Il comporte plusieurs volets : la modulation de service proprement dite, la modulation temporelle et la modulation spatiale, par changement aussi bien de lieu que d’établissement.
Pour ce qui concerne la modulation de service et la modulation temporelle, l’article 43 bis dispose : « Les personnels […] participent aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123-3.
« Leurs statuts leur permettent d’exercer ces missions simultanément ou successivement. »
Cette formulation permet aussi bien de cesser à un moment de faire de la recherche que de répartir ses activités dans le temps. Ainsi, les deux formes de modulation sont comprises dans cette phrase.
Quant à la modulation spatiale, en reprenant et en étendant les dispositions du décret de 1984, l’article permet la mobilité « au sein du même établissement d’enseignement supérieur, entre établissements d’enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l’étranger », ainsi que des collaborations ou mises à disposition dans des laboratoires ou institutions publiques, semi-publiques ou privées.
En outre, la mise à disposition des établissements d’enseignement supérieur de personnels extérieurs, sans aucune précision sur les conditions requises, notamment en termes de diplômes, constituerait une attaque frontale contre les personnels statutaires.
La réunion de toutes ces dispositions fait de cet article une « trousse à outils » complète permettant à chacune des trois formes de modulation de se combiner aux autres, ce qui conduirait à en multiplier les effets nocifs. Ainsi, sous couvert de mobilité se profile une transformation masquée des statuts des personnels enseignants de l’enseignement supérieur que nous ne pouvons accepter.