Intervention de Bernard Vera

Réunion du 4 juillet 2008 à 10h00
Modernisation de l'économie — Article 40

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

L’article 40 vise à créer une nouvelle structure fusionnant les neuf fonds d’épargne actuellement existants. Cette disposition appelle plusieurs observations.

Les produits financiers concernés par les fonds ont des encours extrêmement variables et leur utilisation, comme l’a montré l’examen de l’article 39, est fort diverse. II n’y a en effet guère de points communs entre le fonds de garantie des sociétés de développement régional et le fonds livret A des CNE.

La distinction vient notamment des différences sensibles d’encours. À la fin de 2007, il s’agissait d’un ensemble ainsi décomposé : livret A, 117 milliards d’euros ; livret bleu, 19 milliards d’euros ; livret B, quelques millions d’euros ; livret de développement durable, 7, 45 milliards d’euros ; livret d’épargne populaire, 50 milliards d’euros. Pour l’ensemble, les fonds d’épargne centralisent une collecte de plus de 195 milliards d’euros, qui ne peut manquer d’en intéresser certains.

Les taux de centralisation sont différents selon les livrets : 100 % pour le livret A, 85 % pour le LEP et 9 % au minimum pour le LDD dans la plupart des établissements de crédit, mais 25 % lorsqu’il s’agit de la Banque Postale. On pourrait d’ailleurs fort bien concevoir des taux de centralisation plus élevés.

Dans l’absolu, comme nous avons eu l’occasion de le dire lors de l’examen de l’article 39, nous serions partisans d’une centralisation permettant d’utiliser la collecte de l’épargne populaire, que ces livrets défiscalisés favorisent, à des fins encore plus précises de développement économique général et de réalisation d’objectifs de politiques publiques.

Ainsi, on pourrait imaginer, au moment où le développement durable devient une exigence, que le LDD soit centralisé à hauteur de 25 % ou de 30 % en devenant, par exemple, un outil de régulation et d’attribution de crédits destinés à des investissements innovants des petites et moyennes entreprises pour la protection de l’environnement ou encore pour se substituer aux dispositifs pour le moment peu pertinents du microcrédit et de l’amorçage.

Cela pose, au travers de la fusion des fonds d’épargne, la question clé, celle de l’affectation future des fonds centralisés, notamment par le biais de la structure ad hoc prévue à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier et définie à l’article 40. Comme nous l’avons déjà indiqué, nous formons quelques craintes quant aux priorités fixées par cet article L. 221-7.

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