La combinaison des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, qui confère à l’État le monopole de la collation des grades et des titres universitaires, du décret n° 84-573, qui range le doctorat parmi les diplômes nationaux délivrés par les établissements conférant l’un de ces grades et titres universitaires, et de l’article L. 612-7, qui dispose que le diplôme du doctorat est accompagné de la mention de l’établissement qui l’a délivré et qui confère à son titulaire le titre de docteur, permet d’ores et déjà de satisfaire à l’objet de la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 47.
(Sourires.) Je pense d’ailleurs que, après m’avoir écoutée lire l’objet de cet amendement, vous êtes tous convaincus du bien-fondé de cet objectif !