Ce sous-amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme puisque le texte en vigueur jusque-là prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit seulement du ski alpin ou également du ski nordique.
Afin d'apporter les clarifications nécessaires et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.
Par ailleurs, et comme cela a été dit, il convient de faire évoluer la législation pour donner aux collectivités les moyens de satisfaire les attentes d'une population en recherche de pratiques nouvelles, comme les raquettes, les traîneaux à chiens, ainsi que des loisirs traditionnels des enfants, tels que la luge.
C'est pourquoi, il est proposé d'élargir le champ de la servitude.
S'agissant du ski nordique, il faut préciser que l'extension du champ de la servitude est limitée, car cette notion est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur à un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces protégés.