Il s’agit d’un amendement tendant à supprimer l’article 1er bis, introduit par l’Assemblée nationale, qui a pour objet de compléter l’article 31 du code de procédure pénale par les mots «, dans le souci de l’intérêt général et dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu ».
Je rappelle simplement que ce projet de loi est complémentaire du projet de loi constitutionnelle – qui, j’en conviens, a changé d’allure et de contenu – pour ce qui concerne l’indépendance et, surtout, l’impartialité des conditions de jugement.
C’est dans cette logique d’indépendance et d’impartialité que nous supprimons les instructions individuelles et que nous réorganisons les relations entre le garde des sceaux et le ministère public.
L’Assemblée nationale, en votant cette disposition, qui est redondante, a surtout introduit une exigence dans un seul article, et qui ne concerne que le ministère public.
Or l’impartialité, nous l’attendons non seulement du ministère public, mais aussi des juges du siège. Nous prenons des dispositions d’ordre général qui créent les conditions d’impartialité pour le ministère public et pour les juges du siège.
À mon sens, il y a une véritable difficulté avec cet énoncé : soit on va chercher dans le code tous les articles auxquels il faudrait rajouter cette mention, soit on considère que l’exigence d’impartialité ne s’impose que dans ce cas-là.
Il paraît préférable de laisser la rédaction de l’article 31 sans cet ajout. C’est pourquoi le Gouvernement a présenté cet amendement de suppression.