J’en viens à la clarification du calendrier et des modalités applicables aux opérations d’anticipation du processus de fusion d’EPCI au 1er janvier 2014.
Au moment où les décisions sont prises dans les départements par les commissions départementales de la coopération intercommunale, dans le cadre de l’élaboration des schémas, il importe que ces dispositions permettent de clarifier les modalités de constitution de l’organe délibérant du nouvel établissement résultant de la fusion au 1er janvier 2014 d’EPCI à fiscalité propre. Cette clarification permet aux communes qui choisiraient les nouvelles règles de répartition des sièges résultant de la loi du 16 décembre 2010 modifiée par la loi du 29 février 2012 et celle du 31 décembre 2012 d’anticiper la mise en place du nouveau système.
Concernant la vacance du siège de conseiller communautaire dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de renoncement exprès d’un délégué à sa fonction, son remplaçant serait élu par le conseil municipal. Cette disposition, comme l’a dit le rapporteur, permet de valoriser l’esprit d’équipe et de mieux répartir les fonctions municipales et communautaires. Elle laisse surtout plus d’initiative au conseil municipal.
La proposition de loi a été utilement complétée par la commission. Je tiens d’ailleurs à saluer la sagacité et la perspicacité de notre rapporteur, qui a poursuivi avec rigueur le travail de simplification et de clarification engagé par le président de la commission des lois.
En premier lieu, les modifications contenues dans les articles de la proposition de loi devant se rapporter au texte même de la loi du 17 mai 2013, le rapporteur a déposé une série d’amendements de nature rédactionnelle et, par voie de conséquence, a souhaité préciser l’intitulé de la proposition de loi.
Ensuite, poursuivant jusqu’à son terme la logique engagée par l’Assemblée nationale, le sectionnement électoral dans les communes de 1 000 à 30 000 habitants a été supprimé, entraînant la suppression de l’article 4 de la proposition de loi relatif à la représentation dans le collège électoral sénatorial des communes associées devenues communes déléguées.
Cette disposition, votée par la commission, diffère de celle qui figurait initialement, mais elle me paraît pleinement justifiée. En effet, de nombreux élus expriment la difficulté d'assurer la cohérence d’une équipe municipale dès lors que subsistent des sections électorales où les enjeux sont appréhendés par les candidats non pas à l’échelle de la commune, mais par le prisme des différentes entités. Le maintien des sections avait une justification au moment de la fusion mais, après plusieurs années, l’argument apparaît moins probant.
Par ailleurs, il a été proposé d’enrichir le texte de plusieurs précisions utiles. Je pense aux modalités de l’élection du maire et des adjoints qui suit le renouvellement général du conseil municipal lorsque ce dernier est incomplet.
Il convient de citer également les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant, ainsi que les précisions apportées à la règle de calcul pour la composition de la liste des candidats au conseil communautaire. Nous entrons là dans des dispositions techniques, ainsi que l’illustre l’amendement que présentera le Gouvernement en complément de la proposition du rapporteur, dont nous discuterons le moment venu.
L'ensemble de la proposition de loi constitue un texte qui nous paraît cohérent, précis et complet à la suite du travail de la commission des lois, et qui peut faire l'objet d'un large consensus.
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste le votera.