Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Manuel Valls, qui m’a chargé de vous transmettre sa réponse concernant le phénomène d’usurpation des plaques d’immatriculation.
D’emblée, je précise que le cas bien particulier de l’usurpation du numéro d’immatriculation, pour lequel une procédure spécifique existe, a parfois été confondu avec le problème, aujourd’hui résolu, des verbalisations indues après la vente d’un véhicule.
Ensuite, je rappelle que le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule portant un numéro d’immatriculation attribué à un autre véhicule, qui constitue une usurpation, est un délit sévèrement sanctionné. Conformément à l’article L. 317-4-1 du code de la route, ce délit est passible de sept ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Indépendamment des poursuites pénales lancées à l’encontre des contrevenants, une procédure de changement d’immatriculation existe afin de répondre à ce type de difficultés.
Les victimes peuvent ainsi se rendre en préfecture pour demander à bénéficier d’un nouveau numéro d’immatriculation, sur présentation du dépôt de plainte effectué auprès des forces de l’ordre. Un nouveau numéro est alors attribué, sans donner lieu au paiement de la taxe régionale. Les infractions commises avec l’ancien numéro ne sont plus reprochées aux personnes dont l’immatriculation a été usurpée. Cette procédure protège les victimes d’usurpation de leur numéro d’immatriculation de toute verbalisation indue. Elle est du reste bien utilisée par nos concitoyens, comme en témoignent les 11 060 opérations de réimmatriculation faisant suite à usurpation enregistrées en 2012 dans le système d’immatriculation des véhicules.
En outre, pour contester les amendes déjà reçues, la victime d’usurpation peut déposer une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quarante-cinq jours et en joignant le récépissé du dépôt de plainte. Aucun paiement de l’amende et aucune consignation ne sont nécessaires dans ce cas.
Une autre mesure protectrice a été mise en œuvre avec la saisie du champ « marque du véhicule », désormais effectuée lors de la constatation des infractions de stationnement relevées par procès-verbal électronique. Cette mesure permet de détecter une incohérence avec le champ « marque » retourné par le système d’immatriculation des véhicules et ainsi d’éviter l’envoi d’un avis de contravention au titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule d’une autre marque dont le numéro d’immatriculation aurait été usurpé.
Pour ce qui concerne les problèmes de verbalisation indue faisant suite à la vente d’un véhicule, une difficulté s’est fait jour en 2011 : notre droit considérait que le titulaire du certificat d’immatriculation était le responsable du véhicule. De ce fait, lorsqu’une infraction était commise par un nouvel acquéreur avant qu’il n’ait procédé à la réimmatriculation du véhicule à son nom, l’ancien propriétaire pouvait être injustement sanctionné.
La loi n° 2011-1562 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, publiée le 14 décembre 2011, a remédié à ce problème en modifiant les articles L.121-2 et L. 121-3 du code de la route. Le vendeur du véhicule n’est plus destinataire des contraventions dressées postérieurement à la cession du véhicule, quand bien même le nouvel acquéreur n’aurait pas encore procédé à la réimmatriculation du véhicule à son nom.
Les mesures ainsi prises doivent permettre de répondre aux difficultés causées aux automobilistes. Si ce sujet continue à faire l’objet d’un suivi vigilant, il ne paraît pas nécessaire à ce jour d’introduire une réglementation nouvelle concernant l’activité économique de vendeur de plaques d’immatriculation, ce qui aurait notamment pour effet d’alourdir la charge de travail des préfectures.