Je vous remercie d'avoir invité le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) pour évoquer la lutte contre le dopage, sur lequel le CNOM n'a pas pris position publiquement depuis un certain nombre d'années. Notre dernier document relatif à la lutte contre le dopage date de 2005 et n'avait qu'un usage interne. La lutte contre le dopage n'en est pas moins une composante de la mission de service public dont le Conseil de l'ordre est investi, en tant qu'il est chargé de faire respecter les règles imposées par le code de déontologie. Je suis quant à moi et pour quelques semaines encore en charge de la section santé publique.
Le dopage ne touche qu'une faible part de la population. Il nous préoccupe toutefois car il remet en cause le rapport de confiance établi entre le patient, sportif ou non, et son médecin. Si certains patients ont recours, à cette fin, à un professionnel de santé inscrit régulièrement au tableau de l'ordre, d'autres s'appuient sur des praticiens étrangers désormais soumis, en vertu d'une disposition récente, à une obligation de déclaration de prestation de services.
Concilier le respect du secret professionnel et la sanction des professionnels prescripteurs de produits interdits, telle est la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés. La position du CNOM est néanmoins claire, qui figure dans la nouvelle édition des commentaires du code de déontologie, codifié aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique. Les commentaires de son article 4 rappellent l'article L. 232-3 du code du sport, qui dispose que « Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage : 1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231-2-1 et L.231-2-2 ; 2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ; 3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical ».