Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 21 juin 2013 à 22h00
Enseignement supérieur et recherche — Article 56 ter nouveau, amendement 387

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie par l’article L. 111-5.

« Les élections des représentants étudiants aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est respectivement effectuée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le recteur d’académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s’assurent d’une participation égale entre femmes et hommes. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'État aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d’autre part.

« Préalablement à l’arrêté du représentant de l’État, une convention conclue entre l’État et la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;

4° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : quatrième est remplacé par le mot : sixième ;

5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d’attribution des logements destinés aux étudiants. »

La parole est à Mme la ministre.

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