Cet amendement a pour objet à la fois de préciser et de simplifier la rédaction de l’article 12.
Il s’agit tout d’abord d’indiquer les instruments internationaux sur le fondement desquels les inspections internationales peuvent être conduites.
Les termes « de la part de la personne visée par ladite vérification ou inspection » sont supprimés. Ils viendraient en effet réduire le champ d’application des textes internationaux concernés. L’accord de garanties, le protocole additionnel et le traité Euratom évoquent en effet, d’une manière générale, les cas où la France n’est pas en mesure de garantir l’accès immédiat des lieux aux inspecteurs ou les cas d’opposition, sans précision sur l’origine de cette opposition. Il convient ainsi de prendre en compte tous les cas d’opposition possible, que celle-ci vienne de l’exploitant ou de l’extérieur.
Il est également proposé de supprimer les mots « ou du juge délégué par lui ». L’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà que le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs juges du tribunal les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées.
Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par une référence aux ordonnances sur requête prévues par le code de procédure civile. Celui-ci définit, dans ses articles 493 à 498, une procédure adaptée en cas d’opposition à une vérification ou une inspection internationale : le juge statue immédiatement sur le siège – la requête peut même être présentée à son domicile en cas d’urgence – et l’ordonnance est motivée. Il paraît difficile de conserver les dispositions prévoyant que la vérification internationale s’effectue ensuite sous le contrôle du juge : l’office du juge s’achève en principe avec le prononcé de l’ordonnance et l’exécution de la décision revient à l’autorité administrative. En cas d’opposition persistante, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions répressives de l’article 20 du projet de loi.