Le présent amendement tend à compléter cet article par un dispositif « anti-abus », permettant d'éviter qu'un cédant ne transmette ses titres, fonds ou clientèle en plusieurs fois, en fractionnant la valeur des actifs transmis en tranches inférieures à 300 000 euros dans le seul objectif d'alléger les droits de mutation à titre onéreux normalement dus.
Il s'agit donc de supprimer tout effet d'aubaine et de préserver l'objectif d'intérêt général de la mesure.