Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 1 rectifié, qui prévoit de supprimer l’alinéa 4 aux termes duquel le ministre de la justice ne peut adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. En effet, au travers de cet amendement, il s’agit de rétablir la rédaction actuelle de l’article 30 du code de procédure pénale, c'est-à-dire d’autoriser les instructions individuelles. Or la suppression des instructions individuelles est l’une des deux finalités de ce projet de loi, la seconde étant la réorganisation des attributions du garde des sceaux, qui est responsable de la politique pénale sur l’ensemble du territoire, et de ses relations avec le parquet général et le parquet, dont les magistrats sont, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, « placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ».
J’en viens à l’amendement suivant. Je sais qu’il y a une interrogation sur les instructions individuelles, mais je vous demande simplement d’entendre les réponses qui sont faites et de les apprécier, c’est-à-dire de les analyser et de les juger.
Je conçois que vous puissiez être inquiets, car vous vous dites qu’il peut y avoir des situations particulières dans lesquelles il serait nécessaire que le garde des sceaux donne une instruction individuelle.
Essayons de réfléchir à ce que peuvent être ces situations. Comme le dit très clairement l’article 30 du code de procédure pénale, le garde des sceaux donne des instructions générales et impersonnelles. Il peut les donner de façon générale sur les orientations de politique pénale – tel a été l’objet de ma circulaire du 19 septembre 2012 –, mais il peut aussi les donner sur des contentieux particuliers pour l’ensemble du territoire.