L’amendement n° 226 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Legendre, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, MM. Nachbar, Savin, Soilihi et Vendegou et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
ou, pour les établissements qui n’en disposent pas,
II. - Après l’alinéa 11
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
... ° Le même troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au ministre compétent » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration » ;
b) Les mots : «, sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2 » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées :
« . En cas d’accord avec la proposition du conseil académique, le conseil d’administration la transmet au ministre compétent sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. En cas de désaccord, il demande au conseil académique de délibérer à nouveau. S’il est à nouveau en désaccord, il ne transmet aucune proposition au ministre. » ;
... ° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements qui ne disposent pas de conseil académique, le conseil d’administration transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence sous la réserve mentionnée à l’alinéa précédent. » ;
La parole est à Mme Sophie Primas.