S’agissant des fameux comités de recrutement des enseignants-chercheurs, nous nous réjouissons d’avoir pu faire introduire dans le texte de la commission la phrase suivante : « Lorsque la représentation dans la discipline le permet, la composition du comité est équilibrée entre les femmes et les hommes. » Nous sommes très heureux de cette volonté d’établir une relative mixité, à défaut de parité.
La question de la composition disciplinaire de ces comités se pose également. Afin d’instaurer un meilleur équilibre, il nous semble important qu’une partie de leurs membres soit issue d’un comité de spécialistes de la discipline en question, lui-même composé de représentants élus de cette discipline. Sachant que sont par ailleurs nommées des personnalités extérieures, nous aimerions que soit prévue la présence d’un représentant des doctorants, sans voix décisionnelle.
Si nous n’approuvons pas l’existence de ces comités, il nous semble toutefois important que les doctorants disposent d’un éclairage, non pas sur des cas précis – le principe de la confidentialité des délibérations demeure –, mais sur la mécanique et la logique d’un système que nous critiquons et que, dès lors, nous essayons d’améliorer.
Le fait d’associer les doctorants à ce processus ne peut qu’être positif. Je vous rappelle que, jusqu’à plus ample informé, ces derniers sont plus nombreux que les enseignants-chercheurs : 65 000 doctorants pour 57 000 enseignants-chercheurs.
Cela permettrait à la fois d’améliorer leurs parcours individuels et de leur apporter un éclairage sur des qualifications qui apparaissent parfois relativement hermétiques, peu lisibles.
Le doctorant assistant à ces débats sera soumis à un devoir de réserve et de confidentialité. Il sera le garant de l’existence d’une véritable discussion et sera à même d’apporter une explication à ses collègues sur des choses parfois extrêmement mystérieuses. Nous pensons que cela permettrait d’enrichir la vie académique.
Madame la présidente, je souhaite rectifier mon amendement en proposant en outre de compléter l’alinéa 9 de l’article 44 par la phrase suivante : « Un représentant des doctorants est membre de droit sans pouvoir décisionnel. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents est extérieure à l’établissement. » Ce dernier point constitue également un gage de transparence.