Intervention de Philippe Richert

Réunion du 4 juillet 2008 à 15h00
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 40, amendement 709

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L’amendement n° 709, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit. »

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 737, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le prêteur qui accorde un crédit sans s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-10-1 ou à un emprunteur dont l’endettement excède le seuil visé à ce même article est déchu du droit aux intérêts, et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital sur une durée double de celle de l’échéancier prévu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts sont restituées au prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Le prêteur ne peut, par ailleurs, exercer une procédure à l’encontre de l’emprunteur défaillant ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution, sauf si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts ou incomplets en vue d’obtenir un crédit ».

Cet amendement a également été retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 662 rectifié est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste-UDF.

L’amendement n° 957 rectifié est présenté par MM. P. Dominati et Beaumont.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lors de l’établissement de l’offre définie à l’article L. 312-7, il est fait interdiction au prêteur d’utiliser un taux initial inférieur à celui qui résulte de l’application de la valeur de l’indice de référence servant à l’indexation, augmenté de la partie fixe servant de marge au prêteur.

« Le tableau d’amortissement prévu au 2 bis de l’article L. 312-8 est fixé sur la base du taux initial du prêt tel que prévu par le présent article. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 662 rectifié.

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