Compte tenu de la règle de remplacement du conseiller communautaire par un candidat de même sexe « fléché » sur la même liste prévue à l’article L. 273-10 du code électoral, une anomalie apparaît dans le cas où un seul siège est à pourvoir.
Le candidat complémentaire qui figure en seconde et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or il devrait être de sexe différent, en application du principe général de parité. Comme l’a signalé tout à l’heure Mme Gourault, la personne figurant en tant que remplaçant ne pourrait ainsi jamais assurer cette fonction.