L’article 19 bis renforce les possibilités, pour les créanciers publics, de remettre des dettes ou d’abandonner des privilèges au cours de la conciliation et en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde ou de redressement.
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises donnait déjà la possibilité aux administrations financières, aux organismes de sécurité sociale, aux institutions gérant le régime d’assurance chômage de consentir des remises de dettes lorsque leur débiteur fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
L’article 19 bis tend à aller plus loin encore.
Ainsi, son premier paragraphe prévoit que les mêmes organismes pourront consentir des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés au cours de la procédure de conciliation, afin de favoriser l’adoption d’un accord susceptible de mettre fin aux difficultés du débiteur.
Le second paragraphe de l’article 19 bis prévoit, quant à lui, que ces créanciers publics peuvent remettre des dettes ou aménager les sûretés y afférant dans l’hypothèse où le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une modification substantielle.
Comme en 2005, ces différentes dispositions nous posent problème. En effet, les créanciers publics sont en général toujours remboursés en premier. Or, avec l’accumulation de ces possibilités de remise de dettes ou de cession de rang de privilège, il est demandé aux administrations de faire de plus en plus de sacrifices en renonçant à leurs créances. N’oublions pas que, dans la nouvelle procédure de sauvegarde, les créanciers privés sont pourtant particulièrement privilégiés.
Décidément, nous avons bien du mal à vous suivre : le déficit public reste élevé d’année en année, et pourtant vous poursuivez votre politique d’exonérations de charges au profit des entreprises, assortie de remises de dettes toujours plus importantes au détriment des créanciers publics, et donc des comptes publics.
Créanciers publics et créanciers privés ne sont pas dans la même situation : alors que les établissements financiers, par exemple, ont vocation à financer l’activité privée lucrative et à en assumer les risques, les créanciers publics n’ont pas cette vocation.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 19 bis, tout en proposant d’abroger le troisième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce.