Nous sommes très sensibilisés à la question qui est évoquée, puisque cet amendement vise à lutter contre les licences dormantes et les entreprises qui acquièrent des licences pour étouffer l’innovation et la concurrence. Nous ne manquons pas d’exemples, le diagnostic est bien juste.
Cela dit, il faut tenir compte des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les articles L. 613-11 à L. 613-15-1 prévoient des régimes de licences obligatoires ou de licences judiciaires lors du défaut d’exploitation d’un brevet. De plus, les articles L. 613-16 à L. 613-19-1 créent un régime de licences d’office ou licences administratives par lesquels les pouvoirs publics peuvent casser le monopole d’exploitation pour des motifs d’intérêt général.
L’amendement vise les transferts de titres et concerne uniquement les cessions et non les concessions de licence. Il est donc d’application moins étendu que le droit en vigueur. Surtout, il paraît excessif de contrevenir au code civil en prévoyant la nullité automatique d’une vente pour non-exploitation des droits acquis. Sous cette forme et sans compensation, c’est probablement contraire au droit de propriété protégé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable. Sans doute serait-il judicieux de prévoir une rédaction plus conforme au droit en vigueur.