Intervention de Odette Terrade

Réunion du 4 juillet 2008 à 15h00
Modernisation de l'économie — Article 41, amendement 905

Photo de Odette TerradeOdette Terrade :

La définition des missions de la Caisse des dépôts et consignations, qui constitue le cœur de cet article 41, pose un certain nombre de questions qui ne sont pas secondaires.

On notera l’évolution de la rédaction de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier qui, jusqu’ici, présentait la caractéristique d’être relativement simple :

« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée, et d’exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.

« La Caisse des dépôts et consignations est placée de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative.

« Elle est organisée par décret en Conseil d’État, pris sur la proposition de la commission de surveillance. »

Aux termes de la rédaction présentée par l’article 41 du projet de loi pour le premier alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, elle est aujourd’hui appelée à définir son action dans le cadre suivant :

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. […]

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

Le mieux étant parfois l’ennemi du bien, on peut se demander ce que risque de produire cet article dans sa conception générale.

En effet, si l’on suit les termes de la rédaction qui nous est proposée pour l’article L. 518-2, l’autorité législative n’est plus déterminante dans la conduite des affaires de la Caisse et l’organisme se voit confier des tâches nouvelles parmi lesquelles la protection de l’épargne populaire.

De surcroît, on notera qu’il est expressément prévu que la Caisse soit composée d’une entreprise tête de groupe et de filiales pouvant assurer des missions précises.

Cette rédaction de l’article L. 518-2 exprime une double contradiction : d’une part, elle privatise de fait la CDC en en faisant un établissement spécial, en lui accordant des intérêts patrimoniaux ; d’autre part, elle l’étatise en confirmant le rôle de bras séculier des politiques publiques qu’elle mène depuis plusieurs dizaines d’années.

De ce fait, le rôle du Parlement, jusqu’à présent important dans la vie de la Caisse, se trouve confiné à celui d’enregistrer toute disposition légale tendant à valider les orientations de politique publique définies prioritairement par l’État.

Mes chers collègues, nous ne pouvons donc que vous inviter à adopter notre amendement n° 905.

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