Les alinéas 3 à 6 de l’article 42 ont pour effet d’interdire toute validation des acquis de formation obtenus lors d’études suivies dans des établissements non reconnus par l’État. Or le Gouvernement veut protéger une telle validation.
Seules les écoles techniques privées peuvent être reconnues par l’État. Les autres établissements privés d’enseignement supérieur, régis par le titre III du livre VII du code de l’éducation, ne sont soumis qu’à un régime de déclaration.
Par ailleurs, les établissements privés, à l’exception des écoles techniques privées qui assurent la formation au titre d’ingénieur, ne sont pas habilités ou accrédités à délivrer des diplômes nationaux. Ils peuvent soit délivrer des diplômes conférant le seul grade de master lorsqu’ils y ont été autorisés par l’État, dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, soit assurer la formation en vue de la délivrance de diplômes nationaux, ces derniers étant délivrés par des établissements publics d’enseignement supérieur dans le cadre de conventions de partenariat ou par le recteur d’académie, aux termes de l’article L. 613-7 du code précité.
Enfin, il ne paraît pas utile d’interdire la possibilité de toute validation des études effectuées dans un établissement d’enseignement supérieur privé. En effet, la validation est effectuée, conformément aux articles L. 613-3 et L. 613-5 du même code, par les établissements publics dans lesquels la validation est demandée, soit pour la délivrance d’un diplôme, soit pour la poursuite d’études.
Cet amendement est dans le droit fil de celui que le Sénat vient d’adopter.