénéfique.
L'amendement n° 341, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 13 à 20
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l’établissement autre que celles mentionnées aux 2° et 3° ;
« 5° Au plus quatre personnalités, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d’entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés et un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés, désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° à 4°.
« Les statuts de l’établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories ci-dessus et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 2° à 4°. » ;
II. – Alinéas 23 à 30
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« a) Les 7° et 8° sont ainsi rédigés :
« 7° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan, incluant un volet social, et un projet, présenté par le président ;
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 ; »
« a bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, laquelle permet aux universités de choisir au plus près de leurs besoins les personnalités extérieures désignées intuitu personae.
Il est nécessaire de montrer un signe d'ouverture des universités vers leurs écosystèmes, non par idéologie, mais parce qu’il est toujours bon d'avoir des échanges avec le milieu socioéconomique pour suivre l'évolution des besoins en formation. Il convient aussi de laisser aux universités une marge de manœuvre suffisante pour qu’elles puissent exercer leur autonomie et s’adapter au mieux aux conditions locales.
Nous croyons à l'autonomie. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitions pas l'adoption des amendements qui tendaient à figer la désignation du président du conseil d’administration et du conseil académique.
Nous croyons tout autant au pouvoir de décision des écosystèmes et des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, si nous n’accordons pas cette confiance et cette marge de manœuvre, nous ne permettrons pas une responsabilisation et une autonomie réelles.
De manière générale, et mon propos vaudra avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements en discussion commune, si le Gouvernement demande à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, ce n’est pas par entêtement. Il s’agit d’un équilibre extrêmement fragile, mûrement travaillé et réfléchi, qui est le fruit de neuf mois de consultations et de négociations entre les différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche à l’occasion desquelles nous avons veillé à ce que personne n’ait l'impression de faire un pas en arrière.
Certes, telle ou telle modification de la règle ou du vecteur d'ajustement peut sembler séduisante au premier abord, mais elle provoquera un déséquilibre de l'ensemble qui aura un effet domino. Par conséquent, le Gouvernement émet d’emblée un avis défavorable sur l'ensemble des amendements en discussion commune.
En tant que ministre, je me sens responsable de l'ensemble de la communauté, et j’ai le devoir de respecter et de défendre l’équilibre qui a été trouvé. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande d'adopter l’amendement n° 341.
L'amendement n° 291 rectifié, présenté par Mme Létard, M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 13 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Au moins quatre représentants du monde économique et social, dont au moins un cadre dirigeant ou chef d’entreprise, un représentant des organisations représentatives des salariés, et un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés, désignées par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’emploi. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 183 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Au plus quatre personnalités du monde économique et social, désignées par la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'emploi, dont au moins :
II. - Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
, désigné par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 2° et 3°
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme la ministre vient d’indiquer le sort qu’elle souhaitait voir réservé à cet amendement...
Il s'agissait pourtant pour nous d'appeler l'attention sur l'intérêt de la commission paritaire régionale interprofessionnelle de l’emploi, instance qui, à l’instar des chambres consulaires, nous semble représentative de la réalité du monde des entreprises.
L'amendement n° 110, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Aucune affectation ne peut être prononcée si le conseil d’administration, en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs et aux doctorants, émet un avis défavorable motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels administratifs et techniques sur concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.
La parole est à M. André Gattolin.
Cet amendement vise à transférer le droit de veto du président de l'université sur le recrutement de personnel au conseil d’administration réuni en formation restreinte, lequel devra motiver son avis défavorable.
Il s’agit de revenir sur la centralisation excessive des pouvoirs instaurée par la loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Nous faisons ainsi écho aux débats des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la proposition n° 93 du rapport final remis par Vincent Berger.
L'amendement n° 366, présenté par Mme D. Gillot, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer les mots :
est insérée la référence : «, 7° »
par les mots :
la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, 7°, 7° bis, 8° et 9° »
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 366 et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.
Cet amendement de précision vise à tenir compte des nouvelles attributions du conseil d’administration qui ne pourront faire l’objet d’une délégation au président de l’université : adoption du rapport annuel d’activité, approbation du bilan social, délibération sur toute question soumise par le président, approbation du schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap.
J’en viens à l’avis de la commission.
Nous le constatons, les dispositions prévues par les différents amendements sont bien souvent contradictoires et risquent de porter atteinte à la cohérence du projet de loi, ainsi que Mme la ministre vient de l’expliquer. Il en est ainsi de l'amendement n° 179 rectifié, qui vise à revoir complètement la composition du conseil d'administration. La commission ne met pas en cause le sérieux du travail accompli, mais la mesure proposée ne va pas du tout dans le sens de ce que prévoit le projet de loi. Elle a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 60 tend également à modifier la composition du conseil d'administration, mais cette fois-ci en en augmentant considérablement le nombre de membres, le portant de 34 à 52. Je rappelle que d’aucuns se sont tout à l'heure plaints du trop grand nombre de membres appelés à siéger. Adopter cette mesure nous renverrait à une époque où les conseils d'administration étaient pléthoriques et peu stratégiques. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 300 rectifié vise à réduire le poids de la représentation étudiante dans les conseils d'administration des universités. Or les étudiants constituent une force vive de la vie universitaire et prennent des responsabilités. En outre, l'esprit du projet de loi est également de valoriser leur responsabilité et de favoriser leur promotion sociale. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 303 rectifié a pour objet de prévoir que la désignation des personnalités extérieures siégeant au conseil d’administration soit réalisée après l’élection de son président. Or nous avons insisté sur l’importance d'associer les personnalités extérieures au devenir et à la gestion stratégique des universités. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 180 rectifié vise à permettre au monde économique de désigner ses propres représentants au sein du conseil d'administration de l'université. Je rappelle que la commission a privilégié l’appel public à candidatures, afin que les personnalités qui siégeront aient pu témoigner de leur volonté et de leur intérêt à participer à la gestion stratégique de l'université, tout en étant, le cas échéant, soutenues par le monde économique dont elles sont issues.
Revenir à des désignations de représentants par des institutions, fût-ce le monde économique lui-même, c’est prendre le risque de voir siéger dans des conseils d'administration des personnalités qui n’y trouveront pas forcément leur place, même si certaines peuvent être très motivées. En outre, il serait contraire à l'esprit du projet de loi de confier au monde économique la responsabilité de désigner ses représentants au sein du conseil d'administration. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.
La commission a également émis un avis défavorable sur les amendements n° 290 rectifié et 181 rectifié.
L'amendement n° 202 rectifié vise à augmenter le nombre de représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de l'université. Le projet de loi maintient la possibilité d'avoir trois représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration, deux n'étant qu'un minimum. En revanche, il n'appartient pas à la loi d'apporter une telle précision. Si les équilibres souhaités sont différents, il faut laisser latitude au conseil d'administration. La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n° 182 rectifié tend à prévoir la présence d'un représentant d'une structure d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Toute personnalité issue d’un tel organisme pourra évidemment faire acte de candidature et le conseil d'administration aura tout loisir de proposer sa désignation, s’il la juge pertinente. Là encore, la commission estime qu'il ne faut pas trop restreindre la liberté et l'autonomie du conseil d'administration dans sa composition ; c'est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable.
Parce qu’elle a accompli un important travail de remise en perspective, de précision et d'enrichissement de l'article 26, la commission ne peut être que défavorable à l'amendement n° 341 tendant à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Il serait pour le moins désagréable que ses efforts soient réduits à néant et que le Gouvernement n’y prête pas l’attention qu’ils méritent.
La commission a également émis un avis défavorable sur les amendements n° 291 rectifié et 183 rectifié.
L’amendement n° 110 a pour objet de transférer le droit de veto du président au conseil d’administration en formation restreinte aux représentants des enseignants-chercheurs.
Nous avons précédemment décidé de ne pas supprimer le droit de veto du président. Il s’agit donc d’un amendement de repli, sur lequel la commission a émis un avis défavorable. En effet, dès lors qu’il n’existe plus de formation restreinte du conseil d’administration aux enseignants-chercheurs, c’est le conseil académique en formation restreinte qui est l’organe compétent pour les questions relatives au recrutement. Ce droit de veto pourrait donc éventuellement être confié au conseil académique. Cette possibilité n’a pas été envisagée en commission, mais je me permets de la suggérer.
Mes chers collègues, voici le résultat, après pointage, du scrutin n° 277 portant sur l’article 25 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Madame la ministre, confirmez-vous l’avis défavorable du Gouvernement sur tous les amendements portant sur l’article 26 ?
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Oui, madame la présidente, à l’exception de l’amendement n° 366 de la commission et, bien entendu de l’amendement n° 341 du Gouvernement.
Sourires.
J’aimerais donner suite à la suggestion de Mme la rapporteur en rectifiant l’amendement n° 110 afin d’accorder le droit de veto à la formation restreinte du conseil académique.
Je crains de vous avoir induit en erreur, monsieur Gattolin.
Le conseil académique étant l’instance compétente en matière de recrutements, il ne serait pas très cohérent de lui accorder un droit de veto. Il est donc préférable de laisser ce pouvoir entre les mains du conseil d’administration, qui pourra ensuite créer une commission ad hoc en son sein.
Monsieur Gattolin, souhaitez-vous toujours rectifier votre amendement ?
Non, je me range aux arguments de Mme la rapporteur, et je maintiens l’amendement n° 110 en l’état.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 303 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 180 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 26 est adopté.
À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 953-2 du même code, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ». –
Adopté.
I. – §(Non modifié) L’article L. 712-4 du même code devient l’article L. 712-6-2.
II. – Il est rétabli un article L. 712-4 du même code ainsi rédigé :
« Art. L. 712 -4 . – Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6.
« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
« Les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et la commission de la recherche.
« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
III. –
Non modifié
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « La commission de la recherche » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
IV. – L’article L. 712-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation et de la vie universitaire » ;
2° Le 3° est complété par les mots : «, dont au moins un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
V
Non modifié
L'amendement n° 185 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Primas.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 342, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 12, seconde occurrence et 15
Supprimer les mots :
et de la vie universitaire
La parole est à Mme la ministre.
La vie universitaire fait partie des compétences de la commission de la formation. S’il s’agit plus généralement de la « vie sur les campus », qui concerne également les personnels, elle fait partie des compétences consultatives du conseil académique plénier et du conseil d’administration pour les aspects stratégiques et budgétaires.
Cette nouvelle dénomination introduit donc une ambiguïté et risque d’être source de confusion, ce qui est fâcheux pour un texte législatif. En outre, elle rendrait difficile la création d’une commission spécialisée « vie universitaire » au sens large, dont certaines universités pourraient souhaiter prendre l’initiative – je les incite d’ailleurs vivement à suivre cette voie.
Nous sommes sensibles aux arguments de Mme la ministre. Toutefois, le travail de la commission a consisté, en grande partie, à tenter de renforcer la visibilité de la vie étudiante, pour essayer d’améliorer la qualité de vie, la réussite et la promotion sociale des étudiants. Nous regretterions dès lors que l’expression « vie universitaire » disparaisse de l’intitulé de l’instance de gouvernance de l’université en charge de la formation.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Je regrette la position de la commission, car il me semble souhaitable que les termes d’un projet de loi soient dépourvus de toute ambiguïté.
Toutefois, par respect pour le travail de la commission, et parce que ce sujet me tient à cœur, je retire l’amendement.
Quel respect ! Prenez-en de la graine, mesdames, messieurs de l’opposition !
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Chevènement, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du vice-président étudiant. Le président du conseil académique préside la commission de la formation et la commission de la recherche.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :
Alinéa 5
I. - Première phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Seconde phrase
Supprimer les mots :
, dont le mandat expire à échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique,
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 222 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
président du conseil académique ainsi que de son
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique,
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 712-4 du même code, il est inséré un article L. 712-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 712 -4 -.. . – Le conseil d’orientation stratégique est chargé de mener des réflexions stratégiques et prospectives sur l’avenir de l’université et le développement de l’ensemble de ses missions, y compris à l’international. À ce titre, à son initiative ou sur demande du président de l’université après accord du conseil d’administration, il propose des orientations, prépare les choix stratégiques de l’université et rend un avis sur les projets de coopération ou de regroupements prévus à la section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII.
« Il est composé de douze membres dont huit personnalités extérieures au conseil d’administration choisies par le président, représentant des entreprises et des scientifiques ayant une expérience au niveau international.
« Le conseil est présidé par un chef d’entreprise. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Cet amendement me donne l’occasion de revenir sur le conseil d’orientation stratégique, qui a fait l’objet d’un amendement précédent qui a été repoussé sans que j’obtienne d’explications.
Nous proposons à nouveau d’institutionnaliser le conseil d’orientation stratégique, qui apporte une aide précieuse en termes de définition de la stratégie de l’université, que vous appelez de vos vœux. Cette instance a fait ses preuves, notamment à Grenoble – vous devriez donc y être particulièrement sensible, madame la ministre !
Sourires.
La création de ce conseil ne relève pas de la loi. Elle est une prérogative du président et du conseil d’administration de l’université.
Si l’on croit vraiment à l’autonomie, et j’ai cru comprendre que vous croyez à l’économie, ...
Sourires.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. … à l’autonomie, voulais-je dire – autonomie que vous avez faite à l’économie, mon lapsus est révélateur
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 27 est adopté.
L’article L. 712-6-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 712 -6 -1. – I. – La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
« Elle adopte :
« 1° La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration ;
« 2° Les règles relatives aux examens ;
« 3° Les règles d’évaluation des enseignements ;
« 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ;
« 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l’accès aux ressources numériques ;
« 6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement ;
« 7° Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d’enseignement supérieur au titre de l’article L. 123-4-1.
« II. – §(Non modifié) La commission de la recherche du conseil académique répartit l’enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d’administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique et technique.
« III. – Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d’accréditation mentionnée à l’article L. 613-1 et sur le contrat d’établissement. Il propose au conseil d’administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l’ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l’article L. 951-1-1, ce schéma définit les objectifs que l’établissement poursuit afin de s’acquitter de l’obligation instituée par l’article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
« IV. – En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l’organe compétent, mentionné à l’article L. 952-6, pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d’hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
« V. –
Non modifié
L'amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 343, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
et de la vie universitaire
II. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 123-4-1
par la référence :
L. 123-4-2
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement comporte deux paragraphes.
Le premier est une précision de cohérence avec un amendement que le Gouvernement avait déposé à l’article 27, et que j’ai retiré. En conséquence, ce paragraphe n’a plus d’objet.
Le second paragraphe vise à corriger une erreur de référence.
Madame la présidente, je souhaite par conséquent rectifier mon amendement en supprimant le paragraphe I.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 343 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 123-4-1
par la référence :
L. 123-4-2
Quel est l’avis de la commission ?
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 13
I. – Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il délibère sur les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
II. – Deuxième phrase
Après le mot :
délibère
insérer le mot :
également
III. – Dernière phrase
Remplacer les mots :
Lorsqu’il examine en formation restreinte des
par les mots :
Lorsqu'il délibère en formation restreinte sur les
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
L’article 28 du projet de loi transfère la compétence dont dispose actuellement le conseil d’administration en matière de questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs au conseil académique, dans les deux cas l’examen intervenant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
En parallèle, son alinéa 14 prévoit que les décisions ayant une incidence financière sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.
Ce dispositif ne permet pas au conseil d’administration de modifier les décisions qui lui sont soumises par le conseil académique. Cet amendement vise donc à limiter le pouvoir du conseil académique qui pourra délibérer sur ces questions et à accorder la décision finale au conseil d’administration, car nous considérons qu’elles relèvent de la stratégie de l’université.
La commission a émis un avis défavorable, car les recommandations de l’amendement n° 304 rectifié sont déjà satisfaites par les dispositions de l’article 28.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 611-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation du conseil académique » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la formation du conseil académique ».
II. – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 712-6-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académique » et, à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de rattachement prévu par l’article L. 719-10 » sont remplacés par les mots : « d’association prévue à l’article L. 718-15 ».
III. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 811-1 du même code, les mots : « des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « académique en formation plénière ».
IV. – L’article L. 811-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académique » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « d’administration » sont remplacés par le mot : « académique ».
V. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 954-2 du même code, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « de la commission de la recherche du conseil académique ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 713-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « centres de recherche, », sont insérés les mots : « et d’autres types de composantes » et le mot : « scientifique » est remplacé par le mot : « académique » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d’administration de l’université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d’écoles ou d’instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l’université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d’administration ou du conseil académique, à l’exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
« Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l’université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l’université. » ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d’un contrat d’objectifs et de moyens entre l’université et ses composantes. » –
Adopté.
(Non modifié)
À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code, les mots : « et odontologie » sont remplacés par les mots : «, odontologie et maïeutique ». –
Adopté.
L’article L. 713-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : «, L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et d’odontologie » sont remplacés par les mots : «, d’odontologie et de maïeutique », le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » et après le mot : « cancer », sont insérés les mots : « et les établissements de santé privés à but non lucratif » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la composante » ;
2° Au premier alinéa du II, les références : «, L. 712-3 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont remplacés par les mots : «, de pharmacie ou de maïeutique ». –
Adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 235 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. Couderc, Legendre, Guené, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot et MM. Nachbar, Savin, Soilihi, Vendegou, Pinton, Mayet et Savary.
L'amendement n° 314 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dialogue de gestion établi à l’article L. 713-1 fait l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre l’institut ou l’école et l’université, et intégré au contrat de l’établissement. »
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 235 rectifié bis.
Grâce à leur répartition territoriale, les instituts universitaires de technologie et les écoles d’ingénieurs internes sont un atout pour la démocratisation, notre collègue Legendre l’a rappelé à juste titre hier. Ils sont un moteur pour le développement économique et la compétitivité des entreprises françaises.
Plusieurs textes règlementaires explicitent les modalités de l’autonomie de gestion dans le cadre de la loi LRU. Deux circulaires, en date du 20 mars 2009 et du 19 octobre 2010, ne sont pas toujours appliquées sur le terrain. Ainsi, plus des deux tiers des IUT ne bénéficient pas d’un contrat d’objectifs et de moyens, lequel donne aux IUT la capacité de réaliser leur mission sur tout le territoire avec une égale qualité.
Le présent amendement a pour objet de garantir la performance et la cohérence du réseau des IUT, et par conséquent la qualité des diplômes délivrés.
Vous me répondrez qu’il faut pour cela un décret, lequel est en préparation. Nous considérons toutefois que le présent texte est un beau véhicule législatif, comme vous l’avez dit tout à l’heure au sujet d’un autre article, pour inscrire le contrat d’objectifs et de moyens dans la loi. Cela renforcerait sa sécurité et ouvrirait son application sur l’ensemble du territoire.
L’amendement n° 314 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 235 rectifié bis ?
Ce sujet a suscité de longs débats en commission.
Le Gouvernement s’est engagé à élever de la circulaire au décret l’obligation faite aux universités de conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec leurs instituts et écoles disposant de l’autonomie financière. Il faut donc attendre ce décret, qui doit être en cours de rédaction. Il n’y a pas lieu de forcer le trait dans la loi. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Afin de dissiper toutes les inquiétudes, je vous confirme que le décret est bien en préparation.
J’ai pris, devant l’Assemblée nationale, l’engagement de rédiger ce décret. Nous maintenons un dialogue permanent avec les IUT. Il faut traiter dans la loi les questions qui relèvent du domaine législatif et dans le décret les sujets qui relèvent du domaine réglementaire. Il n’y a aucune ambiguïté concernant les IUT, avec lesquels nous sommes en relation directe.
Il est nécessaire d’en finir avec l’incompréhension – le mot est faible, parfois – qui caractérise les relations qu’entretiennent les universités et les IUT. Nous sommes attachés aux universités, mais nous savons ce que nous devons, et depuis très longtemps, aux IUT.
Peut-être les IUT ont-ils gardé dans leur ADN le souvenir de n’avoir pas été très appréciés lors de leur création, voilà maintenant bien longtemps. Cette époque est aujourd’hui révolue. Petit à petit, le monde universitaire s’est fait à l’existence des IUT.
Pour que les IUT puissent vivre, il a fallu leur accorder une certaine autonomie. Il est légitime de demander aux IUT de ne pas oublier qu’ils sont une composante des universités. Mais il est vrai que ces dernières leur ont peut-être donné le sentiment, ces derniers temps, de vouloir les réduire à l’aune commune. Or ce n’était pas non plus une bonne approche.
Telle est la raison pour laquelle nous avons déposé le présent amendement : nous voulons affirmer que nous comptons toujours sur les IUT, dont la personnalité doit être respectée.
Je ne voudrais pas qu’il y ait d’ambiguïté ni sur l’intérêt que nous portons aux IUT, ni sur leur mission, ni sur la qualité du travail qu’ils accomplissent.
On ne peut pas dire que les universités ont globalement affiché du mépris pour les IUT. D’une manière générale, les formations conceptuelles ont toujours été davantage valorisées dans notre pays que les formations professionnelles et technologiques. L’état de notre industrie en est me semble-t-il le reflet.
Il est donc temps de revaloriser l’enseignement professionnel et technologique, comme l’ont fait en leur temps Jean-Pierre Chevènement et d’autres ministres, parce que c’est le nerf de la guerre si nous voulons garder notre industrie, améliorer ses compétences et ses qualités.
Les IUT sont en effet une composante à part entière des universités. Ils ont plutôt mal vécu la loi LRU, l’intégration dans l’université n’ayant pas été aussi chaleureuse qu’ils l’espéraient. Or nous voulons que les IUT se sentent des membres à part entière de l’université, et nous rendons hommage à la qualité de leur travail. Ils doivent remplir leur mission au service de l’intérêt général, offrir des formations technologiques de qualité qui permettront aux étudiants, grâce à des passerelles – et nous fluidifions l’ensemble du système –, de poursuivre des études au-delà de bac+2 s’ils le souhaitent.
C’est parce que nous croyons à la formation que dispensent les IUT, au rôle important qu’ils doivent continuer à jouer sur les territoires et au sein des regroupements universitaires, que nous nous sommes engagés à dialoguer avec eux sur les objectifs, les moyens et la gestion, en vue de l’élaboration du décret.
Personne ne défend davantage les IUT plus qu’un autre. Nous avons simplement inscrit notre action au bon niveau.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’article L. 714-1 du code de l’éducation est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l’établissement. » –
Adopté.
L'amendement n° 234 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Guené, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot et MM. Nachbar, Savin, Soilihi, Vendegou, Pinton, Mayet et Savary, est ainsi libellé :
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 719-5 du code l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l’architecture budgétaire de l’établissement de façon à ce que s’exercent naturellement les prérogatives relatives à leur gestion financière précisées dans l’article L. 713-9. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Avec cet amendement, qui traite du budget propre intégré des instituts et des écoles, nous touchons au nerf de la guerre, c’est-à-dire au financement.
Dans l’article 18, vous leur avez imposé la nécessité de respecter des quotas. Je considère que vous ne pouvez pas leur infliger une « double peine » : d’un côté les fragiliser et, de l’autre, ne pas leur donner à long terme les moyens d’exister. C’est pourquoi nous souhaitons que le budget unique soit intégré dans la loi.
La commission considère que cette précision ne relève pas du domaine législatif. Appartenir à l’université n’est pas une punition. C’est pourquoi elle est défavorable à cet amendement.
Permettez-moi, sans agressivité, de dire qu’il est bien d’aimer l’université, mais qu’il est curieux de défendre toujours des composantes qui ne sont pas forcément le cœur de l’université.
Nous, nous défendons toutes les composantes de l’université, toutes leurs associations avec les autres composantes de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous n’avons pas de préférence. Nous voulons que tout le monde serve l’intérêt général.
L’architecture budgétaire relève non pas de la loi, mais de l’instruction comptable. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Madame la ministre, je ne peux pas vous laisser dire que nous préférerions des écoles extérieures à l’université à l’université elle-même. Nous voulons simplement apporter notre contribution à la mise en place d’universités d’excellence, qui soient aussi performantes que possible.
Il y a, à côté de l’université ou en son sein, des établissements qui ont beaucoup apporté à l’enseignement supérieur. Vous avez évoqué l’histoire des IUT. Permettez-moi de rappeler que les instituts universitaires de technologie ont été créés au début de la Ve République par le général de Gaulle et son ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur de l’époque. Au début, les IUT n’ont pas été bien tolérés. Ils dispensaient une formation professionnelle de haut niveau, mais certains considéraient que ce n’était pas là le rôle de l’université. Puis, progressivement, chacun a réalisé tout l’intérêt que présentaient les IUT.
Au demeurant, nous ne souhaitons pas – nous l’avons dit clairement – que les IUT se considèrent comme exonérés de la politique globale de l’université dont ils font partie. Toutefois, sur des sujets concrets, et Dieu sait que les ressources sont essentielles pour le fonctionnement de ces établissements, nous voulons qu’ils aient la garantie de ne pas être moins bien traités qu’ils ne l’étaient précédemment, au moment où de nombreux étudiants veulent aller dans les IUT et où des précautions sont prises afin que ceux qui doivent y avoir leur place la trouvent effectivement.
Il nous faudra éventuellement être quelque peu directifs pour y parvenir, car nous ne pouvons pas les laisser être victimes d’arbitrages internes qui ne leur donneraient pas les moyens de la réussite.
L'amendement n'est pas adopté.
Section 2
Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur
(Non modifié)
I. – L’article L. 715-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. »
II. – L’article L. 715-2 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un conseil académique compétent en matière disciplinaire n’a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d’administration. » ;
1° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l’exception de l’approbation du contrat d’établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La composition du conseil scientifique est celle fixée par l’article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l’article L. 712-6 pour la commission de la formation. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l’article L. 712-6-1 et le conseil d’administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l’article L. 741-1 du même code, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».
II. – Les articles L. 716-1 et L. 718-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. »
II bis. – L’article L. 741-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa. »
III. – Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l’article L. 712-2 et ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° … du … relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l’offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l’enseignement supérieur.
« Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l’article L. 712-2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 122 est présenté par M. Darniche.
L'amendement n° 188 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un nombre de cas limité et sous réserve des dispositions prévues au présent article, il est créé de grands établissements de formation et de recherche nationaux traitant de priorités nationales. Ces grands établissements nationaux peuvent associer à leur activité d’autres établissements concourant au renforcement de la mission nationale qui leur est confiée. Ces associations se font en conformité avec les dispositions prévues par le présent code.
« Ces grands établissements nationaux ont vocation à s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés.
L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 188 rectifié.
Il existe aujourd’hui en France des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, placés sous la tutelle de différents ministères et qui ont une dimension nationale. Ces établissements partagent cette spécificité avec les organismes de recherche et s’appuient sur différentes implantations réparties sur l’ensemble du territoire français. De tels ancrages locaux leur permettent de contribuer pleinement à la dynamique du bassin dans lequel ils sont implantés.
Cet amendement tend à accorder aux grands établissements nationaux la possibilité de s’associer par convention de partenariat aux communautés d’universités et d’établissements sur les sites sur lesquels ils sont implantés.
La question des obligations de regroupement applicables aux établissements publics structurés en implantations régionales est réglée par l’alinéa 7 de l’article 38 du projet de loi, que nous examinerons tout à l’heure. En outre, ces obligations seront clarifiées par un amendement gouvernemental.
Par conséquent, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
Il ne faut pas opposer les grands établissements nationaux de formation et de recherche traitant de priorités nationales aux EPSCP, puisque ces derniers répondent aussi à ces dernières.
J’ajoute que les établissements et les écoles, quels qu’ils soient, ne sont pas, selon moi, « à côté » des universités, mais interviennent « avec » elles. Telle est l’ambition de ce projet de loi, qui fait d’ailleurs notre différence, comme je le soulignais tout à l’heure.
Je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 188 rectifié est retiré.
L'amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités ministérielles, le ou les établissements concernés peuvent mettre en œuvre, pour une durée maximum de cinq ans, une gouvernance permettant la réalisation d’expérimentations portant sur l’enseignement des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Cet amendement vise à mettre en place, sous couvert d’une autorisation préalable des autorités ministérielles, une gouvernance temporaire des établissements, afin de diversifier leurs enseignements.
Les universités doivent pouvoir disposer d’un droit à l’expérimentation en matière d’organisation de leurs composantes internes, mais aussi pour se fédérer dans un ensemble unique. En effet, les expériences récentes de fusions d’universités ont montré la capacité des équipes à se coordonner pour s’organiser en fonction de l’optimisation de leur potentiel. Une simplification des structures mettant en œuvre les activités de formation et de recherche peut être rendue nécessaire selon les situations.
Il s’agit donc d’un appel à la souplesse.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 35 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 812-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 812 -5. – Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire.
« Le président de la section disciplinaire est un professeur de l’enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » –
Adopté.
Section 3
Dispositions communes relatives à la composition des conseils
L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;
4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n’ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d’administration de l’université, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l’article L. 712-4 et d’au moins trois de ces secteurs lorsque l’université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;
7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement d’un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir.
« La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration ou l’annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d’administration emportent la dissolution du conseil d’administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l’université. » ;
8° Le dernier alinéa est supprimé.
L'amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
L’amendement n° 309 rectifié est retiré.
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
composée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à moitié de candidats de chaque sexe et favorise une composition alternative de la liste par des candidats de chaque sexe.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Il est nécessaire de travailler à un renforcement de la parité dans les universités – madame la ministre, vous avez déploré à de multiples reprises qu’il n’y ait pas assez de présidentes d’universités – et les écoles de l'enseignement supérieur. Nous devons donc tout faire pour favoriser une répartition paritaire des étudiants dans les formations.
Nous rejoignons le ministère pour considérer que, idéalement, les listes devraient être composées alternativement de personnes de chaque sexe, afin d'assurer une parité dans les conseils. Cependant, cela représenterait un défi de taille dans le montage des listes pour de nombreux établissements qui, pour le moment, n'ont pas une représentation équitable de chaque sexe parmi leurs étudiants. Le texte initial de cet article risque de susciter, nous semble-t-il, de graves blocages dans la constitution des listes et, de ce fait, d’affecter directement la démocratie et la représentation étudiante dans les conseils.
Il faut donc que le caractère alternatif soit non pas imposé, mais fortement favorisé lors de la constitution des listes par les établissements.
Nous avons longuement discuté au sein de la commission, hésitant entre « objectif de parité » et « obligation de parité », et nous en sommes restés à cette dernière expression, même si nous avons proposé des rédactions quelque peu hasardeuses pour certains articles…
En ce qui concerne cet amendement, je m’en tiendrai à l’avis défavorable de la commission.
Nous avons choisi les quotas non par appétence particulière, mais parce qu’ils représentaient le seul moyen efficace. Aujourd’hui, par exemple, la représentation des femmes dans les instances de direction des universités a fortement reculé, puisqu’elle n’est plus que de 8 %, contre 18 % voilà quelques années.
À l’évidence, si nous n’instaurons pas des quotas, nous ne progresserons pas. C’est la raison pour laquelle j’ai signé une charte avec le président de la Conférence des présidents d’université et le président de la Conférence des grandes écoles, afin que nous nous engagions, ensemble, à tout faire pour que la parité soit enfin au rendez-vous.
Le vivier de compétences existe et comprend un nombre de femmes égal à celui des hommes. Il est donc temps que l’université, qui a produit tant d’études intéressantes sur le genre, montrant que la parité est une source de progrès, et même de productivité dans les entreprises, applique ce principe.
Il était tout de même profondément anormal que, dans l’organisation de ces instances décisionnelles, l’université soit en queue de peloton s’agissant de la représentation des femmes. Nous le savons : si nous ne changeons pas les règles, la cooptation ne se fera pas naturellement à l’avantage des femmes. Voilà pourquoi nous avons pris ces mesures très volontaristes.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mes chers collègues, il n’est pas du tout question pour moi, vous l’aurez compris, de revenir sur l’objectif de parité. Je souscris à l’ensemble des propos que vous avez tenus, madame la ministre. Simplement, il ne faudrait pas que, à partir d’un objectif de parité, nous arrivions à des blocages dans certains cas. L’objet de cet amendement est précisément d’éviter de telles situations.
Je comprends bien, madame la ministre, que vous ayez décidé de signer des conventions avec la CPU concernant cet objectif. Toutefois, que se passera-t-il, demain, si celui-ci n’est pas atteint et que la parité n’est pas mise en place ? Y aura-t-il des sanctions ?
Je voudrais simplement, à titre personnel, vous renvoyer à tous les commentaires qu’avait suscités, au début des années deux mille, l’instauration de la parité pour les élections municipales. Nombreux sont ceux qui prétendaient que le nombre des candidates serait insuffisant. Or toutes les listes présentées pour l’élection des conseils municipaux ont été paritaires.
En revanche, lorsque la parité n’était pas obligatoire pour l’élection des représentants au sein des instances exécutives, l’objectif n’a pas été atteint, et il a fallu créer une contrainte.
Les encouragements sont certes préférables, mais quand on sait que le vivier de femmes existe et qu’il peut être un moteur de progrès, il ne faut pas hésiter à créer une telle obligation dans les filières où l’objectif n’a pas été atteint.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 61, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
L’article 37 modifie l’article L. 719-1 du code de l’éducation relatif à l’élection des membres des conseils des établissements publics d’enseignement supérieur.
Alors que le présent article prévoit de nouvelles modalités de mise en œuvre de la prime majoritaire, applicable aux seuls collèges des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels BIATSS, c'est-à-dire bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, nous souhaitons aller plus loin en supprimant le recours à la prime majoritaire, qui avait été instaurée par la loi LRU.
Ce système électoral avait été vivement critiqué par les organisations syndicales lors des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qu’il minore abusivement la représentation des autres listes et constitue, de fait, une atteinte à la démocratie représentative. Ainsi, la diminution de la prime majoritaire alliée à une augmentation de la taille du conseil d’administration figurait dans la proposition 91 du rapport final.
Vous le savez, mon cher collègue, ce point a également fait l’objet de discussions au sein de la commission.
Le texte atténue déjà fortement la prime majoritaire qui est limitée simplement à deux sièges supplémentaires. Par conséquent, pour garder un peu d’équilibre, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 223 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Remplacer les mots :
pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir
par les mots :
pour toute autre cause que l’échéance du mandat du conseil, intervient pour la durée restant à courir du mandat des autres collèges du conseil d’administration
La parole est à Mme Sophie Primas.
Tel qu’il est rédigé actuellement, l’alinéa 16 de l’article 37 pose un problème de cohérence avec le reste du projet de loi.
En effet, la durée du mandat du président de l’université est définie par référence à celle du mandat des membres élus du conseil d’administration. Caler la durée du mandat de tout ou partie des membres élus du conseil d’administration sur celle du mandat du président n’établit donc pas de référence stable sur le fondement de laquelle les mandats pourraient être définis.
Cet amendement vise par conséquent à garantir que la durée du mandat des membres élus au conseil d’administration sert de référence pour le rythme du renouvellement de l’ensemble de la gouvernance de l’université. La durée du mandat lors d’un renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d’administration doit donc être déterminée par rapport à celle du mandat des autres collèges de ce conseil.
Cette question est quelque peu complexe, mais nous nous y retrouvons.
Les durées de mandat des collèges sont différentes. Nous ne pouvons donc pas remettre les horloges à la même heure pour tout le monde. Une telle mesure serait antidémocratique : par exemple, le collège des représentants des étudiants est renouvelé tous les deux ans, tandis que le rythme est différent pour les personnels enseignants-chercheurs BIATSS. Cela reviendrait à les priver de leur représentativité. En outre, en termes de suivi de la stratégie, une telle mesure serait compliquée à mettre en œuvre. D’autres instances bénéficient d’une telle stabilité, ne serait-ce que notre propre assemblée !
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Je rappelle que nous avons souhaité, pour ne pas bouleverser davantage les universités, qui ont déjà été assez secouées les années précédentes, laisser les mandats aller jusqu’à leur terme, afin que les renouvellements aient lieu suivant les nouvelles dispositions et le plus sereinement possible.
Le Gouvernement demande donc également le retrait de cet amendement.
Non, je me range aux arguments de Mme le rapporteur et je retire l’amendement.
L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le vote à la majorité qualifiée des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration peut mettre fin au mandat du président d’université. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Le présent amendement tend à modifier la procédure d’empêchement du président d’université par le conseil d’administration, en supprimant la condition de dissolution de cette instance. J’ai traduit le terme « empêchement » à l’intention de M. Legendre, sinon j’aurais parlé d’« impeachement » !
Mme Sophie Primas sourit.
Dans la rédaction actuelle du présent texte, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration emporte la dissolution de ce dernier et celle du conseil académique, tout en mettant fin au mandat du président d’université.
Cet amendement vise à simplifier cette procédure : à nos yeux, un vote à la majorité des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration doit suffire pour mettre fin au mandat du président d’université.
L'amendement n° 344, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Au début de cet alinéa, insérer le mot :
Toutefois,
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit là véritablement d’un amendement rédactionnel, qui vise à mieux articuler l’alinéa 17 avec l’alinéa 16.
La procédure proposée via l’amendement n° 62 peut certes sembler plus simple, mais elle est tout de même moins démocratique.
Mon cher collègue, la destitution est une mesure grave, dont les membres du conseil d’administration doivent être collectivement responsables : elle ne peut être décidée par un simple vote !
La destitution du président d’université doit être pleinement assumée par les membres du conseil d’administration. Par conséquent, elle ne peut intervenir que si les deux tiers des membres de cette instance démissionnent collectivement, ce qui nécessite une implication très forte et un renouvellement complet. Il ne s’agit donc pas d’une simple déstabilisation, par un vote. La rédaction actuelle étant meilleure, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Sur l’amendement n° 344, la commission émet naturellement un avis favorable, même si nous n’aimons pas trop les adverbes !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 37 est adopté.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 719-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. » –
Adopté.
Madame la présidente, je constate que vous vous apprêtez à suspendre nos travaux. Aussi, j’informe les membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication que nous nous réunirons au petit salon Victor-Hugo un quart d’heure avant la reprise de nos débats, c'est-à-dire à quatorze heures quarante-cinq, pour examiner une série d’amendements dont nous venons d’être saisis.
Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom des deux sénateurs désignés pour siéger au sein du conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises, en application de l’article 1er du décret du 31 mai 2013.
La commission des lois a fait connaître qu’elle propose respectivement les candidatures de M. Christian Cointat comme membre titulaire et de M. Jacques Berthou comme membre suppléant, pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 21 juin 2013, les décisions du Conseil sur les trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- l’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (droits à la pension) (n° 2013-324 QPC) ;
- l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (plans locaux d’urbanisme) (n° 2013-325 QPC) ;
- l’article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 (taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) (n° 2013-327 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures.