Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 21 juin 2013 à 10h00
Enseignement supérieur et recherche — Article 26, amendement 179

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil d’administration comprend de vingt-cinq à trente-cinq membres.

« Il est composé pour moitié de représentants des personnels et des étudiants relevant de l’établissement et pour moitié de personnalités extérieures à celui-ci.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

« A. – Les représentants des personnels et des étudiants sont répartis de la manière suivante :

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 2° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement.

« B. – Les personnalités extérieures à l’établissement sont réparties de la manière suivante :

« 1° Au moins quatre représentants du monde socio-économique ;

« 2° Deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional ;

« 3° Au moins trois professeurs des universités ou personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans un autre établissement français ou étranger ;

« 4° Au moins trois personnalités françaises ou étrangères renommées pour leurs travaux de recherche dans un domaine en lien avec les activités de l’établissement.

« À l’exception des représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs collectivités respectives, les personnalités extérieures à l’établissement sont désignées par un sénat académique composé de l’ensemble des directeurs des composantes de l’établissement. Leur élection a lieu en même temps que l’élection des représentants des personnels au conseil d’administration. Les personnalités extérieures élues membres du conseil d’administration participent à l’élection du président. » ;

2° Le II est abrogé.

La parole est à M. Jacques Legendre.

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