Séance en hémicycle du 4 juillet 2008 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • abusive
  • clause
  • solidaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 17.

I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce dans la société reprise » sont remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement dans la société reprise » ;

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »

d) Le e est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;

2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis.

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;

5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : «, de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : «, d ou f » ;

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. »

II. - 1. Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 352 est présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 470 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 352.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Nous proposons de supprimer l’article 17, qui tend à étendre une dépense fiscale existante, à savoir la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts contractés pour acquérir, à l’occasion d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée.

Cette réduction ne profite actuellement qu’à 1 580 foyers, pour un coût estimé à 1 million d’euros. L’application des modifications apportées par cet article multiplierait par cinq la dépense, qui serait donc portée à 5 millions d’euros. Il est également prévu de doubler le montant de la réduction d’impôt accordée.

L’état de nos finances publiques ne permet pas une telle multiplication des dépenses fiscales. Les exonérations d’impôt sur le revenu privent cet impôt de sa progressivité et notre système fiscal de son équité.

Enfin, faute d’évaluation, l’efficacité de cette mesure, qui a été adoptée dans le cadre de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dite loi Dutreil, n’a nullement été prouvée.

Dans ces conditions, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer cette dépense fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 470.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’incitation visée à l’article 17 est une niche fiscale dont moins de 1 600 redevables de l’impôt sur le revenu tirent aujourd’hui parti, pour un coût de 1 million d’euros.

L’article 17 tend à élargir l’application de ce dispositif, dont notre collègue Bariza Khiari nous a fait mesurer la portée, en en assouplissant nettement les conditions tout en mettant les contribuables concernés en situation de devoir choisir ce régime aux dépens de tout autre.

En l’espèce, il s’agit de faire en sorte que le dispositif de l’article 199 terdecies relatif à l’impôt sur le revenu ne soit pas cumulatif des règles affectant désormais l’impôt de solidarité sur la fortune, notamment depuis que la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu d’imputer sur le montant de la cotisation à cet impôt les versements en numéraire au bénéfice des PME non cotées.

Pour autant, l’extrême confidentialité du dispositif – on se demanderait presque s’il ne s’agit pas d’une mesure destinée aux seuls initiés ! – met en question son existence même. Selon nous, plutôt que de prévoir quelques ajustements du dispositif, il vaudrait mieux profiter de la prochaine discussion budgétaire pour supprimer purement et simplement cette niche fiscale, dont l’efficacité économique et sociale est peu probante.

Notre amendement de suppression de l’article 17 est cohérent avec notre position de fond : nous parviendrons à faciliter la création, le développement et la transmission des entreprises non pas par la dépense fiscale, mais par le renforcement de politiques budgétaires directes, neutres et objectives.

Recyclons la dépense fiscale au profit des PME – qu’il s’agisse d’alléger l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu ou les droits de mutation – en véritable dépense budgétaire, et peut-être trouverons-nous alors quelques moyens de soutenir de façon équitable l’ensemble de ces entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 353, présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du a) du 1° du I de cet article, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’octroi de la réduction d’impôt prévue à l’article 17 est soumis à une double condition : l'emprunteur doit acquérir au moins 25 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux, et il doit exercer réellement les fonctions de dirigeant de l’entreprise à l’issue de cette opération.

Par cet amendement, nous proposons de rehausser le seuil de détention des droits sociaux ouvrant le bénéfice de la mesure de 25 % à 50 %.

L’article 17 prévoit également que le franchissement du seuil de 25 % sera dorénavant apprécié en prenant en compte les droits détenus par l’ensemble des participants à l’opération de reprise, alors que seuls comptaient jusqu’à présent ceux des futurs dirigeants.

Cette mesure nous paraît dangereuse, dans la mesure où elle ne crée pas les conditions d’une bonne gestion, conduite par des dirigeants détenant la majorité des droits de vote, d’autant qu’il s’agit généralement de sociétés se trouvant dans une situation relativement difficile, nécessitant de prendre des décisions lourdes et parfois délicates.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 651, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

I. - Dans le second alinéa du e du 1° du I de cet article, après le mot :

libérale

insérer les mots :

non commerciale

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la clarification du champ d'application des dispositifs en faveur de la transmission d'entreprises prévue par le f du I de l'article 199 terdecies-0B du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Adrien Giraud.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Giraud

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l'amendement n° 652, qui a été présenté à l’article 16. Il tend à clarifier la définition du champ d’application des dispositifs en faveur de la transmission d’entreprise, afin que soient pris en compte les professionnels indépendants dont l’activité n’est ni commerciale, ni industrielle, ni artisanale, ni agricole, ni libérale stricto sensu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Cet amendement, qui traduit fidèlement des principes chers à M. Philippe Marini, tend à instituer une clause de rendez-vous, qui permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif à la fin de l'année 2011.

Le dispositif présenté à l’article 17 nous paraît intéressant : au-delà de la réduction de 50 % à 25 % du seuil d’acquisition des droits de vote, il tend à prévoir un réel contrôle de l’effectivité de l’activité de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 354, présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le 1. du II de cet article par les mots :

et jusqu'au 31 décembre 2011

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je défendrai en même temps l'amendement n° 355.

Ces deux amendements s’inspirent du dispositif dont nous avons parlé à l’article précédent.

L’amendement n° 354 tend à limiter au 31 décembre 2011 l'application de la réduction d’impôt prévue à l'article 17, afin de permettre son évaluation avant de décider de son devenir.

L'amendement n° 355 vise, quant à lui, à prévoir que le Gouvernement présente au Parlement, avant la fin de l’année 2011, un rapport d’évaluation sur l'incidence de la mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 355, présenté par MM. Massion et Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Je me permets d’insister sur le fait que les dispositions de l’article 17 sont équilibrées. Il ne s’agit pas uniquement d’assouplir les règles d’éligibilité, mais aussi de s’assurer que les entreprises reprises ont une activité réelle. M. Yung a indiqué tout à l’heure, à juste titre, que les entreprises reprises par leurs salariés ou par certains dirigeants sont souvent en difficulté.

Par ailleurs, l’article 17 vise à mieux garantir que la réduction d’impôt ne puisse pas se cumuler avec d’autres avantages fiscaux. En effet, nous savons que, dans le cadre des reprises d’entreprise, certaines pratiques ne sont pas toujours conformes à l’éthique.

Voilà pourquoi nous ne sommes pas favorables aux amendements n° 352, 470 et 353 présentés par nos collègues des groupes CRC et socialiste.

En revanche, nous souhaiterions avoir l’avis du Gouvernement sur l’amendement présenté par M. Adrien Giraud, qui nous semble soulever une véritable question.

En ce qui concerne l’amendement n° 354, nous estimons qu’il est satisfait par l'amendement n° 10 de la commission spéciale.

Enfin, nous sommes favorables à l’amendement n° 355 – c’est bien l’un des rares rapports dont nous approuvons la création ! –, car il traduit les mêmes préoccupations que celles qui nous ont conduits à proposer une clause de rendez-vous. En effet, nous devrons nous assurer à la fois de l’efficacité du dispositif et du respect des principes. L’article 17 offre un outil intéressant aux salariés ou aux dirigeants qui souhaitent reprendre leur entreprise, mais il est bon que, dans un délai raisonnable, nous puissions réaliser un bilan d’étape.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’avis du Gouvernement est très proche de celui qui a été exprimé par le président de la commission spéciale, que je remercie d’avoir souligné les mérites du dispositif.

L’article 17 tend à ramener de 50 % à 25 % le seuil d’acquisition de droits sociaux par les personnes physiques lors de la reprise de l’entreprise pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Par ailleurs, il vise à doubler le plafond de la réduction d’impôt, qui passera de 5 000 euros à 10 000 euros.

Pour le reste, le dispositif demeure inchangé. C’est un bon système, bien équilibré, qui nous paraît devoir favoriser les reprises.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 352, 470 et 353.

Monsieur le président de la commission spéciale, vous avez souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 651. Le Gouvernement y est défavorable et en demande le retrait, car il nous semble déjà satisfait. Je voudrais expliquer pourquoi.

Tout d’abord, monsieur Giraud, je souhaiterais vous rassurer sur le champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 17. Toutes les activités professionnelles, notamment les activités libérales que vous avez évoquées, seront éligibles à cette disposition, et ce quel que soit le régime d’imposition applicable aux personnes les exerçant.

Par exemple, la profession d’agent général d’assurances ne cesse pas d’être une activité libérale au motif que les personnes qui l’exercent optent pour le régime fiscal des salariés, comme le code général des impôts le leur permet sous certaines conditions.

Ainsi, les activités libérales au sens large, qui sont expressément visées par l’article 17, comprennent déjà l’ensemble des activités professionnelles indépendantes que les auteurs de l’amendement souhaitent inclure dans le champ du dispositif. Seules sont exclues les activités d’ordre patrimonial, consistant, pour une société, à gérer son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Pour le reste, toutes les activités à caractère libéral sont couvertes par le texte.

Par conséquent, monsieur Giraud, la rédaction actuelle de l’article 17 permet, me semble-t-il, de répondre aux préoccupations que vous avez exprimées. Sous le bénéfice de ces explications, je pense que vous pourriez retirer votre amendement.

L’amendement n° 10 tend à fixer une clause de rendez-vous. Je ne peux qu’y être favorable. Si cet amendement était adopté, l’amendement n° 354 serait d’ailleurs satisfait.

Enfin, s’agissant de l’amendement n° 355, qui a pour objet de prévoir la remise d’un rapport sur les effets des mesures prévues à l’article 17, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, dûment éclairée par le président de la commission spéciale !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 352 et 470.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Giraud, l'amendement n° 651 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 651 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 10.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 354 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 355.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Dans un souci de cohérence du projet de loi, cet amendement vise à déplacer les dispositions de l’article 22 quater, consacrées au prêt viager hypothécaire, pour les insérer dans le titre Ier.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous ne sommes pas favorables au prêt viager hypothécaire.

Or cet article additionnel ne vise en fait qu’à reprendre les dispositions qui avaient été insérées par l’Assemblée nationale à l’article 22 quater, sur l’initiative du député Michel Piron.

Nous ne pouvons que confirmer notre opposition à la pratique du prêt viager hypothécaire, dont nous avons déjà souligné les risques de surendettement pour les emprunteurs.

Par conséquent, nous voterons contre l’amendement n° 11.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « artisanale », il est inséré le mot : «, libérale » ;

2° Les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 627 est présenté par M. Longuet.

L’amendement n° 751 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a. Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b. Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises ;

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 ;

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. À cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément ;

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est supprimé.

II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A - Dans l'intitulé du chapitre IX du Titre II du Livre Ier, après les mots : « Du tutorat » est inséré le mot : « rémunéré »

B - L'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « artisanale » est inséré le mot : «, libérale » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés ;

3° Dans la même phrase, après les mots : « il s'engage » sont insérés les mots : « contre rémunération, » ;

4° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 15°) Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ; »

V. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et celles des II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l’amendement n° 627.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement vise à améliorer les conditions fiscales du tutorat bénévole, notamment en permettant au cédant d’une entreprise de devenir tuteur du cessionnaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l'amendement n° 751.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par M. Gérard Longuet, je considère qu’il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

En première analyse, la commission spéciale juge intéressante cette proposition. Elle serait plutôt tentée d’émettre un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Toutefois, comme nous n’avons disposé que de peu de temps pour étudier le dispositif en détail, nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement, qui a peut-être pu l’expertiser de manière plus approfondie.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Ces deux amendements identiques visent à aménager la réduction d’impôt en faveur des tuteurs qui accompagnent et soutiennent les créateurs et les repreneurs d’entreprise au moment de l’amorçage de leur activité.

Il est notamment proposé d’étendre le champ de cet avantage fiscal à l’ensemble des situations de création et de reprise d’entreprise et d’accroître l’activité de ce dispositif par l’anticipation d’une partie de l’avantage fiscal dès la signature de la convention.

Il est certain que le tutorat – tous ceux qui connaissent cette pratique peuvent en témoigner – contribue au dynamisme de notre économie. En effet, la réussite sur le long terme de la création et de la reprise d’entreprise reposent pour une bonne part sur la formation et l’accompagnement des créateurs et repreneurs par des personnes dont l’expérience et la compétence sont reconnues, ce qui est notamment le cas des chefs d’entreprise confirmés.

Nous remercions donc MM. Gérard Longuet et Jacques Gautier de leur proposition, qui a été expertisée par nos services et nous semble effectivement de nature à inciter à la mise en œuvre du tutorat.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s’agit donc des amendements n° 627 rectifié et 751 rectifié.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à cette heure déjà tardive, j’espère que vous me permettrez une petite touche de dérision.

On pourrait qualifier la mesure préconisée par les auteurs de ces deux amendements identiques, qui tendent à créer une nouvelle réduction d’impôt pour les tuteurs de nouveaux entrepreneurs, de « statut fiscal pour les anges gardiens ».

Il s’agit en effet d’aider fiscalement ceux qui aident « bénévolement » – chacun appréciera la logique d’une telle proposition ! – les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires de revenus de caractère social à créer ou à reprendre une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Or le bénévolat, c’est le bénévolat. On peut se demander quel est le sens de cette incitation fiscale, qui tend à faire de certains des professionnels de l’insertion par la reprise ou la création d’entreprise, sans que cela puisse s’apparenter, de fait, à du bénévolat pur et simple, sur la forme et sur la durée.

L’insertion professionnelle des personnes privées d’emploi appelle des solutions autres que l’octroi d’un menu avantage fiscal à quelques seniors, à quelques commerçants ou artisans retraités qui peuvent se désoler de voir leur savoir-faire inutilisé avant qu’ils aient cessé tout à fait leurs activités.

Le tutorat doit être désintéressé. Il pourrait trouver utilement sa place au sein même de l’entreprise si la loi faisait, par exemple, obligation aux plus grandes entreprises de ne pas mettre en préretraite certains de leurs salariés les plus proches de l’âge légal de la retraite – qui est de soixante ans, je le rappelle pour ceux qui l’auraient un peu vite oublié –, et de les instituer formateurs des jeunes salariés placés en situation d’insertion dans l’emploi.

En outre, pourquoi faudrait-il financer par une réduction d’impôt ce qui procède de l’incapacité des entreprises à respecter leurs obligations légales d’embauche de travailleurs handicapés ?

Qu’il y ait des savoir-faire à transmettre, c’est une évidence ! Ce serait même une chance pour la croissance de l’économie de notre pays que de favoriser cette transmission. Mais celle-ci doit-elle s’effectuer en dehors de son lieu naturel, c’est-à-dire dans l’entreprise, par la mise en œuvre d’une véritable politique de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, permettant notamment aux salariés les plus âgés de contribuer à l’insertion des nouveaux arrivants et des jeunes ?

Par de nombreux aspects, les amendements identiques qui nous sont présentés sont irréalistes et, de surcroît, illusoires.

À qui fera-t-on croire qu’il suffira de deux mois à un tuteur, fût-il parfaitement compétent, pour permettre à un stagiaire de bénéficier de l’ensemble des compétences requises pour devenir lui-même chef d’entreprise ?

Cette illusion laisse craindre que la présente réduction d’impôt, si elle venait à être créée, ne fasse pas le compte et ne règle rien au problème de l’insertion. Par certains aspects, elle est même dangereuse.

C’est pourquoi nous ne voterons pas ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je trouve notre collègue extrêmement injuste avec le tutorat.

En effet, si M. Robert Hue avait pu exercer un tutorat lorsque Mme Marie-George Buffet a pris la tête du parti communiste français, cela aurait peut-être mieux fonctionné !

Rires sur les travées de l ’ UMP. – Protestations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Il faut que vous manquiez singulièrement d’arguments pour en arriver à ce genre de provocations !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

À cette heure-ci, j’ai bien le droit de faire un peu d’humour moi aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 627 rectifié et 751 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 237, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L. 3321-1 et suivants du code du travail ».

II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à étendre la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l’AGS, prévue par l’article L. 3253-8 du code du travail, aux salariés souscrivant au capital de leur entreprise transformée en société coopérative ouvrière de production, ou SCOP, dispositif dont bénéficient déjà les salariés qui placent leur participation salariale sur un compte courant bloqué dans leur entreprise.

Une telle extension de garantie sera financée par un fonds alimenté par le reversement des montants des réserves impartageables des SCOP ayant obtenu l’autorisation ministérielle de sortie du statut coopératif. Ce fonds prendrait la forme d’un compte collectif ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le rapporteur Laurent Béteille, votre amendement a le mérite de souligner que nous devons favoriser la reprise d’entreprises par les salariés. Tel était précisément notre objectif lorsque nous avons mis en place le mécanisme de réduction des droits de mutation à titre onéreux, en les faisant passer à 3 %, taux relevé à 3, 5 % après l’examen de l’article 15 par la Haute Assemblée.

Pour autant, la mesure que vous proposez me semble difficile à mettre en œuvre et ne peut recueillir l’assentiment du Gouvernement.

Je souhaiterais donc que cet amendement soit retiré, et, si vous le permettez, je vais essayer de vous en convaincre.

Premièrement, si une telle disposition était adoptée, le capital détenu par les salariés d’une SCOP serait garanti par l’AGS, qui est en quelque sorte un mécanisme d’assurance lorsque des salariés en difficulté ne peuvent pas recouvrer leurs créances. Aujourd'hui, ce sont seulement les sommes dues aux salariés en vertu de leur contrat de travail qui sont garanties au titre de l’AGS.

À mon sens, élargir le champ d’application de la garantie de l’AGS en couvrant le montant des actions acquises par les salariés à l’occasion de la reprise d’une entreprise nécessiterait pour le moins une concertation préalable avec les partenaires sociaux.

Deuxièmement et surtout, un tel dispositif pose une question de principe. On retrouve peut-être là l’opposition entre droit des sociétés et droit social.

Dès lors qu’un salarié décide d’acquérir les parts d’une société pour la reprendre, il prend un risque. Or prévoir que l’AGS, qui intervient pour garantir les sommes qui sont dues en vertu du contrat de travail, agirait aussi comme un organe d’assurance du risque inhérent à la prise de participation dans une société me semblerait un peu choquant.

En outre, le dispositif pourrait être considéré comme emportant une inégalité de traitement entre les salariés actionnaires de leur entreprise. En effet, le statut de SCOP de l’entreprise pourrait ne pas être suffisant pour justifier une telle différence de traitement entre les différents actionnaires.

Enfin, d’un point de vue technique, il existe quelques difficultés complémentaires, puisque l’amendement prévoit de financer une garantie en capital apportée par l’AGS par un fonds de développement coopératif qui serait géré par une fédération professionnelle mais alimenté par un prélèvement sur les réserves des sociétés quittant le statut coopératif.

Monsieur le rapporteur, je partage votre objectif. Tout comme vous, je souhaite encourager la reprise des entreprises par les salariés. Cela étant, compte tenu des éléments que je viens de présenter, j’estime que l’outil proposé n’est pas nécessairement le plus pertinent. C'est pourquoi je vous suggère de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La mesure que nous proposons permettrait d’inciter très fortement, nous semble-t-il, les salariés à reprendre leur entreprise. Il faut en effet une bonne dose de courage, ainsi que des moyens financiers, pour prendre un tel risque, que nous souhaitions garantir d’une façon ou d’une autre.

Je me rends néanmoins aux arguments développés par Mme la ministre. En effet, j’ai bien conscience que notre dispositif n’est pas encore abouti et que, sur le plan technique, il faut en peser soigneusement les termes, pour éviter notamment les effets d’aubaine. Une concertation approfondie avec les professions et organisations concernées permettrait sans doute d’aboutir à un résultat plus solide.

Je retire donc l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d’un amendement n° 237 rectifié, présenté par M. Yung et ainsi libellé :

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L.3253-8 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le montant de la souscription de capital par les salariés d'une entreprise lors du rachat et de la transformation de celle-ci en société coopérative de production régie par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et celle correspondant à l'emploi par les salariés de l'épargne salariale constituée en vertu des dispositions de l'article L3321-1 et suivants du code du travail ».

II. - L'article 3 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 relative aux sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires sont versées à un fonds de développement coopératif géré par la confédération générale des sociétés coopératives de production via un compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations, sauf si la société concernée est soumise aux dispositions relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire définies aux titres II et III du Livre VI du code de commerce, lesdites réserves demeurant alors indisponibles. Les modalités de gestion de ce fonds et de son affectation à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance des salariés en application des dispositions du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. »

La parole est à M. Richard Yung, pour le présenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous soutenons la démarche présentée par M. le rapporteur. En effet, nous pensons que la SCOP est une forme privilégiée de l’économie sociale, et tout ce qui concourt à encourager les salariés à créer une SCOP ou à prendre des parts dans une telle société va dans le bon sens.

Cela étant, je suis également sensible aux arguments développés par Mme la ministre, s’agissant notamment du manque de concertation qu’elle a relevé, d’autant qu’il s’agit d’un milieu professionnel habitué à la discussion. En particulier, la création d’un fonds de garantie est sans doute une bonne idée, mais elle mériterait certainement d’être analysée plus finement.

Il ne faut donc pas s’arrêter en chemin, et je voudrais que Mme la ministre envisage les prochaines étapes pouvant permettre de faire avancer le dossier dans de bonnes conditions.

Dans cette attente, je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L’amendement n° 237 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je partage le souhait de la commission spéciale d’aller plus avant dans l’étude de ce projet, en y associant notamment l’ensemble des parties concernées. Il nous faut trouver une solution qui permette de concilier la prise en compte du risque et l’encouragement à la reprise des entreprises par les salariés.

I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres à créer :

Pour les infractions énumérées à l'article L. 128-1 du code de commerce, une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour les infractions mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine complémentaire n'était pas prévue ;

Une peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 356 est présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 503 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 356.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer l’habilitation à réformer par voie d’ordonnance le régime des incapacités commerciales et industrielles. Une fois encore, nous déplorons cette manière de procéder du Gouvernement qui consiste à solliciter une habilitation dans un domaine aussi important.

Nous avions déjà eu l’occasion de dénoncer la dégradation permanente des conditions de travail du Parlement lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République.

En effet, de plus en plus, le travail parlementaire se caractérise par le dessaisissement et par l’urgence. L’examen du projet de loi de modernisation de l’économie est symptomatique de cette dégradation : d’une part, le Parlement est dessaisi de son pouvoir de voter la loi, sept habilitations à légiférer par voie d’ordonnances étant demandées sur des sujets majeurs ; d’autre part, l’urgence est devenue le rythme normal de travail du Parlement, quatre des textes présentés durant la présente session extraordinaire étant soumis à cette procédure accélérée.

En outre, la commission spéciale s’apprête à présenter plusieurs amendements qui visent, aux termes de son rapport, à apporter les modifications nécessaires à la mise en œuvre de la réforme proposée, ce qui peut donner à penser que les intentions du Gouvernement en la matière lui étaient connues. Si tel est le cas, nous aurions préféré que le Gouvernement expose lui-même ses propositions devant le Parlement, dans le cadre d’un projet de loi spécifique. C’est la preuve, une nouvelle fois, que majorité et opposition ne sont pas placées sur un pied d’égalité. Nous regrettons vivement que le Parlement n’ait pu débattre des dispositions majeures que le Gouvernement entend prendre par voie d’ordonnances.

Sous couvert de l’inconstitutionnalité des peines automatiques, contraires au principe de nécessité des peines énoncé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, vous proposez de les remplacer par des peines complémentaires et alternatives.

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas favorables au mouvement de dépénalisation du droit des affaires que cette ordonnance vise à amorcer, notamment en permettant qu’une personne reconnue coupable d’abus de biens sociaux ou d’escroquerie puisse être condamnée, en lieu et place d’une peine de prison, à une simple interdiction d’exercer une activité commerciale.

Comment pourrions-nous accepter cette justice à double vitesse qui, d’une part, instaure pour les jeunes délinquants des peines planchers, par ailleurs tout aussi critiquables que les peines automatiques du point de vue de l’individualisation des peines, et qui, d’autre part, allège toujours davantage les peines applicables en matière de droit des affaires ?

Cette démarche prouve, s’il le fallait, qu’il existe bien deux catégories de délinquance, dont l’une, celle des affaires, des « cols blancs », est à vos yeux justifiable. Ce ballon d’essai augure mal de votre futur projet de loi sur la dépénalisation des affaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 503.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

L’article 18 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le régime des incapacités commerciales et industrielles.

Je ferai plusieurs remarques, portant d’abord sur le recours aux ordonnances, ensuite sur le fond et sur les dispositions relatives aux incapacités commerciales et industrielles.

En premier lieu, comme notre collègue du groupe socialiste, je ne peux que déplorer le recours aux ordonnances. Ce recours est d’autant plus inopportun que nous venons d’examiner le projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République, censé revaloriser le rôle et les pouvoirs du Parlement.

Or l’article 18 n’est pas le seul article à prévoir d’habiliter le Gouvernement à empiéter sur le domaine du législateur par la voie des ordonnances, le présent projet de loi ne contenant pas moins de sept articles destinés à dessaisir les parlementaires de leur pouvoir de légiférer, dans des domaines pourtant capitaux, comme c’est le cas avec le présent article s’agissant du droit des affaires. On est loin des beaux discours sur l’importance du rôle du Parlement !

J’en viens maintenant au fond et aux dispositions de l’article 18.

L’objectif du Gouvernement est ici de modifier le régime des incapacités commerciales et industrielles. Ces incapacités visent normalement à interdire à une personne ayant fait l’objet de condamnations pénales ou de déchéances professionnelles d’exercer une activité commerciale ou industrielle. Ainsi, il devient impossible pour elle, que ce soit directement ou indirectement, de gérer, de diriger ou d’administrer une entreprise commerciale ou industrielle, cette sanction étant quasiment automatique. Cependant, ce régime apparaît trop sévère au Gouvernement et à la majorité, qui souhaitent donner une seconde chance aux entrepreneurs et encourager l’esprit d’entreprise.

Les rapporteurs du texte n’hésitent d’ailleurs pas à dire que l’automaticité de la sanction « constitue sans doute une entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre ». Ces propos se situent dans la droite ligne de ceux qui sont tenus par le Président de la République depuis maintenant un an. Nicolas Sarkozy avait annoncé, lors de l’université d’été du MEDEF, le 30 août 2007, son intention de réformer « rapidement » le droit des sociétés, afin de libérer les chefs d’entreprise « du risque pénal à la moindre erreur de gestion ».

Ce discours constituait les prémices des travaux de la commission Coulon sur la dépénalisation du droit des affaires. Le rapport de cette commission, remis le 20 février dernier, comporte trente propositions qui concernent la suppression et la modification de certaines infractions pénales, la substitution au droit pénal de dispositifs civils ou l’utilisation de modes alternatifs de poursuite.

L’article 18 relève tout à fait de cet esprit.

Ainsi, il prévoit de créer, pour les infractions visées à l’article L. 128-1 du code de commerce telles que le vol, l’extorsion, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, le recel, le blanchiment, la corruption active ou passive, le trafic d’influence, la fraude fiscale, etc., une peine complémentaire – et donc non automatique, contrairement à ce que prévoit actuellement l’article L. 128-1 – d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Il est étonnant de constater que le Gouvernement est capable de tenir deux discours, l’un extrêmement sévère à l’encontre des criminels et des récidivistes, y compris s’il s’agit de faits relativement bénins, l’autre extrêmement indulgent à l’égard d’entrepreneurs ayant pourtant commis de graves infractions pénales. Vous êtes donc prêts à tout dans le seul but de ne pas décourager l’esprit d’entreprise, mais je ne suis pas certaine qu’il s’agisse du bon esprit d’entreprise !

L’article 18 prévoit également que le Gouvernement sera habilité à prévoir une peine complémentaire d’interdiction d’assumer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle dans le cadre où l’infraction a été commise.

Enfin, le Gouvernement pourra instaurer une peine alternative à l’emprisonnement consistant en l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou non, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

On se demande pourquoi les juridictions existantes sont ainsi complètement court-circuitées, alors que les diverses formes de délinquance devraient être traitées de la même manière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 238, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce est abrogé.

II. Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction pour une durée de cinq ans ou plus d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

8° Le troisième alinéa de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 du présent code d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

9° L'article 225-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le troisième alinéa de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

11° L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le troisième alinéa de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

13° Le troisième alinéa de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

14° Le troisième alinéa des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

15° Le troisième alinéa de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

16° Le troisième alinéa de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au deuxième alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

17° Le deuxième alinéa de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

18° Le troisième alinéa de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le troisième alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

19° Le troisième alinéa de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

20° Le troisième alinéa de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

21° Le troisième alinéa de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au deuxième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au troisième alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 356 et 503.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission approuve complètement, sur le fond, les dispositions de l’article 18.

Il s’agit de faire en sorte que le prononcé des incapacités d’exercer une activité commerciale ou industrielle ne soit plus automatique, mais laissé à l’appréciation des tribunaux. En effet, ces derniers n’ont pas vocation à fonctionner comme des ordinateurs. Leur rôle est de peser la gravité des faits qui leur sont soumis et de prononcer, en fonction de la personnalité de ceux qui leur sont déférés, la peine la plus adaptée. La notion de peine automatique, outre qu’elle pose problème au regard du droit communautaire, comme l’a dit Mme Khiari, est inconvenante.

Il était donc vraiment nécessaire de renoncer à ce principe d’automaticité. C’est pourquoi, sur le fond, la commission approuve totalement cet article. En revanche, sur la forme, je pense, à l’instar des orateurs qui m’ont précédé, qu’il ne devrait pas y avoir d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnances en matière pénale, car c’est le domaine par excellence du Parlement.

La commission a donc été amenée, pour inscrire dans la loi les intentions du Gouvernement, à rédiger des amendements qui se distinguent par leur longueur. Cependant, ils sont un peu à l’image du Boléro de Ravel : un même thème – qui n’est guère musical en l’occurrence – revient à de nombreuses reprises, de manière, me semble-t-il, à former un ensemble assez harmonieux !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit donc de viser toute une série d’infractions, ce qui crée le caractère répétitif que je viens d’évoquer. Nous répondons ainsi à l’objection de Mmes Khiari et Beaufils en faisant en sorte qu’il n’y ait plus d’habilitations à légiférer par ordonnances dans le domaine pénal, tout en satisfaisant un réel besoin en matière de politique pénale.

Par voie de conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 356 et 503.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Mme Christine Lagarde, ministre. Je me rends aux arguments musicaux de M. le rapporteur !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques n° 356 et 503. En revanche, bien sûr, il accueille favorablement l’amendement n° 238.

Je me réjouis, personnellement, que la commission ait proposé d’insérer dans le texte du projet de loi l’intégralité des dispositions que nous avions prévu de mettre en œuvre par voie d’ordonnances, après habilitation à procéder ainsi. M. le rapporteur l’a indiqué, c’est un exercice fastidieux puisqu’il faut aller chercher dans le code pénal chacune des dispositions concernant chacune des infractions visées à l’article L. 128-1 du code de commerce, et dans chaque cas la modifier de façon à éviter ce caractère systématique et généralisé de la sanction qui, d’une certaine manière, enlève au juge son pouvoir d’appréciation.

Bien évidemment, l’avis du Gouvernement sera également favorable à chacun des autres amendements qui permettront, grâce à un travail de bénédictin accompli sur une musique de Ravel, la mise en œuvre d’un texte que nous prévoyions d’élaborer par voie d’ordonnances et qui se trouvera donc inscrit dans le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 356 et 503.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 239 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 249 -1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres I à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

3° Le 4° du II des articles L. 713-3 et L. 937-5 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; » ;

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217 -10 -1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement fait suite à l’amendement précédent en visant d’autres infractions.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 240, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – Après le cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. – Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

L'amendement n° 241 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – Après le troisième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les personnes physiques encourent, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. – Le troisième alinéa de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

V. – Dans le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62 -1. – Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par les articles 47, 51 alinéa 2, 60 et 61 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. – L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. – Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. – L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au troisième alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

IX. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

X. – Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable, mais sous réserve d’une très légère modification technique, qui consisterait en la suppression du II de cet amendement.

L’amendement n° 241 rectifié répond tout à fait aux objectifs du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale. Cependant, l’article 1750 du code général des impôts prévoit d’ores et déjà la possibilité, pour le juge, de prononcer de telles peines complémentaires interdisant temporairement aux personnes condamnées pour fraude fiscale d’exercer, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d’autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale.

L’objectif me paraît donc atteint, et le maintien de ce paragraphe créerait une difficulté de coordination rédactionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d’un amendement n° 241 rectifié bis, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

III. – Le troisième alinéa de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. – Dans le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il est inséré un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62 -1. – Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par les articles 47, 51 alinéa 2, 60 et 61 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

V. – L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. – Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. – L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au troisième alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du présent code encourent également à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

IX. – Le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Sur la forme, la commission a eu raison de déposer ces amendements, qui permettront d’éviter le recours aux fameuses ordonnances. Sur le fond, cependant, l’évolution actuelle du droit des affaires continue de poser problème. Aussi ne voterons-nous pas cet amendement n° 241 rectifié bis.

J’espère surtout que votre décision de ce soir, mes chers collègues, vous conduira à regarder d’un autre œil certains textes de loi concernant d’autres sujets, et à reconsidérer la façon dont sont traités des jeunes qui ont connu, pendant une période de leur vie, des moments difficiles, mais à qui on offre pas les mêmes possibilités de redresser leur situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

La deuxième chance, ils ne l’obtiennent pas obligatoirement !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :

a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

f) Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;

g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de procédure collective ;

j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

k) Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de la fiducie l'usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transférés, en clarifiant le régime de l'opposabilité aux tiers des cessions de créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;

b) Renforcer l'efficacité du gage sans dépossession pour le créancier ;

c) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. – Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 357 est présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 500 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 357.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Il est un peu lassant de reprendre toujours les mêmes arguments sur l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnances…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’article 19 a pour objet d’autoriser le Gouvernement à modifier la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, loi importante, qui va dans le bon sens et dont le dispositif contribue à résoudre diverses difficultés.

Au bout de trois ans d’application, il est certainement nécessaire d’améliorer le dispositif sur certains points.

Cependant, le Sénat avait réalisé en 2005 un important travail législatif, puisque trois de ses commissions avaient été saisies au fond et que quelque 400 amendements avaient été déposés. Aujourd’hui, nous estimons que le compte n’y est pas.

J’en veux pour preuve que le projet d’ordonnance qui a été rendu public ne compte pas moins de 153 articles : on ne saurait croire qu’ils ne visent qu’à de petites corrections ! Nous pensons donc que la réforme de cette loi importante aurait mérité un véritable débat, sur la base d’un vrai bilan de son application, et qu’il aurait peut-être fallu attendre un peu plus de trois ans pour y procéder.

Par conséquent, nous ne sommes pas très favorables à la méthode que le Gouvernement utilise : nous ne voulons pas accorder de blanc-seing, car nous souhaitons que les améliorations qu’il faut apporter à la loi de 2005 donnent lieu à une discussion sur le fond.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 500.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Nous dénoncions, lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République, la manière excessive dont l’exécutif recourt aux ordonnances depuis 2002.

Ce constat est d’ailleurs partagé par le Sénat, qui, dans une note de synthèse de son service des études juridiques en date du 2 février 2007, relève une accélération du recours aux ordonnances dans la dernière période quinquennale, soit de 2002 à 2006 : durant cette période, « le nombre de lois contenant des mesures d’habilitation dépasse celui enregistré pour les vingt années 1984-2003 ».

Le présent projet de loi ne vient pas inverser cette tendance, comme cela a déjà été observé, puisqu’il ne comporte pas moins de sept articles habilitant le Gouvernement à recourir aux ordonnances. Nous avons d’ailleurs dénoncé ce fait lors de l’examen de l’article 18, et nous ne pouvons que le dénoncer de nouveau à propos de l’article 19.

En effet, celui-ci habilite le Gouvernement à modifier, par voie d’ordonnance, les règles relatives aux difficultés des entreprises, à la fiducie et au gage sans dépossession.

Selon les rapporteurs, « l’application quotidienne des dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises a montré la nécessité d’apporter des ajustements ponctuels au texte adopté en 2005, proposés par certains travaux parlementaires ».

Un avant-projet d’ordonnance ne comprenant pas moins de 153 articles a été présenté par le Gouvernement aux principaux acteurs concernés. Cette simple information suffit-elle à justifier que le Parlement ne puisse pas examiner le projet de révision de la loi de juillet 2005 ? Les rapporteurs évoquent un « toilettage » : avec 153 articles, nous en sommes loin !

Nous trouvons par conséquent normal que le Parlement soit saisi de cette réforme et puisse en débattre. Ne serait-ce pas là le commencement de la revalorisation des pouvoirs du Parlement, que le Gouvernement invoque sans arrêt pour tenter de faire adopter sa révision de la Constitution ? L’occasion lui est aujourd’hui donnée de prouver aux parlementaires qu’il peut modifier son mode de gouvernement : qu’il cesse de recourir aux ordonnances !

Quant à nous, parlementaires, nous avons les moyens de ne plus être dessaisis de notre pouvoir de faire la loi : n’adoptons pas les articles habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 244, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dixième alinéa (i) du 1° du I de cet article :

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux objectifs des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement n° 244 vise au toilettage du dispositif de la loi de 2005 concernant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Les mesures présentées, fussent-elles nombreuses, portent sur des lourdeurs de procédure et sur diverses dispositions qui méritent d’être améliorées, dans le respect de l’esprit ayant inspiré ce texte, qui fut discuté tout à fait classiquement devant le Parlement.

Il s’agit plus précisément, par cet amendement, d’ajouter que, comme en matière de fiducie, l’ordonnance modifiant les règles s’appliquant aux procédures collectives devra à la fois renforcer l’efficacité du gage sans dépossession, en cas de liquidation judiciaire, et, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, adapter ses effets dans le respect des procédures, afin d’éviter les incompatibilités.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 242 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le 1° du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

o) Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

p) Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’habiliter le Gouvernement à étendre le champ d’application des procédures de sauvegarde aux artisans non immatriculés tels qu’ils ont été définis dans les articles précédents.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 243, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Supprimer le 2° du I de cet article.

II. – En conséquence, remplacer les deux premiers alinéas du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation concernant la fiducie lorsque n’est pas en cause son articulation avec les règles applicables aux procédures collectives, conformément aux dispositions que nous avons déjà adoptées.

Par ailleurs, la commission spéciale souhaite inscrire dans le projet de loi le gage sans dépossession, par le biais d’un article additionnel qu’elle proposera d’insérer après l’article 19 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 357 et 500 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

En toute logique, monsieur le président, il est défavorable !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

De la même manière que M. le rapporteur, étant favorable aux amendements présentés par la commission – sous réserve d’une légère clarification pour l’un d’entre eux –, je suis défavorable aux amendements de suppression de l’article n° 357 et 500.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 244, au travers duquel est posé le principe de la différenciation de l’effet des sûretés en fonction de la procédure collective suivie.

Toutefois, il me semble que sa rédaction actuelle risquerait d’ouvrir la voie à une interprétation restrictive qui n’est pas souhaitable. En effet, la formule : « adapter les effets de ces sûretés aux objectifs des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire » semble créer une hiérarchie des priorités, la sûreté ne devant en aucun cas contrarier le cours de la procédure collective de sauvegarde ou de redressement.

Je vous suggérerais donc simplement, monsieur le rapporteur, de supprimer les mots : « objectifs des », de façon à écarter toute interprétation restrictive.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

J’accepte volontiers votre suggestion, madame la ministre, qui permettra en outre d’alléger le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d’un amendement n° 244 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dixième alinéa (i) du 1° du I de cet article :

i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

Veuillez poursuivre, madame la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 242 rectifié, qui tend à étendre le champ de l’habilitation afin que l’auto-entrepreneur puisse également bénéficier de nos propositions.

Il est enfin favorable à l’amendement de coordination n° 243, dont l’objet est de modifier le champ de l’habilitation pour tenir compte des dispositions directement intégrées dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 357 et 500.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 628 est présenté par M. Longuet.

L'amendement n° 757 est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs peuvent être communiquées à des tiers. »

La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l’amendement n° 628.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement vise à fixer par décret la durée maximale pendant laquelle la Banque de France peut donner des informations concernant les difficultés des dirigeants et des entrepreneurs ayant eu à en connaître.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jacques Gautier, pour présenter l’amendement n° 757.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 628 et 757.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 626-26 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 626-6 est applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 504, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce est supprimé.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

L’article 19 bis renforce les possibilités, pour les créanciers publics, de remettre des dettes ou d’abandonner des privilèges au cours de la conciliation et en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde ou de redressement.

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises donnait déjà la possibilité aux administrations financières, aux organismes de sécurité sociale, aux institutions gérant le régime d’assurance chômage de consentir des remises de dettes lorsque leur débiteur fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

L’article 19 bis tend à aller plus loin encore.

Ainsi, son premier paragraphe prévoit que les mêmes organismes pourront consentir des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés au cours de la procédure de conciliation, afin de favoriser l’adoption d’un accord susceptible de mettre fin aux difficultés du débiteur.

Le second paragraphe de l’article 19 bis prévoit, quant à lui, que ces créanciers publics peuvent remettre des dettes ou aménager les sûretés y afférant dans l’hypothèse où le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une modification substantielle.

Comme en 2005, ces différentes dispositions nous posent problème. En effet, les créanciers publics sont en général toujours remboursés en premier. Or, avec l’accumulation de ces possibilités de remise de dettes ou de cession de rang de privilège, il est demandé aux administrations de faire de plus en plus de sacrifices en renonçant à leurs créances. N’oublions pas que, dans la nouvelle procédure de sauvegarde, les créanciers privés sont pourtant particulièrement privilégiés.

Décidément, nous avons bien du mal à vous suivre : le déficit public reste élevé d’année en année, et pourtant vous poursuivez votre politique d’exonérations de charges au profit des entreprises, assortie de remises de dettes toujours plus importantes au détriment des créanciers publics, et donc des comptes publics.

Créanciers publics et créanciers privés ne sont pas dans la même situation : alors que les établissements financiers, par exemple, ont vocation à financer l’activité privée lucrative et à en assumer les risques, les créanciers publics n’ont pas cette vocation.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 19 bis, tout en proposant d’abroger le troisième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

La commission n’est pas favorable à la suppression de cette disposition. Il nous semble effectivement souhaitable que, dans certaines conditions, les créanciers publics puissent consentir à certains aménagements, voire à certains abandons de créances, si cela peut permettre de sauver une entreprise en difficulté.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet résolument le même avis défavorable, parce que ce sont bien souvent les créanciers publics qui sont à l’origine des débuts de procédure collective. Il est donc d’autant plus important qu’ils puissent être eux aussi en mesure, dans le cadre de procédures de conciliation, de consentir, sous réserve de retour à meilleure fortune, des reports ou des abandons de créances et de recourir aux autres mécanismes disponibles pour permettre à l’entreprise de retrouver le chemin de la création de valeur et du maintien de l’emploi.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 bis est adopté.

I. - L'article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d'une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 653-11 du même code est applicable à l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d'une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 515, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

L’article 19 ter modifie les conditions de l’application dans le temps des règles relatives à la reprise des poursuites individuelles des créanciers et au relèvement des interdictions de gérer dans le cadre d’une procédure collective.

Tout d’abord, la loi de sauvegarde des entreprises de 2005 prévoyait, par exception, l’application de ses dispositions aux procédures en cours relevant, d’une part, de l’article L. 643-11 du code de commerce, qui détermine les conditions de reprise des actions individuelles des créanciers, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et, d’autre part, de l’article L. 653-11 du même code.

Ce dernier prévoit qu’une personne ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, peut demander au tribunal de la relever en tout ou partie de ces déchéances et interdictions, ainsi que de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, si elle a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Or, ces deux articles L. 643-11 et L. 653-11 n’ont été applicables qu’aux procédures en cours et n’ont pas pu s’appliquer aux personnes soumises à des liquidations de biens clôturées avant le 1er janvier 2006 et aux personnes ayant fait l’objet des sanctions professionnelles en vertu d’une procédure close avant cette même date.

Le présent article prévoit donc, d’une part, de rendre l’article L. 643-11 applicable aux situations en cours résultant d’une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes avant le 1er janvier 2006, et, d’autre part, de permettre aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’occasion d’une procédure close avant la date d’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde de pouvoir être relevées de ces sanctions.

Ce dispositif s’inscrit à peu près dans la même logique que celle qui motivait l’article 18 du projet de loi : il s’agit, une fois encore, de faciliter le « rebond » du chef d’entreprise, comme le dit si bien le rapporteur pour avis de l’Assemblée nationale.

Ce chef d’entreprise, qui a pourtant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, doit pouvoir être relevé de ces sanctions alors que la procédure le concernant était close au 1er janvier 2006.

Le Gouvernement, par la voix de sa majorité, bien sûr, propose donc de rendre la loi rétroactive dans le dessein de donner une seconde chance à une personne ayant fait preuve d’une certaine incompétence dans la gestion de son entreprise. Les salariés qui auraient été licenciés en cas de faillite ou à la suite d’une erreur de gestion pourront-ils, eux aussi, bénéficier d’une seconde chance et réintégrer leur entreprise ? Il semblerait, étrangement, que non…

Les termes employés sont importants. Encore une fois, il est question ici d’alléger la « rigueur » des mesures prononcées à l’encontre de personnes qui ont pourtant été sanctionnées et qui ont interdiction de diriger, de gérer, d’administrer une entreprise.

Il est toujours étonnant de constater avec quelle ardeur le Gouvernement encourage l’effacement du passif et du passé pour les uns, de préférence les chefs d’entreprise, tout en le refusant pour les autres, comme le relevait déjà tout à l’heure Mme Beaufils.

Par conséquent, nous proposons la suppression de l’article 19 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Comme tout à l’heure, la commission n’est pas favorable à cette suppression. Il nous paraît utile de régler un problème de disparité entre différentes situations concernant les dirigeants d’entreprise.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet le même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 ter est adopté.

I. - L'article L. 515-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-27. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. »

II. - L'article L. 515-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-28. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 245, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa () de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Comme je l’annonçais tout à l’heure, cet amendement a pour objet d’étendre le droit de rétention au titulaire d’un gage sans dépossession.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 quater.

L'amendement n° 246, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 19 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 2328-1 du code civil, après les mots : « Toute sûreté réelle peut être », est inséré le mot : « constituée, ».

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Cet amendement tend à permettre à l’agent des sûretés de pouvoir non seulement inscrire, gérer et réaliser les sûretés réelles au profit des créanciers d’une obligation de garantie, mais également les constituer juridiquement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 quater.

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ».

II. - Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

III. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est supprimée ;

3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : «, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 511-33 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l'un de ceux-ci » ;

5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises d'au plus trois salariés ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France...

le reste sans changement

2° Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

3° Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

4° Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Avec cet article 20, nous entrons dans le domaine de la mesure d’affichage, destinée à laisser penser que le présent projet de loi est tissé de bonnes intentions.

L’article 20 prévoit, en effet, selon les termes mêmes du rapport de la commission spéciale, de développer la possibilité, pour les plans d’épargne d’entreprise, d’investir dans les entreprises solidaires et modifie la définition de ces dernières.

Il élargit la possibilité, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’investir dans les entreprises solidaires, assouplit les conditions dans lesquelles les associations peuvent émettre des obligations, offre aux associations sans but lucratif et aux fondations d’utilité publique la possibilité de consentir des prêts pour la création et le développement des très petites entreprises, les TPE, ainsi que pour la réalisation de projets d’insertion de personnes physiques.

Il développe donc, par principe, de manière assez significative, les outils du microcrédit et de l’apport en fonds propres aux entreprises.

Cet article 20 constitue, à certains égards, la « bonne conscience » de ce projet de loi, globalement libéral et dont les effets risquent d’être particulièrement dévastateurs pour les plus petites entreprises.

Le texte de l’article révèle cependant plusieurs limites.

Tout d’abord, il vise à modifier la notion d’entreprise solidaire de manière assez sensible, avec le risque patent que ce label soit accordé à des structures n’ayant parfois qu’un rapport lointain avec la solidarité, mais très étroit avec l’optimisation de mesures dérogatoires du droit commun, tant en matière d’activité qu’en matière de statut des salariés.

Ainsi, des entreprises n’ayant comme salarié permanent qu’un seul gérant mais employant de manière exclusive des salariés sous contrats aidés ou sous contrats de professionnalisation pourraient entrer dans le champ des entreprises solidaires.

Plus fondamentalement, l’article 20 pose un problème de fond : celui de l’accès au crédit pour les entreprises, quelle que soit leur forme.

Cet article est une manière de supplément d’âme, une sorte d’article faire-valoir dans un océan de mesures déstructurantes.

Disons-le : développer l’économie solidaire au moment même où l’on laisse nombre de PME et de TPE seules face aux géants de la distribution, où l’on détruit les possibilités de maîtrise cohérente du développement commercial, où l’on privatise l’épargne populaire, est tout de même un exercice délicat.

Nous aurions pu voter cet article, mais il s’inscrit dans un tel environnement que nous ne pourrons le faire, surtout s’il est modifié par certains amendements, notamment celui de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 637, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Un décret fixe le pourcentage de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter sans pouvoir être inférieur à 25 %. Ce même décret fixe les règles mentionnées au deuxième tiret sans pouvoir dépasser un écart de 1 à 10.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 827 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

La part de contrats aidés ou de situations d'insertion professionnelle à respecter est fixée par décret sans pouvoir être inférieure à 25 % des effectifs de l'entreprise.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

La réécriture du code du travail par voie d’ordonnance, au printemps dernier, a réservé des surprises à ses auteurs mêmes !

Au cours de l’opération de démontage-remontage, une pièce a été perdue : la définition de l’entreprise solidaire est passée par pertes et profits, tant et si bien que le code fait aujourd’hui référence aux entreprises solidaires sans les définir nulle part.

Le Gouvernement se propose donc de combler cette lacune imprévue à l’occasion de l’examen du présent projet de loi. Toutefois, sous couvert de réparer un simple oubli, il modifie substantiellement la définition des entreprises solidaires.

Ainsi, l’article 19 de la loi de 2001 relative à l’épargne salariale définissait l’entreprise solidaire selon deux critères alternatifs.

Le premier d’entre eux portait sur le nombre de salariés en insertion : au moins un tiers de l’effectif devait avoir été recruté dans le cadre de contrats aidés, se trouver en situation d’insertion professionnelle ou encore souffrir d’un handicap.

Or, la rédaction qui nous est soumise à l’article 20 prévoit de passer d’une proportion de 33 % à une valeur absolue, bien modeste : deux salariés ! N’importe quelle entreprise, quelles que soient sa taille et son activité, qui compterait deux salariés employés sous contrats aidés, ou bien un salarié en insertion et un autre sous contrat aidé, pourrait prétendre à l’appellation « entreprise solidaire ». Ce n’est pas très sérieux !

Une entreprise solidaire est un acteur économique qui défend un entrepreneuriat différent, promouvant des valeurs de solidarité et d’efficacité collective, atteignant elle aussi l’efficacité économique, mais en ayant recours aux compétences d’hommes et de femmes exclus des autres entreprises.

C’est la raison pour laquelle le seuil de 33 % avait été retenu en 2001 : il témoigne d’un engagement fort de l’entreprise dans ce modèle économique d’un type particulier. On ne pourrait évidemment pas en dire autant d’une entreprise qui emploierait seulement deux personnes sous contrats aidés, ou même dont seul un faible pourcentage de l’effectif appartiendrait aux catégories visées. Pour une telle entreprise, la solidarité ne serait qu’anecdotique.

Que l’on ne se méprenne pas sur mon propos : je n’entends pas mettre en concurrence le modèle économique de l’entreprise solidaire et celui de l’entreprise traditionnelle ; il s’agit de reconnaître la spécificité de chacun de ces types d’entreprises et de veiller à ne pas assimiler la seconde à la première.

Je ne suis pourtant pas dupe de la radicalité du changement d’approche qui nous est proposé au travers de l’article 20. Ce que prépare cette nouvelle définition, pour le moins extensive – encore est-ce un euphémisme ! –, de l’entreprise solidaire, c’est bien l’ouverture des fonds solidaires à la quasi-totalité des entreprises. Vous croyez ainsi faire main basse sur une manne qui serait injustement réservée à un secteur particulier.

De quoi parle-t-on en fait ? Les fonds solidaires ont été créés par la loi de 2001 relative à l’épargne salariale, que j’évoquais à l’instant, afin de contribuer au financement des acteurs de l’économie solidaire à des conditions favorables.

L’objectif visé au travers de cette disposition était de faciliter l’accès au financement d’organismes à forte utilité sociale ou dont le fonctionnement privilégie l’intérêt général par rapport à la recherche du profit et à la rémunération des fonds propres.

Au 31 décembre 2007, le montant total de la collecte des fonds solidaires s’élevait à 1, 28 milliard d’euros. Selon l’association Finansol, au cours des cinq dernières années, grâce à ces fonds, 155 000 emplois ont pu être créés ou consolidés, et 9 000 familles traversant une période de précarité ont pu être logées et accompagnées.

Avec la définition en vigueur jusqu’à présent, les entreprises solidaires pouvant bénéficier de ces financements sont déjà nombreuses. On compte en effet 62 500 associations employant chacune moins de cent salariés et ayant une action dans les secteurs de l’action humanitaire, de l’action sociale, de la santé, de la défense des droits, de l’éducation, de la formation et de l’insertion, qui représentent un total de 537 000 salariés. Il faut leur ajouter 546 entreprises d’insertion qui emploient 31 700 salariés et 200 structures d’économie sociale qui gèrent 20 000 logements très sociaux et accompagnent socialement les familles logées.

Les entreprises éligibles à l’agrément d’entreprise solidaire sont donc aujourd’hui capables d’absorber une croissance rapide de la collecte des fonds.

Outre le dévoiement du terme « solidaire », l’évolution proposée à l’article 20 produirait un effet d’éviction dans l’accès au financement au détriment des entreprises à réelle valeur ajoutée collective.

L’objet de l’amendement n° 827 rectifié est donc de rétablir un seuil discriminant pour la définition des entreprises solidaires, établi à 25 % de salariés en contrats aidés ou en insertion professionnelle. Comme vous pouvez le constater, ce pourcentage est déjà en recul par rapport aux dispositions de la loi de 2001, mais nous essayons de faire la part du feu !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’article 20 modernise et simplifie la définition des entreprises solidaires. L’amendement tend à réserver le statut d’entreprise solidaire aux seules entreprises dont au moins 25 % des salariés sont employés sous contrats aidés ou se trouvent en situation d’insertion professionnelle.

La commission s’est interrogée sur la rigidité que risquerait d’introduire cet amendement et souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Les précisions que vous souhaitez apporter au dispositif de l’article 20 sont de nature réglementaire, monsieur Raoul.

Vous avez évoqué à juste titre la définition figurant dans la loi de 2001 sur l’épargne salariale, qui fait référence à deux types de critères pour définir l’entreprise solidaire. Cette double approche est tout à fait légitime et je n’entends pas la remettre en cause.

Toutefois, à l’occasion de la recodification du code du travail, et après avis du Conseil d’État, il a été proposé de replacer au niveau du règlement les différents critères d’emploi ou de rémunération permettant de définir les entreprises solidaires.

En ce qui concerne le pourcentage d’emplois aidés, qui constitue le cœur de votre amendement, je m’engage à ce que la part des salariés en contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle soit bien fixée par décret, à un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 25 %.

Je pense, par conséquent, que vous pourriez retirer votre amendement au bénéfice de cet engagement, faute de quoi le Gouvernement devrait émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Raoul, l'amendement n° 827 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Non, je le retire, monsieur le président, suite à l’engagement que vient de prendre Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 827 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 332, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

sociétaires

Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail :

, remplissent les règles fixées par voie réglementaire en ce qui concerne la transparence des rémunérations, et l'écart maximum à respecter entre les plus basses rémunérations et celles des dirigeants.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Par cet amendement, nous voulons clarifier la politique de fixation des rémunérations des dirigeants des sociétés dites « solidaires ». Nous souhaitons, de la sorte, souligner que ces sociétés possèdent un caractère particulier et qu’un dispositif de limitation de l’écart entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse est nécessaire dans de telles sociétés.

Cette règle existait dans l’ancien code du travail et doit faire l’objet de nouvelles dispositions réglementaires. Il est donc normal que le législateur fasse connaître ses intentions en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 828 rectifié, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'écart de rémunération entre salariés et dirigeants ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 10.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Comme l’a dit Daniel Raoul à propos de l’amendement n° 827 rectifié, la réécriture de la définition de l’entreprise solidaire présentée à l’article 20 opte pour une acception large du concept formalisé par la loi de 2001 relative à l’épargne salariale.

Le risque est grand de voir dévoyé l’adjectif « solidaire ». Celui-ci pourrait en venir à qualifier des entreprises qui ne le sont guère… Nous l’avons constaté à propos du pourcentage de contrats aidés, mais c’est aussi le cas avec les règles de rémunération.

Ainsi, l’article 19 de la loi de 2001 relative à l’épargne salariale définissait l’entreprise solidaire selon deux critères alternatifs. Le premier d’entre eux portait sur le nombre de salariés en insertion, le second sur la politique salariale au sein de l’entreprise.

Il était ainsi préconisé que la rémunération annuelle des dirigeants n’excède pas 48 fois le SMIC mensuel, soit un rapport moyen de 1 à 5.

Or, la rédaction proposée à l’article 20 écarte toute limitation objectivable des écarts de rémunération : il est seulement fait référence à « certaines règles », qui ne sont définies nulle part !

Comment, dès lors, faire respecter, en vue d’une éventuelle homologation, une condition aussi vague ? C’est la condamner à être inopérante.

Or, nous considérons que la politique salariale est au cœur de la définition d’une entreprise solidaire, dont la finalité est l’utilité collective et la promotion d’un modèle économique porteur de mieux-être et de réduction des inégalités.

L’objet de l’amendement n° 828 rectifié est donc d’achever le travail de définition de l’entreprise solidaire en précisant dans la loi que le rapport maximal entre les rémunérations des salariés et celles des dirigeants sera de 1 à 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 829 rectifié bis, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles sont définies par décret.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Si la Haute Assemblée ne s’accorde pas pour inscrire dans la loi un écart de rémunération maximal de 1 à 10 entre salariés et dirigeants, il est du moins indispensable de renvoyer à un décret la définition des règles à respecter en matière de rémunération, sinon le second critère de caractérisation des entreprises solidaires serait totalement inopérant. Le législateur doit, selon nous, aller au bout de son travail d’écriture de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Par coordination avec ce qui vient d’être voté précédemment, et considérant qu’il convient de renvoyer à un décret la définition demandée, la commission est défavorable aux amendements n° 332 et 828 rectifié, mais favorable à l’amendement n° 829 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission : défavorable aux amendements n° 332 et 828 rectifié et favorable à l’amendement n° 829 rectifié bis, étant précisé que figurera dans le décret l’écart de rémunération évoqué par Mme Khiari.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3332-17-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il s’agit de la définition des organismes assimilés à des sociétés solidaires, le critère retenu étant la détention, dans le capital de ces organismes, d’un certain pourcentage de titres de sociétés solidaires.

Alors que, dans le présent projet de loi, ce seuil est fixé à 35 %, nous proposons de le porter à 40 %, ce qui correspond au seuil inscrit dans la loi de 2001 : il nous semble plus cohérent de le reprendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Dans la première rédaction de cet amendement, le seuil était fixé à 80 %, ce qui nous avait conduits à donner un avis défavorable. Ce seuil étant ramené à 40 %, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est défavorable à la proposition consistant à porter à 40 % le pourcentage minimal de l’actif des organismes assimilés à des entreprises solidaires devant être composé de titres de telles entreprises. Dans le projet de loi, il est proposé de fixer ce seuil à 35 %.

Si notre avis est défavorable, c’est que nous avons consulté l’ensemble des parties directement concernées, en particulier les acteurs de l’économie solidaire, et qu’il paraît à ces derniers souhaitable d’en rester à 35 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Suite aux explications de Mme la ministre, la commission maintient l’avis défavorable qu’elle avait émis sur la première rédaction de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Yung, l'amendement n° 333 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 333 rectifié est retiré.

L'amendement n° 1076, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 4° du IV de cet article.

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement portant article additionnel après l’article 42 bis qui avait été présenté par M. Jégou. Il y a une incompatibilité avec le IV de l’article 20, que nous proposons donc de supprimer.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 334, présenté par MM. Repentin et Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

développement d'entreprises

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Cet amendement vise à conserver la rédaction actuelle sans limiter les projets à un certain nombre de salariés et en cantonnant le crédit autorisé aux personnes les plus fragiles.

Il tend cependant à maintenir l'élargissement du dispositif aux personnes morales autorisées à faire crédit aux fondations reconnues d'utilité publique, ce qui permet d'accroître les possibilités d’aide aux personnes en réinsertion.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 688, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

Après les mots :

trois salariés

rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article :

par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 247 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du 5° du IV de cet article, remplacer les mots :

d'au plus trois salariés

par les mots :

dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret

La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’article 20 du projet de loi vise à étendre aux fondations reconnues d’utilité publique la possibilité, réservée actuellement aux associations sans but lucratif, d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il restreint cependant la portée de cette extension, en prévoyant que les prêts accordés par ces organismes pour la création et le développement d’entreprises ne sont proposables qu'à celles de trois salariés au plus.

Ce système nous semble un peu trop rigide dans la mesure où certaines entreprises en création pourront avoir un personnel plus nombreux, mais à temps partiel, voire très partiel.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas souhaitable de faire figurer le nombre maximal de salariés dans la loi. Nous proposons de régler cette question par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 334 et 688 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

L’amendement n° 334 vise à limiter le bénéfice du microcrédit pour la création et le développement d’entreprises à celles qui ont été créées ou développées par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux.

Cette limitation nous apparaissant excessive, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 688.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’amendement n° 334 vise à revenir sur l’état actuel du dispositif d’habilitation du microcrédit, en limitant la capacité des associations de microcrédit au financement des créations d’entreprise par des chômeurs ou des titulaires de minima sociaux.

L’absence de cette mention dans le texte ne visait évidemment pas à écarter ces personnes du bénéfice des possibilités de financement. Bien au contraire ! Je puis vous assurer que le Gouvernement veillera tout particulièrement à ce que les associations de microcrédit telles que l’ADIE, l’association pour le droit à l’initiative économique, fondée par Mme Novak, ou la Caisse sociale de développement local de Bordeaux continuent à donner la priorité aux chômeurs et aux titulaires de minima sociaux.

Toutefois, il est apparu que d’autres populations rencontrant des difficultés pour financer des projets, notamment lorsqu’elles ont besoin d’un accompagnement renforcé et présentent peu de garanties, méritent également une assistance particulière.

Pour cette raison, il ne nous paraît pas opportun de restreindre le champ d’application du dispositif, comme le prévoit l’amendement.

En conséquence, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 334, de même que sur l’amendement n° 688.

En revanche, il a émis un avis favorable sur l’amendement n° 247 rectifié.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 688 est retiré.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 247 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Madame la ministre, pouvez-vous nous donner une idée de l’effectif qui sera retenu dans le décret ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Moins de cinq équivalents temps plein, monsieur le sénateur.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 608, présenté par M. Repentin, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Raoul, Pastor, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. »

La parole est à M. Serge Lagauche.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Le dispositif présenté a pour objet de renvoyer à des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et celles de salariés la définition du régime d'assurance chômage des travailleurs saisonniers. Compte tenu de la spécificité de la profession ou du secteur d'activité considéré, chaque branche doit pouvoir déterminer elle-même le régime d'assurance chômage de ses saisonniers.

La problématique de l’assurance chômage des travailleurs saisonniers s’inscrit parfaitement dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie, qui vise deux objectifs : la croissance de l'économie du pays et le plein emploi.

La saisonnalité détermine, notamment dans les territoires de montagne, l’organisation du travail. L’emploi saisonnier est essentiel pour soutenir la vitalité économique des zones concernées, en permettant de maintenir sur place du personnel qualifié.

À cet égard, la convention UNEDIC 2006-2008, qui arrive à échéance le 31 décembre prochain, n’est pas adaptée à la spécificité du travail saisonnier. Les termes de la convention témoignent d’une méconnaissance de la diversité des profils des travailleurs saisonniers.

Précisément, le saisonnier est un professionnel dont l’activité est dépendante de la saisonnalité. Il est généralement très bien adapté à ce choix de vie et exerce une activité saisonnière de façon pérenne. Il est donc hasardeux de soutenir qu’il s’agit d’un travailleur précaire, qui subit la saisonnalité en attendant une « insertion durable », conformément aux termes du sixième paragraphe de l’article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.

En outre, la convention UNEDIC, par les conditions qu’elle impose aux travailleurs saisonniers du point de vue de l’assurance chômage, constitue une atteinte au modèle de développement économique propre aux territoires de montagne. Cette même constatation peut d’ailleurs être faite, pour partie, pour d’autres zones, notamment littorales.

Ainsi, le dispositif ignore les conditions de travail en montagne, où le rythme de la vie économique est tributaire de la saisonnalité et de la pluriactivité. L’emploi du saisonnier découle des contraintes économiques locales déterminées par les besoins des entreprises et des divers établissements, dans les zones touristiques en général, mais plus particulièrement dans les zones de montagne.

Limiter à trois le nombre de périodes au cours desquelles les saisonniers peuvent bénéficier d’une indemnisation chômage revient à condamner à court terme le travail saisonnier. Nombreux seront alors les territoires qui se trouveront en difficulté sur le plan économique, car il est probable que les saisonniers iront chercher un emploi pérenne en zone urbaine ou péri-urbaine, sans garantie de réussite au demeurant.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Pour les raisons de fond qui avaient été exposées lors de l’examen de l’amendement n° 335 et par souci de cohérence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement n’a pas non plus changé d’avis et a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

En ma qualité de ministre chargée de l’emploi, je suis responsable de l’organisation des discussions tripartites avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de la convention d’assurance chômage. Je puis vous assurer que nous débattrons de cette question particulièrement sensible, qui fera l’objet de toute notre attention.

De mon point de vue, il n’est donc pas nécessaire de faire figurer une telle disposition dans la loi, parce que cette question relève bien plus de la convention d’assurance chômage devant être négociée avec les partenaires sociaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je souhaitais intervenir sur ce problème, car la situation des travailleurs saisonniers s’est détériorée à la suite de la promulgation du nouveau code du travail et des dispositions propres à l’assurance chômage.

En effet, dans le droit fil de ces dispositions, l’UNEDIC a créé les conditions d’une moindre indemnisation des salariés saisonniers privés temporairement d’emploi. Le règlement ASSEDIC prévoit deux catégories de chômage saisonnier : « le chômage survenant à la suite d’activités exercées dans un secteur saisonnier et le chômage survenant trois années de suite aux mêmes périodes ; peu importe, dans cette situation, le secteur d’activité concerné ».

Le chômeur saisonnier peut prétendre à une indemnisation, mais celle-ci tient compte du rythme de son activité.

Par ailleurs, il peut bénéficier d’un accompagnement renforcé pour lui permettre une insertion durable. S’il a été reconnu saisonnier à compter du 18 janvier 2006, le nombre d’admissions à l’indemnisation au titre du chômage saisonnier est limité à trois par an.

Or c’est bien cette limitation du nombre d’inscriptions au chômage saisonnier à trois périodes sur l’année qui pose problème.

En effet, notamment dans le secteur du tourisme, quelqu’un peut subir, au seul motif qu’il doit scinder son activité saisonnière entre la période des fêtes de fin d’année, le printemps et l’été, par exemple, des interruptions plus nombreuses qu’accepté par l’UNEDIC pour l’indemnisation. C’est d’ailleurs aussi de cette manière que l’on assure l’excédent comptable de l’UNEDIC.

L’emploi saisonnier est pourtant un facteur essentiel de variation de la situation réelle de l’emploi et constitue une source essentielle d’offres d’emploi dans certaines régions de notre pays.

À cet égard, je pourrais, à la suite de notre collègue Serge Lagauche, évoquer des zones de montagne, telles que la vallée de la Tarentaise, autour d’Albertville et de Moûtiers, où 78 % des offres d’emploi potentielles répertoriées pour l’année 2008 concernent des emplois saisonniers. Au demeurant, le seul secteur de l’hôtellerie et de la restauration propose, presque exclusivement sous cette forme, le quart des offres du bassin d’emploi.

Dans la Maurienne, les deux tiers des emplois susceptibles d’être proposés cette année sont saisonniers. Sont particulièrement concernés, bien entendu, les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’animation sportive et socioculturelle ou encore de la vente d’articles de sport, tous étroitement dépendants de l’activité touristique de la région.

De même, les emplois saisonniers représentent une proportion très élevée des offres d’emploi dans les villes de la Côte radieuse, dans le secteur de la montagne catalane et dans le Biterrois.

Cette situation, qui fait de l’activité saisonnière un pan essentiel de l’emploi dans ces régions, exige naturellement que des droits soient effectivement reconnus aux salariés concernés.

Il ne s’agit pas d’encadrer à l’excès le travail saisonnier en apportant des garanties et des protections irréalistes. Nous sommes partisans d’une remise en question de ce mode de travail, notamment pour renforcer, autant que faire se peut, les moyens de permettre aux salariés concernés de déboucher sur un emploi durable.

En tout état de cause, nous ne pouvons évidemment laisser perdurer une situation où ces salariés se trouvent privés d’une juste indemnisation de leurs périodes de chômage. Que la négociation collective conduise à lever ces difficultés est essentiel et nettement préférable aux dispositifs autoritaires mis en place aujourd’hui !

Mes chers collègues, l’émission télévisée Envoyé spécial a présenté hier, à une heure tardive, un reportage éloquent sur la vie des travailleurs saisonniers. Adressons-leur un signal, car ils vivent dans des conditions très difficiles.

L'amendement n'est pas adopté.

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) À la fin de la première phrase du 3°, les mots : «, lorsque l'effectif permanent des salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante » sont supprimés ;

c) Dans le dernier alinéa, les références : « au 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;

2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l'article 23, après les mots : « ne peut excéder le », sont insérés les mots : « double du ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Cet article, qui est relatif au statut des associés de sociétés coopératives artisanales, me conduit à vous interroger, madame la ministre, sur la procédure ouverte par la Commission européenne à l’encontre des coopératives françaises, espagnoles et italiennes.

Celles-ci sont « accusées » de bénéficier d’aides d’État, au motif qu’elles font l’objet de dispositifs fiscaux particuliers. Or elles sont elles-mêmes des sociétés un peu particulières.

Cette situation inquiète aussi bien les membres de la commission spéciale que les responsables du secteur que nous avons auditionnés.

Nous sommes attachés au statut coopératif. C’est une forme d’organisation économique éprouvée, ancienne, efficace, qui a structuré de nombreux domaines de l’économie de notre pays, et, j’insiste sur ce point, pas seulement le secteur agricole.

Cette procédure nous inquiète et inquiète le monde coopératif, souvent acteur de l’aménagement et de l’équilibre du territoire. Par conséquent, je souhaiterais savoir où en est ce dossier et connaître la réponse du Gouvernement à ces accusations.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le président de la commission spéciale, vous avez raison de souligner que le statut coopératif joue un rôle important et s’est révélé parfaitement approprié à de nombreux secteurs, et pas seulement à l’agriculture.

La Commission européenne a en effet instruit en 2004 une plainte à l’encontre du régime fiscal des coopératives agricoles françaises, alléguant que le régime spécifique d’exonération partielle d’impôt sur les sociétés constituerait une aide d’État au sens du droit communautaire.

La même année, le Gouvernement a transmis une première réponse en indiquant que les bénéfices particuliers tirés de l’exonération partielle d’impôt sur les sociétés étaient proportionnés aux contraintes particulières auxquelles sont assujetties les sociétés coopératives.

Parmi ces contraintes particulières figure notamment le fait que les coopératives ne peuvent pas faire appel public à l’épargne. De la même manière, elles ne peuvent pas partager leurs réserves. Par conséquent, il nous paraît tout à fait justifié qu’elles bénéficient d’une exonération partielle d’impôt sur les sociétés.

Je parle bien d’une exonération partielle, car elle ne s’applique qu’aux opérations réalisées par les coopératives avec leurs membres, c’est-à-dire l’essentiel des opérations. En revanche, les coopératives restent soumises à l’impôt sur les sociétés pour les opérations réalisées exceptionnellement avec les non-membres.

Nous attendons de connaître la décision de la Commission européenne. Nous avons eu bon espoir lorsque celle-ci a rendu une décision favorable, sur les mêmes fondements et presque sur les mêmes faits, à propos des sociétés coopératives espagnoles. Malheureusement, le tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé cette décision positive en décembre 2006.

Toutefois, le fait que l’annulation ait été fondée sur une insuffisance de motivation, donc sur des raisons essentiellement de forme, nous permet d’espérer convaincre la Commission et, surtout, de lui fournir les éléments de motivation qui nous éviteraient, si elle maintenait sa décision positive, de passer sous les fourches caudines d’un appel devant le tribunal de première instance des Communautés européennes.

Sachez que mon collègue Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche, et moi-même sommes très mobilisés sur ce dossier.

L'article 20 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

CHAPITRE IER

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

L'amendement n° 123, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Renforcer la protection du consommateur

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement a pour objet de créer, dans le titre II du projet de loi, un chapitre regroupant toutes les mesures relatives à la protection des consommateurs.

En conséquence, le chapitre sur la réforme des relations commerciales sera réintroduit avant l’article 21, ce qui est conforme à notre souci de bonne organisation du projet de loi.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permet, effectivement, une meilleure cohérence du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

La commission spéciale nous demande, dans un souci de bonne organisation du projet de loi, d’adopter un amendement modifiant l’intitulé de ce chapitre, afin de regrouper les mesures dites de protection du consommateur, qui comprennent la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, la définition des pratiques commerciales réputées trompeuses ou agressives et des clauses présumées abusives, ainsi que le financement des contrôles de la conformité aux règles sanitaires et de sécurité des produits mis sur le marché.

Ces dispositions sont globalement positives, même si elles peuvent être améliorées ; nous y reviendrons. Toutefois, le problème est toujours le même : il faut que les autorités de contrôle, notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, disposent d’un personnel suffisant pour assurer la défense des droits du consommateur.

Donner un nom si prometteur à un nouveau chapitre laisserait entendre que le Gouvernement et sa majorité prennent des mesures fortes en faveur des consommateurs. Or ce n’est pas le cas, comme le montrent notamment leurs réticences à l’égard de l’action de groupe.

Dans ces conditions, nous voterons contre cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commue.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Yung, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Recours collectif

« Art. L. 431 -1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.

« Art. L. 431 -2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

« Art. L. 431 -3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.

« Art. L. 431 -4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV.

« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.

« Art. L. 431 -5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.

« Art. L. 431 -6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.

« Art. L. 431 -7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.

« Art. L. 431 -8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 431 -9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le nouvel intitulé du chapitre Ier me servira d’introduction, car renforcer la protection du consommateur est précisément l’objectif que nous visons au travers de cet amendement.

Les dispositions présentées ne vous surprendront pas, mes chers collègues, puisque nous avons déjà déposé à de nombreuses reprises des propositions de loi tendant à la création d’un recours collectif au profit des consommateurs. Un tel texte se trouve d’ailleurs actuellement sur le bureau du Sénat.

La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, qui sont des technologies de masse, placent les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse.

Les abus commis par les entreprises, tels que les ententes sur les prix ou l’inscription de clauses abusives, causent aux consommateurs des préjudices dont il leur est bien difficile d’obtenir réparation. En effet, la lourdeur, le coût et le caractère individuel de la procédure découragent souvent nos concitoyens de faire respecter leurs droits.

C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable et urgent d’instaurer dans le droit français une procédure de recours collectif, qui fait d’ailleurs débat depuis plusieurs mois.

La procédure que proposons de mettre en place se décompose en deux phases.

Tout d’abord, l’une des dix-huit associations nationales agréées, agissant pour le compte d’au moins deux consommateurs, saisit le tribunal de grande instance, et le juge se prononce sur la recevabilité de la demande. C’est la phase dite de contrôle, au cours de laquelle le juge vérifie la réalité du préjudice de masse et apprécie l’opportunité d’agir.

Si la responsabilité pour préjudice de masse de l’entreprise est reconnue par le juge, la procédure est suspendue pendant un mois. L’entreprise incriminée peut alors, si elle l’estime nécessaire, déposer un recours en référé pour se protéger. De son côté, l’association fait la publicité du recours collectif afin d’informer les victimes potentielles de l’ouverture de l’action et de pouvoir recueillir leur mandat : nous avons fait le choix de l’« opt in », c’est-à-dire que les victimes doivent expressément faire savoir leur intention de se joindre à l’action, par opposition à l’« opt out », où la procédure est globale.

Enfin, le juge détermine le montant des dommages et intérêts que devra verser l’entreprise incriminée.

Nous avons laissé ouverte la question du champ du recours collectif, dont les limites devront être précisées.

À de nombreuses reprises, les sénateurs du groupe socialiste ont déposé des propositions de loi ou des amendements tendant à instaurer une telle procédure en droit français. Nous l’avons fait, dernièrement, lors de la discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Chatel.

Vous nous aviez alors tenu les propos suivants, monsieur le secrétaire d’État : « Nous souhaitons, dans le cadre de la future loi de modernisation de l’économie, qui prend là toute sa signification, rééquilibrer les rapports économiques entre les différents acteurs. Nous ferons donc des propositions à votre assemblée afin qu’elle légifère sur ce sujet de l’action de groupe. »

À l’occasion de la discussion générale de ce même texte à l’Assemblée nationale, vous aviez déclaré que « le secrétaire d’État Luc Chatel ne reniera pas les travaux du député Luc Chatel ! ». Voilà qui augurait bien de la suite de la discussion !

Or, lors du débat sur le projet de loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée nationale, la proposition de nos collègues députés de créer une procédure de recours collectif a été rejetée, au motif qu’il conviendrait d’en discuter à l’occasion de l’examen d’un futur projet de loi relatif à la dépénalisation du droit des affaires, conformément aux préconisations du rapport de M. Jean-Marie Coulon, selon lequel la mise en place d’une action de groupe doit être envisagée « comme corollaire à la dépénalisation », en permettant une dépénalisation effective. Le cumul de ces deux objectifs permettrait d’émettre « un message cohérent global », comme si le recours collectif ne constituait qu’une simple contrepartie, pour les consommateurs, de l’immense cadeau que va constituer, pour les entreprises, la dépénalisation du droit des affaires !

Or, selon nous, la création de l’action de groupe ne doit en aucun cas figurer dans un projet de loi relatif à la dépénalisation du droit des affaires. Cette avancée doit trouver sa place ailleurs.

Devant les contestations de nos collègues députés, vous avez alors proposé, monsieur le secrétaire d’État, la création d’un énième groupe de travail, pour faire passer le temps jusqu’à la présentation du futur projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires.

Nous ne vous suivrons pas dans cette voie, car nous pensons qu’il faut agir dès maintenant. Le débat a déjà eu lieu en grande partie. Il reste certes quelques précisions à apporter, mais nous pouvons d’ores et déjà légiférer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 506, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« De l'action de groupe

« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.

« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :

« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;

« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.

« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :

« 1° La réalité des litiges ;

« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.

« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.

« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.

« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.

« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.

« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.

« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.

« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »

La parole est à M. Jean-François Voguet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Voguet

Le 13 décembre dernier, lors de l’examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, nous avions présenté un amendement visant à instaurer en France une action de groupe en faveur des consommateurs.

M. Chatel nous avait alors opposé un argument assez faible compte tenu de l’ordre du jour de l’époque : celui du « timing ».

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous donner lecture de son intervention :

« C’est vrai, j’ai toujours défendu le principe de l’action de groupe et j’y reste favorable.

« En effet, le système d’économie de marché dans lequel nous vivons nécessite un certain nombre de régulateurs, et le meilleur des régulateurs est sans doute le client final, c’est-à-dire le consommateur. »

Plus loin, il ajoutait cependant que « compte tenu de cette différence de timing et du débat de fond qui doit avoir lieu avec les représentants des consommateurs et des professionnels, afin d’évaluer les différentes solutions possibles pour obtenir une action de groupe efficace et bien encadrée, qui évite les dérives à l’américaine mais reste pertinente, nous souhaitons nous réserver le délai nécessaire pour affiner notre texte, lequel vous sera présenté au printemps prochain dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie ».

Nous voici en été, et le projet de loi de modernisation de l’économie ne prévoit pas d’instaurer l’action de groupe ! Pourtant, les représentants des consommateurs et ceux des professionnels sont d’accord sur un certain nombre de principes. D’ailleurs, la solution retenue au travers de l’amendement de M. le député Charié montre bien qu’il y a consensus.

En fait, monsieur le secrétaire d’État, vous n’êtes pas favorable à ce mécanisme, ni à la création de régulateurs.

Pourtant, vous le savez, l’action de groupe est une demande maintenant ancienne des Français et des associations de défense des consommateurs. Elle est plébiscitée, selon les sondages, par plus de 80 % de nos concitoyens.

Voilà un an, le président Sarkozy avait demandé l’instauration d’une action de groupe « à la française ».

Par cet amendement, nous vous proposons une véritable action de groupe, qui va bien plus loin que celle qui fut envisagée l’année dernière par le précédent gouvernement. Selon nous, il est urgent d’agir : l’augmentation des litiges exige que nous donnions aux victimes de ces contentieux des moyens d’action à la hauteur des enjeux.

Aujourd’hui, les victimes hésitent à saisir les tribunaux. En effet, le coût d’une action individuelle dépasse bien souvent le montant du préjudice causé par un professionnel. Mais, si de nombreuses personnes sont victimes du même préjudice, le montant total peut parfois s’élever à plusieurs millions d’euros. Or ce professionnel ne risque rien, car personne ne saisit la juridiction compétente à titre individuel.

On en arrive à une situation paradoxale et préjudiciable pour les consommateurs. De telles dérives conduisent en effet les acteurs économiques à intégrer dans leur pratique que la transgression du droit des consommateurs est moins onéreuse que son respect. Un inévitable sentiment d’impunité s’installe chez nos concitoyens, ce qui, à nos yeux, n’est pas acceptable.

Cet amendement vise donc à prévoir qu’un groupe de justiciables pourra saisir la justice en une seule procédure, afin de réparer l’ensemble des préjudices subis. Nous espérons qu’une telle action collective aura un effet dissuasif sur les personnes physiques et morales, afin que celles-ci n’aient plus le sentiment de pouvoir agir comme bon leur semble et ne puissent plus recourir à des pratiques abusives ou illicites, au détriment des consommateurs.

L’action de groupe que nous préconisons est donc ambitieuse, et nous nous sommes efforcés de corriger les dérives constatées à partir des actions de groupe exercées à l’étranger. Pour toutes ces raisons, qui nous semblent relever de l’évidence, nous vous demandons, chers collègues, d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 505, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« L'ACTION DE GROUPE

« Section 1

« Champ d'application et recevabilité de l'action de groupe

« Art. L. 423-1. - L'action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l'article L. 411-1, peuvent seules exercer l'action de groupe.

« Art. L. 423-2. - À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :

« 1° De l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;

« 2° De l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° Du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423-1.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 423-3. - Lorsqu'il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d'en avoir connaissance.

« Art. L. 423-4. - Au terme du délai prévu à l'article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d'action de groupe.

« Art. L. 423-5. - La décision statuant définitivement sur l'action de groupe a autorité de chose jugée à l'égard des parties et des consommateurs déclarés.

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l'action de groupe conservent leur droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

« Art. L. 423-6. - La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu'à la date du jugement de clôture.

« À compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'au jugement de clôture de l'action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je considère qu’il est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 546 rectifié bis, présenté par MM. Fortassin, Delfau et Vendasi, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :

« Titre XVII : De l'action de groupe

« De l'action de groupe

« Art. 2062. - L'action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d'un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel.

« Art. 2063. - L'action de groupe peut être engagée à l'occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d'environnement ou de concurrence.

« Art. 2064. - L'action de groupe peut être engagée à l'initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre premier :

« De la recevabilité de l'action de groupe

« Art. 2065. - La recevabilité de l'action de groupe est soumise à quatre conditions :

« - L'existence du préjudice ;

« - Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

« - Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

« - L'impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d'une même société ou d'un groupe de sociétés.

« Art. 2066. - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

« Le juge peut d'office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l'alinéa précédent.

« L'association démontre qu'elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art. 2067. - Le délai de prescription de l'action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu'au prononcé du jugement pour ceux qui s'excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre II :

« De l'information et de l'indemnisation de l'action de groupe

« Art. 2068. - Le Fonds d'aide à l'action de groupe assure la publicité de l'action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l'action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

« Tout membre du groupe peut s'exclure de l'action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe jusqu'au prononcé du jugement.

« Art. 2069. - Les personnes concernées par l'action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d'aide à l'action de groupe.

« Art. 2070. - La transaction relative à l'action de groupe est homologuée par le juge. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurent Béteille

Ces différents amendements ont tous pour objet de créer, selon des formules légèrement différentes, une action collective. Chacun est aujourd’hui convaincu de la nécessité et de l’utilité de cette procédure pour mieux défendre les consommateurs.

Pour autant, il faut bien en être conscient, avant de consacrer dans la loi une telle innovation au regard de notre droit, il est impératif de s’assurer au préalable que cette procédure ne pourra pas être dévoyée, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner.

Une certaine prudence et un débat approfondi sont donc nécessaires pour mettre au point l’action de groupe. Dans ces conditions, et compte tenu de l’engagement qu’a pris le Gouvernement, qu’il va sans doute réitérer dans quelques instants, d’instituer une action de groupe à l’occasion de l’examen du texte sur la dépénalisation du droit des affaires, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, en attendant de pouvoir adopter, à la suite d’un débat approfondi et dans la plus grande clarté, un dispositif instaurant l’action de groupe.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Comme vous l’avez dit les uns et les autres, ce sujet avait été longuement évoqué lors de la présentation du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Depuis l’adoption de ce texte, au début du mois de janvier, un certain nombre de travaux sont venus enrichir la réflexion. Je rappelle notamment que la commission Attali, dans le rapport qu’elle a remis au Président de la République le 23 janvier, a préconisé l’introduction d’actions de groupe dans le droit français, pour accroître la confiance des consommateurs dans l’économie de marché.

Le rapport Coulon, qui a également été évoqué, a confirmé l’intérêt de l’action de groupe, en la présentant comme une contrepartie à la dépénalisation d’une partie du droit des affaires.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

J’y reviendrai, monsieur le sénateur.

Vous savez également que la Commission européenne a avancé dans ses travaux, puisque le Livre blanc sur la réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles a été présenté le 3 avril dernier par la commissaire européenne Neelie Kroes. On y préconise précisément le recours aux actions de groupe pour l’indemnisation des consommateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la commissaire européenne chargée de la protection des consommateurs, Mme Meglena Kouneva, prépare, en liaison avec la présidence française, une communication sur l’action de groupe pour le courant du deuxième semestre.

Par conséquent, de nombreux travaux ont nourri la réflexion depuis les discussions qui se sont déroulées au Parlement et au cours desquelles un principe, que je tiens à confirmer ce soir au nom du Gouvernement, avait été acquis.

Le Gouvernement l’a dit clairement, le principe de l’introduction de l’action de groupe dans le droit français est acté. Le Président de la République nous a demandé, à Christine Lagarde et à moi-même, de mettre en place un dispositif encadré. En effet, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, l’action de groupe ne devra pas faire la part belle aux dérives que nous avons observées dans d’autres systèmes, notamment aux États-Unis. Il serait absurde que, au moment où nos amis américains réaménagent leur système d’action de groupe, nous adoptions à notre tour un système qui a perduré outre-Atlantique avec les problèmes que l’on sait.

Nous travaillons à un projet véritablement équilibré : il s’agit tout à la fois de permettre au consommateur de mieux se défendre dans des situations où il ne peut pas obtenir gain de cause aujourd’hui – c’est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer -, sans pour autant faire peser sur les entreprises des contraintes inutiles qui seraient autant d’épées de Damoclès risquant de gêner certains marchés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je viens de rappeler le principe qui a été acté et, ce faisant, de renouveler l’engagement du Gouvernement.

Vous avez déposé plusieurs amendements, d’autres avaient été débattus à l’Assemblée nationale, et j’observe que les propositions formulées sur l’action de groupe sont assez différentes.

Il ressort clairement de tout cela qu’un certain nombre de points font encore débat et qu’il reste à trancher des questions importantes : quel sera le périmètre de l’action de groupe ? Qui y aura accès ? À quel moment la publicité devra-t-elle intervenir ? Quelle indemnisation faut-il prévoir ? Y aura-t-il une médiation préalable ?

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite reprendre le dossier à l’occasion de la discussion du projet de loi sur la dépénalisation du droit des affaires. Et ce n’est pas, monsieur Raoul, pour « faire des cadeaux » : nous n’avons d’autre volonté que de fluidifier le marché. Or, plus de liberté, plus de fluidité, cela exige, en contrepartie, plus de régulation et plus de garde-fous, en l’occurrence via le consommateur.

Nous préparons un texte en ce sens avec la Chancellerie, et j’ai pris l’engagement, à l’Assemblée nationale, d’associer les parlementaires à ce travail. Je souhaite que les commissions du Sénat compétentes en la matière puissent nous aider à avancer. Il ne s’agit pas d’un énième groupe de travail, puisque, en l’occurrence, aucun groupe constitué exclusivement de parlementaires n’a travaillé sur ce dossier.

Vous le voyez, le Gouvernement est volontariste. Il souhaite avancer dans un domaine où les lignes ont véritablement bougé. Il veut simplement prendre le temps de trouver le bon réglage, pour pouvoir présenter un texte efficace qui réponde aux attentes de nos concitoyens et des consommateurs.

En l’état, le Gouvernement ne peut que demander le retrait de ces amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l'amendement n° 358 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous maintiendrons l’amendement, non pas par obstination, mais parce que les raisons que vous venez de nous donner, monsieur le secrétaire d’État, non seulement ne sont pas convaincantes, mais en outre suscitent de fortes craintes.

Nous sommes tout à fait d’accord pour débattre de questions telles que le périmètre de l’action collective ou l’indemnisation des préjudices, car il est vrai qu’un certain nombre de réglages restent à faire.

Mais, sur le fond, nous ne pouvons pas accepter la démarche qui consiste à inscrire ce dispositif dans le projet de loi de dépénalisation du droit des affaires. Dans notre esprit, la création d’un recours collectif a pour but non pas de « fluidifier l’économie », monsieur le secrétaire d’État, mais bien d’accroître les droits des consommateurs. C’est d’ailleurs le sens de la modification que nous venons d’adopter pour l’intitulé du chapitre Ier. Avouez qu’il y aurait de notre part une certaine incohérence à ne pas prendre cette position.

Et, quand nous parlons d’accorder par cette action de groupe de nouveaux droits aux consommateurs, nous entendons aussi leur donner du pouvoir d’achat supplémentaire. Voilà pourquoi de telles propositions trouvent pleinement leur place dans ce projet de loi de modernisation de l’économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

C’est la troisième fois que nous évoquons les actions de groupe dans cet hémicycle, dont deux fois en votre présence, monsieur Chatel.

Voilà presque deux ans, j’avais interrogé le Gouvernement sur ce sujet et l’on m’avait alors annoncé la création d’un groupe de travail. J’observe qu’il semble se mettre effectivement en place aujourd’hui. Mais cela fait deux ans que les consommateurs continuent à être obligés de payer sans pouvoir se défendre !

Je vous donnerai l’exemple d’une disposition que nous avons votée avec enthousiasme sur le temps d’attente téléphonique, lequel, désormais, ne doit pas être surtaxé. Mais savez-vous ce que font les opérateurs ? Ils décrochent à la troisième sonnerie, recherchent la personne chargée du dossier et font attendre leur interlocuteur environ cinq minutes, qui sont bien évidemment payantes.

M. le secrétaire d’État fait un geste de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je l’ai vérifié auprès de deux opérateurs qui procèdent de la même façon !

Voilà comment sont détournées un certain nombre des dispositions que vous nous avez proposées et auxquelles j’ai adhéré !

Pour le moment, rien n’avance en ce qui concerne les actions de groupe. La grande nouvelle, ce soir, c’est qu’elles font désormais l’objet de recommandations européennes.

Telle est la raison pour laquelle, contrairement à la position adoptée par mon groupe, je voterai l’amendement n° 358 rectifié déposé par le groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Je veux bien croire aux promesses et aux engagements de M. le secrétaire d’État, mais, comme viennent de le dire certains de mes collègues, ce n’est pas la première fois que nous entendons prononcer de tels propos, avec la même sincérité et le même enthousiasme !

On nous avait dit que l’action de groupe serait adoptée dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie. Aujourd’hui, le dispositif serait reporté à l’examen du projet de loi de dépénalisation du droit des affaires. Mais est-il vraiment judicieux d’inscrire dans un même texte la défense des consommateurs et la dépénalisation du droit des affaires ? J’en doute, ne serait-ce qu’en termes d’affichage !

Cette innovation a été maintes fois annoncée puis reportée. Il est temps que le Gouvernement accède enfin à la demande des consommateurs.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - L'article L. 120-1 du code de la consommation est complété par un alinéa et un II ainsi rédigés :

« Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

« II. - Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »

II. - Le II de l'article L. 121-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « et des circonstances qui l'entourent » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « constituant une invitation à l'achat et ».

III. - Après le mot : « national, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est ainsi rédigée : « les pratiques commerciales trompeuses. »

IV. - L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.

« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »

V. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et compte tenu des circonstances qui l'entourent » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

« 3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

« 4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

« 5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 522, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, sauf mauvaise foi ou abus du consommateur. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement a pour objet d’éclaircir le problème de la vente liée, qui est pourtant encadrée par les articles L. 122-1 et L. 113-3 du code de la consommation.

L’article L. 122-1 interdit explicitement la vente liée d’un service avec un autre produit, qu’il s’agisse d’un service ou d’un bien.

L’article L. 113-3 dispose que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente […] ».

Selon nous, ces dispositions vont dans le sens de la concurrence au service du consommateur, qui est informé du prix du produit qu’il achète et des différents services qui sont vendus avec le produit. Le consommateur peut alors faire son choix en connaissance de cause.

Selon la logique que nous défendons, cet amendement donne la possibilité au consommateur de demander que l’article lui soit vendu soit avec les services, soit sans les services s’il les juge superflus.

Il s’agit bien là de donner tous les éléments nécessaires au consommateur pour qu’il fasse son choix en conscience, en toute liberté.

Or l’exemple récent de la vente liant l’ordinateur à un système d’exploitation illustre le problème du monopole entretenu par les revendeurs, qui ne permet pas l’émergence de produits concurrents et donc la baisse des prix en faveur des produits concernés.

L’argument opposé par le tribunal de grande instance de Paris lors de l’assignation par UFC-Que Choisir de Darty est édifiant sur le flou de notre législation, puisque le TGI de Paris a rendu un jugement en faveur de l’enseigne dans les termes suivants : « La substitution d’un logiciel par un autre est une tâche particulièrement délicate […] hors de portée du consommateur moyen […] » la demande de produits “nus” étant à ce jour confidentielle ».

Cet argument ne tient aucun compte de l’évolution possible des choses, alors même que le secteur concerné, en l’occurrence, l’informatique, est relativement nouveau et en perpétuel mouvement.

Et quid des consommateurs qui sont capables de faire cette opération ? Ils vont payer un logiciel qu’ils n’utiliseront pas !

Le véritable intérêt du consommateur réside dans son pouvoir de choisir entre un ordinateur préinstallé et un ordinateur « nu », sachant que sa préférence peut évoluer dans le temps en fonction de ses besoins et des matériels disponibles. Ne préjugeons pas des besoins du consommateur. D’autres exemples pourraient être cités, mais le domaine de l’informatique est significatif, comme nous l’avons dit.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, chers collègues, de voter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’adoption de cet amendement supprimerait, dans l’article du code de la consommation relatif à l’interdiction des refus de vente de produits ou de prestations de service, la référence au motif légitime autorisant de tels refus.

Dans la pratique, cet amendement autoriserait un consommateur à exiger de tout vendeur la vente d’une partie d’un bien ou d’une prestation de service. Ainsi, un concessionnaire serait tenu d’accepter de vendre uniquement une partie d’un véhicule, par exemple, le moteur, les roues, et non pas le véhicule entier. Vous voyez la difficulté….)

En réalité, il est véritablement avantageux pour le consommateur d’autoriser la vente de biens prêts à l’emploi et standardisés. L’amendement va trop loin dans les droits accordés aux consommateurs, ce qui pourrait être contraire aux intérêts de ces derniers.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Je profite de cet amendement pour dire la position du Gouvernement sur les ventes liées.

Bien que je ne partage pas le point de vue des auteurs de l’amendement, et je m’en expliquerai, je tiens à souligner qu’ils ont le mérite de soulever un problème très important pour les consommateurs.

Le Gouvernement souhaite davantage de transparence et de concurrence, notamment dans le secteur du matériel informatique, compte tenu également de l’évolution des attentes des consommateurs. Actuellement, plus de la moitié des consommateurs en France souhaiteraient qu’on leur donne le choix entre plusieurs systèmes d’exploitation et près de 10 % d’entre eux préféreraient qu’aucun système d’exploitation ne soit préinstallé sur l’ordinateur qu’ils achètent.

L’article L. 122-1 actuellement en vigueur du code de la consommation prohibe la vente liée de deux produits ou services dès lors qu’il n’est pas possible de les acquérir chacun séparément sur le lieu de vente.

La jurisprudence avait validé, voilà déjà une dizaine d’années, la pratique de la vente liée d’un ordinateur et d’un système d’exploitation préinstallé, au motif que l’avantage pour le consommateur de pouvoir disposer d’un ordinateur complet prêt à l’emploi était plus important.

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu récemment une décision importante, considérant que l’ordinateur et le système d’exploitation constituaient bien deux éléments distincts et que le consommateur devait connaître le prix de chacun de ces deux éléments.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ici présent et que je salue, de réunir hier l’ensemble des acteurs afin que nous nous orientions vers un système permettant d’afficher en magasin non seulement le prix du système d’exploitation mis en vente sur place, mais aussi le montant du remboursement dont le consommateur pourrait bénéficier. Ainsi, par déduction, ce dernier connaîtrait le prix de l’ordinateur « nu », sans système d’exploitation.

Un certain nombre d’acteurs, d’opérateurs, d’industriels et de distributeurs sont prêts à aller dans ce sens. Certes, cela ne fait pas l’unanimité, mais nous poursuivons les discussions et nous verrons à la rentrée quel est leur état d’avancement.

Je rappelle également que le Gouvernement peut prendre, par arrêté, des dispositions en la matière pour que le consommateur soit mieux informé de la possibilité qu’il a d’acheter séparément ces éléments.

Pour en revenir à votre amendement, madame Terrade, qui vise à supprimer, au sein de l’article L. 122-1, la référence au motif légitime, je vous rappelle qu’il existe actuellement des cas de vente de produits où, pour motif légitime, la vente liée est de l’intérêt du consommateur.

J’ajouterai aux exemples cités par Mme le rapporteur celui d’un téléphone portable vendu avec sa batterie de recharge ou des écouteurs, cas dans lesquels le motif légitime qui permet la vente liée favorise le consommateur.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Si la mention était supprimée, ce serait au détriment du consommateur.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, comme la commission, émet un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Les cas cités par Mme le rapporteur et M. le secrétaire d'État sont des contre-exemples parfaits du développement durable !

En réalité, on nous impose l’achat d’un chargeur à chaque changement de modèle de téléphone portable, y compris de même marque ! Je possède, chez moi, une collection de chargeurs qui sont incompatibles avec les différents appareils !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Si vous êtes vendeur, je suis preneur !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

En tous les cas, ce ne sont pas ces exemples-là qu’il aurait fallu prendre !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 531 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'offre commerciale regroupant des produits distincts, le prix affiché doit individualiser celui de chacun des produits contenus dans l'offre. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement, dont l’objet est similaire au précédent, se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur, plus particulièrement par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, qui prévoit, dans son article 7, que les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix total du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.

Le jugement que vous avez rappelé, monsieur le secrétaire d'État, rendu par le Tribunal de grande instance la semaine dernière, donc tout récemment, est un très bon exemple, qui prouve que cette disposition est bel et bien applicable.

Aussi, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, madame Terrade.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Pour les excellentes raisons développées par Mme le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame Terrade, l’amendement n° 531 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

C’est une disposition qui est peut-être applicable, mais qui n’est pas appliquée, …

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

…. si l’on reprend notre exemple du téléphone et de tout ce qui est vendu avec, notamment les écouteurs ou la batterie de rechange.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 529 rectifié est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 663 rectifié est présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code du commerce est complétée par les mots : « notamment par le biais d'accords d'exclusivité ».

La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l’amendement n° 529 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement concerne les accords d’exclusivité.

En France tout comme dans le reste de l’Union européenne, des règles de concurrence préviennent les ententes et les abus de position dominante. Pourtant, la vente liée des ordinateurs et des logiciels persiste.

En effet, les accords que l’éditeur monopolistique Microsoft passe avec les constructeurs de matériel informatique, pour que ceux-ci équipent à moindre coût les ordinateurs qu’ils produisent pour le marché grand public avec le système d’exploitation Windows, de Microsoft, sont de réels abus de position dominante : l’entreprise impose aux constructeurs, pour pouvoir profiter de ces accords, qui se sont généralisés, d’équiper leur production exclusivement avec Windows.

Ainsi, il est pratiquement impossible, dans les circuits de grande distribution qui alimentent l’essentiel du marché grand public, de se procurer un ordinateur neuf sans que Windows soit préinstallé.

De telles pratiques ont des conséquences néfastes sur la consommation et la concurrence.

Pour les consommateurs, cela se traduit par une vente forcée de logiciels et des ordinateurs plus chers qu’ils ne devraient l’être.

Pour les concurrents de Microsoft, ce mécanisme de vente liée est une barrière infranchissable à l’entrée sur le marché.

En imposant des accords d’exclusivité, l’éditeur de Windows se dote ainsi d’un avantage considérable sur ses concurrents. Il use de sa position d’acteur dominant monopolistique : Windows prend 95 % des parts de marché grand public, notamment grâce aux accords passés avec les industriels pour conforter cette position.

Face à la réalité de ces pratiques, qui échappent à nos instances de régulation, telles que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, il apparaît nécessaire de clarifier les règles de la concurrence en précisant l’article L. 420-2 du code de commerce. Les accords imposant l’exclusivité à des partenaires commerciaux doivent être explicitement interdits, car ils sont nuisibles à la concurrence et causent un préjudice aux consommateurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de voter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Claude Biwer, pour présenter l'amendement n° 663 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Je n’aurai pas grand-chose à ajouter à l’argumentation strictement identique à la mienne qui vient d’être développée.

Je considère cependant, monsieur Raoul, qu’il existe une différence entre l’appareil téléphonique et son chargeur, qui ne s’adapte pas, et l’ordinateur dans lequel on adapte le logiciel qui convient à l’acheteur.

Ne pourrait-on trouver une solution permettant au consommateur de n’acheter et donc de ne payer que ce qu’il choisit et qui lui est utile ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Les amendements identiques n° 529 rectifié et 663 rectifié nous paraissent plutôt inutiles sur un plan juridique, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, les autorités communautaires et nationales chargées de la concurrence s’attachent à proscrire de manière systématique de telles pratiques, qui donnent lieu à des sanctions élevées, ainsi qu’en témoignent les amendes prononcées par la Commission européenne à l’encontre de Microsoft entre mars 2004 et février dernier, qui atteignent un total de 1, 4 milliard d’euros.

En outre, l’enquête menée récemment par la DGCCRF a établi que les contrats passés avec la société Microsoft n’imposent pas aux constructeurs d’installer exclusivement Windows sur leurs ordinateurs, d’autres systèmes étant possibles. C’est ainsi que certains constructeurs d’ordinateurs proposent également d’autres logiciels au grand public, comme Linux, en lieu et place de Windows.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement n’est pas favorable, lui non plus, à ces deux amendements, pour les mêmes raisons que celles qu’a énoncées Mme le rapporteur.

D’une part, les autorités européennes, très vigilantes sur cette question, ont eu l’occasion de faire condamner lourdement certaines pratiques ; d’autre part, comme l’a indiqué également Mme Lamure, la DGCCRF a pu constater que des constructeurs offrent aujourd’hui au grand public la possibilité d’utiliser d’autres systèmes d’exploitation que le système Windows.

Comme je vous l’indiquais tout à l’heure, le Gouvernement préfère agir dans deux autres directions, qui lui semblent plus appropriées : offrir la possibilité au consommateur de choisir, en magasin, entre plusieurs systèmes d’exploitation ; améliorer la procédure du remboursement, qui, quoique possible aujourd’hui, est encore mal connue et complexe à mettre œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le secrétaire d'État, le remboursement est une fausse piste.

Je ne sais pas quelles sont vos compétences en informatique, si vous êtes un virtuose, ou même un hacker

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

C’est une véritable épreuve ! Je puis vous assurer que vous y passerez du temps !

Même si l’on vous rembourse le logiciel préinstallé, vous n’y gagnerez pas beaucoup, car vous serez sans doute incapable d’installer vous-même Linux à la place.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 529 rectifié et 663 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. - Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. - Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité,

« Ou

« b) De refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable,

« Ou

« c) D'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

« 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

« 8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

« 19° De décrire un produit ou un service comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

« 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »

II. - Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;

« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;

« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;

« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;

« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

« - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent,

« - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 124, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa () du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

sans respecter

par les mots :

de ne pas respecter

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 B est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 692, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-1 du code de la consommation est rédigé comme suit :

« Art. L. 132-1. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

« Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

« Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la formation ou l'exécution du contrat, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.

« L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

« Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Seuls deux articles réglementaires déclarent à ce jour certaines clauses comme étant abusives.

Pour apprécier la validité d'une clause, le consommateur ne dispose donc que de la liste annexée à l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui n'a qu'une valeur indicative. Cette liste ne le dispense donc pas de rapporter la preuve du caractère abusif de la clause.

Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 132-1 dans le but de mettre fin à la compétence du pouvoir réglementaire pour déterminer des types de clause qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Par souci de simplification et de clarification, il est aussi proposé de supprimer le troisième alinéa de cet article, l'annexe comportant une liste de clauses abusives n'ayant qu'un caractère indicatif et non contraignant. La Cour de justice des Communautés européennes a déjà jugé que sa reproduction par les textes de transposition n'était pas nécessaire.

Au cinquième alinéa de l’article L 132-1, il est proposé de remplacer « au moment de la conclusion du contrat » par « qui entourent la formation ou l'exécution du contrat », et ce par souci de cohérence avec le critère de la clause abusive énoncé au premier alinéa de l'article.

En effet, il est nécessaire de pouvoir apprécier l'existence du caractère abusif au moment de l'application de la clause, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat.

Enfin, le 1 de l'article 6 de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive.

Le 1 de son article 7, quant à lui, prescrit aux États membres de veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent pour faire cesser l'utilisation de telles clauses.

Au-delà de la suppression, il faut donc prévoir que la clause, dès lors qu'elle est sanctionnée par un juge dans le cadre d’une action individuelle d'un consommateur, ne peut plus être opposée à d'autres consommateurs ayant souscrit ce contrat.

De la même façon, lorsqu'elle est inscrite dans la liste des clauses considérées comme abusives, elle ne doit également plus être opposable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 916 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Par cet amendement, je tiens à soulever de nouveau le problème des comptes bancaires joints, comme je l’avais fait en décembre dernier au cours de l’examen de ce qui allait devenir la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

À cette époque, monsieur le secrétaire d'État, vous vous étiez montré sensible à cette problématique, dont je vous rappellerai brièvement les termes.

Généralement, un ménage ou une association dispose d’un compte joint. Toutefois, il peut arriver que, la situation entre les cotitulaires se dégradant, l’un d’entre eux veuille le clore. Or la banque ou l’établissement financier teneur du compte a tendance à considérer que ce compte ne peut être clos qu’avec l’assentiment de l’autre cotitulaire. Cette situation peut perdurer des jours, des semaines, des mois, et conduire à des situations particulièrement dramatiques.

Au mois de décembre, nous avions unanimement considéré, au sein de cette assemblée, qu’il était nécessaire de régler ce problème, sans pour autant parvenir à résoudre toutes les difficultés d’ordre technique que cela impliquait. À cette occasion, monsieur le secrétaire d'État, vous aviez évoqué un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1990, aux termes duquel la dénonciation d’un compte joint par l’un de ses cotitulaires est d’effet immédiat ; l’amendement que j’avais déposé visait à accorder un délai de quinze jours.

C’est pourquoi, suivant en cela la suggestion que vous aviez alors faite, je dépose cet amendement visant cette fois à consacrer dans la loi l’arrêt de la Cour de cassation pour que la dénonciation soit effective immédiatement.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’amendement n° 692, s’il était adopté, serait incompatible avec l’article 21 C du projet de loi, dans lequel il est déjà proposé une réforme de la détermination du caractère abusif des clauses contractuelles.

La formule qui a été proposée dans cet article par les députés paraît plus satisfaisante sur le plan juridique puisqu’elle a pour effet de rétablir un système de fixation de ces clauses, en différenciant les clauses « grises » et les clauses « noires », distinction plus conforme à la hiérarchie des normes.

En effet, ces deux catégories de clauses seraient désormais listées dans des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la Commission des clauses abusives.

Par ailleurs, ce que vous proposez, monsieur Biwer, mérite, à notre avis, un temps de réflexion, car c’est une véritable révolution juridique.

En effet, tel qu’il est rédigé, votre amendement pose un certain nombre de problèmes pratiques, notamment parce que la déclaration d’inopposabilité, d’une portée trop générale, pourrait s’appliquer à des contrats différents et donc difficilement comparables.

En conséquence, la commission spéciale souhaite le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 916 rectifié bis, présenté par M. Dominati, tend, quant à lui, à consacrer dans la loi la jurisprudence établie par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 1990. Il est toutefois techniquement incompatible avec l’article 21 C, qui prévoit qu’un décret fixera désormais la liste des clauses présumées abusives, décret sur lequel M. le secrétaire d'État nous donnera sans doute des précisions.

La commission spéciale sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

S’agissant de l’amendement n° 692, le Gouvernement considère qu’il est souhaitable, pour des raisons de souplesse et d’efficacité, de confier au pouvoir réglementaire le soin de dresser, sur avis de la Commission des clauses abusives, la fameuse liste des clauses « grises » présumées abusives et des clauses « noires » regardées de manière irréfragable comme abusives.

Cet amendement vise à rendre inopposable aux autres consommateurs liés avec le même professionnel toute clause qui aurait été déclarée abusive par un juge dans le cadre d’une action individuelle menée par un consommateur.

Le Gouvernement considère que cette proposition mérite un examen approfondi au regard, notamment, du principe de l’autorité relative de la chose jugée, mais que la rédaction proposée ne prend pas la précaution de circonscrire cette possibilité aux contrats identiques.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

Concernant l’amendement n° 916 rectifié bis, nous avions effectivement eu l’occasion de débattre la question qu’il soulève au cours de l’examen de la loi du 3 janvier 2008.

Monsieur Dominati, le Gouvernement partage votre souci de protéger les familles dans des circonstances souvent dramatiques. À l’issue de notre débat, en décembre dernier, comme je m’y étais engagé devant vous, j’avais demandé au Comité consultatif du secteur financier de travailler sur le thème « Finance et famille ». Christine Lagarde et moi-même avons installé le nouveau CCSF et cette commission « Finance et famille » ; le CCSF a confié à ce sujet une étude à Jean-Pierre Thiolon, ancien médiateur du groupe Caisse d’épargne.

Ces travaux sont en cours. J’ai d’ailleurs souhaité, monsieur le sénateur, que vous y soyez associé, et je sais que vous avez participé à l’une des réunions de travail du CCSF dont le président, à votre demande, s’est engagé à analyser prioritairement, dans le cadre de ces travaux, les effets de la dénonciation d’un compte joint.

Le Gouvernement, très mobilisé sur cette question, rendra compte du résultat de ces travaux au mois d’octobre.

Vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, ce dossier est extrêmement complexe et votre amendement ne répond qu’à une partie de la question posée. Vous souhaitez protéger les titulaires d’un compte joint en cas de conflit, mais, en même temps, l’amendement pourrait mettre en difficulté des familles insuffisamment informées des pratiques de blocage total des comptes. C’est la raison pour laquelle nous avions sollicité le CCSF.

Monsieur le sénateur, je sollicite le retrait de votre amendement pour permettre au CCSF de mener ses travaux à leur terme et d’apporter une réponse appropriée à cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 692 est retiré.

Monsieur Dominati, l'amendement n° 916 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Monsieur le secrétaire d'État, comme vous vous y étiez engagé, vous avez saisi le CCSF dès le mois de janvier et, en effet, j’ai participé très récemment à une réunion de travail consacré à ce sujet.

À cette occasion, j’ai été frappé de constater que le CCSF ne disposait pas de données fiables sur ce problème, pourtant posé depuis un certain temps. À titre d’exemple, tel établissement bancaire, dont je tairai le nom, déclare que 70 % des ménages disposent d’un compte joint ; la Banque de France, quant à elle, évoque un taux de 40 %.

M. Thiolon a commencé la rédaction de son rapport. J’ai expliqué au CCSF que je cherchais urgemment une solution technique, parce qu’on ne pouvait plus attendre. C’est à la suite de cette réunion de travail que j’ai déposé cet amendement. Il revêt un caractère incitatif afin de hâter la résolution d’un problème crucial qui met en péril de nombreux ménages. Il incitera le CCSF à rendre au plus vite ses conclusions.

Pour ces raisons, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 916 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour une bonne nouvelle, c’est une bonne nouvelle ! J’attendais que M. Dominati représente cet amendement, car, lorsqu’il l’avait retiré, je n’avais pas encore acquis le réflexe de le reprendre.

Ces cas ne concernent pas seulement des ménages. Certaines situations de veuvage peuvent également être très douloureuses. Des comptes restent ouverts sans qu’il soit possible de les dénoncer jusqu’à ce que les successions soient réglées. La commission devrait faire en sorte que ces problèmes se règlent assez vite ou, au moins, qu’on parvienne à mettre en place un modus operandi, car ces comptes joints soulèvent des difficultés extrêmement sérieuses en cas de veuvage.

Je remercie donc M. Dominati d’avoir maintenu cet amendement afin que notre assemblée le vote. Cela vaut la peine que la commission mixte paritaire se penche énergiquement sur cette question.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Je voudrais apporter une précision avant que le Sénat se prononce.

L’ajout d’une clause supplémentaire, proposé par M. Dominati, est du domaine réglementaire. Le fait que nous attendions les résultats des travaux du Comité consultatif du secteur financier ne constitue pas un obstacle ; nous n’avons pas besoin de repasser devant le Parlement pour introduire les modifications demandées.

C’est la raison pour laquelle je vous ai proposé que nous laissions le Comité consultatif du secteur financier aller au terme de ses travaux. Le Gouvernement pourra, alors, statuer en tenant compte de vos propositions et des conclusions du groupe d’étude que je viens d’évoquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Monsieur Dominati, je tiens à préciser que votre amendement n’a pas de portée juridique puisqu’il tend à compléter une annexe qui sera abrogée par l’article 21 C.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Madame le rapporteur, le fait ne m’a pas échappé, et c’est pourquoi j’ai déposé, à l’article 21 C, un amendement qui prévoit que les annexes du code de la consommation seront automatiquement reprises par le décret. En l’espace de quelques articles, et si mon amendement est adopté, la liste dûment complétée sera intégrée dans le décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

La question qui est ici soulevée est cruciale. Compte tenu du nombre de situations difficiles dont nous sommes très souvent saisis, nous voterons cet amendement.

Je souhaite surtout réagir sur un autre point. En effet, j’observe que, depuis le début de la discussion des articles, le Gouvernement, par la voix de Mme Lagarde, répond à nos amendements que le pouvoir réglementaire apportera une réponse à nos questionnements.

Nous avons l’impression que, chaque fois qu’un dossier pourrait être réglé parce que nous apportons des éléments de solution importants, on nous renvoie au règlement. Nous savons très bien qu’un texte de loi peut être affiné par les décrets d’application, mais, en l’occurrence, la démarche me semble avoir pour seul but de repousser des propositions qui permettraient de bousculer un peu les choses et d’avancer plus vite.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 B.

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

II. - L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est abrogée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 516, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :

« Une annexe au présent code détermine ...

II. - Supprimer le II de cet article.

III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, les mots : « au moment de la conclusion du contrat, », sont supprimés et les mots : « sa conclusion » sont remplacés par les mots : « la formation ou l'exécution du contrat ».

... - Le sixième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses déclarées abusives ou illicites ne sont plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement vise à renforcer le dispositif du projet de loi concernant la lutte contre les clauses abusives.

L’article L. 132-1 du code de la consommation est consacré à la lutte contre les clauses abusives. Ainsi, en l’état du droit, il existe deux catégories de clauses abusives : celles, de valeur législative, pour lesquelles le demandeur – donc le consommateur – doit apporter la preuve du caractère abusif – ce sont les « clauses grises » - et celles, de valeur réglementaire, pour lesquelles la preuve n’est plus à sa charge – ce sont les « clauses noires ».

Cet article dispose, ce qui est fondamental pour la protection du consommateur, que de telles clauses sont réputées non écrites et qu’elles sont d’ordre public.

Le projet de loi maintient le double régime juridique des clauses abusives, le renforce, mais donne à ces clauses une valeur exclusivement réglementaire.

Ainsi, l’article 21 C intervient très justement sur la preuve du caractère abusif, qui présente une difficulté non négligeable pour le consommateur et qu’il était important de lever.

Les deux listes de clauses abusives seraient donc établies selon la même procédure : un décret en Conseil d’État après avis de la Commission des clauses abusives.

Pour la première catégorie créée, le projet de loi fait peser une présomption en ce qui concerne le caractère abusif de la clause. C’est une présomption simple, qui peut donc être écartée. Pour la seconde catégorie, celle des « clauses noires », la présomption est irréfragable. La protection du consommateur est maximale, ce qui est un réel progrès.

Nous accueillons très favorablement les avancées sur la charge de la preuve, d’autant plus qu’il s’agit ici d’anciennes revendications que nous avions présentées à de multiples reprises dans cet hémicycle.

En revanche, nous sommes plus réservés sur la « délégalisation » d’une partie des clauses.

Nous vous proposons, par notre amendement, de réserver une valeur législative à la liste des clauses pour lesquelles il est prévu une présomption irréfragable. Cela garantirait un régime plus protecteur, car le principe de leur interdiction serait consacré par la loi.

La liste des clauses de valeur réglementaire est plus facilement contestable devant le juge. Tel est le sens des I et II de notre amendement.

Par le III, nous souhaitons modifier le cinquième alinéa de l’article L. 132-1 afin que l’existence du caractère abusif puisse être appréciée au moment de l’application de la clause.

Enfin, en vertu des prescriptions communautaires et, notamment, de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, qui stipule que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les consommateurs ne soient pas liés par une clause abusive, nous vous proposons que les clauses déclarées illicites ou abusives ne soient plus opposables aux consommateurs avec lesquels le professionnel serait lié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 956, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, présente à l'annexe de ce même code, est entièrement reprise, et dans les mêmes termes, dans le décret du Conseil d'État prévu au deuxième alinéa de l'article L. 132-1 du même code, tel qu'il résulte du I ci-dessus.

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement est la suite logique de l’amendement n° 916 rectifié bis.

Il vise à faire en sorte que toutes les clauses dites abusives et reconnues actuellement par une annexe du code de la consommation figurent bien dans le décret en Conseil d'État qui regroupera dorénavant toutes les clauses dites abusives. Ces clauses devront y figurer dans les mêmes termes.

Cet amendement vise surtout à assurer une sécurité juridique aux consommateurs et à leur éviter des revirements de jurisprudence défavorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 125, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 125 et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 516 et 956.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet article 21 C, introduit par les députés, a pour but de simplifier la lutte contre les clauses contractuelles abusives. Il maintient la double nature de ces clauses : les « clauses grises », pour lesquelles le consommateur doit apporter la preuve de leur caractère abusif, et les « clauses noires », qui sont, par essence, abusives.

L’article 21 C renforce ce dispositif puisqu’il renverse la charge de la preuve pour les « clauses grises ». En d’autres termes, désormais, le professionnel devra apporter la preuve de leur caractère non abusif.

En outre, l’ensemble de ces clauses seront listées par décret, ce qui est plus souple, alors que les seules « clauses grises » relèvent, aujourd’hui, de la loi.

Cependant, il est nécessaire de préciser le dispositif en prévoyant que la liste législative des « clauses grises » n’est abrogée qu’au moment de la publication du décret ayant vocation à la remplacer.

Par ailleurs, concernant l’amendement n° 516 et pour les mêmes raisons que celles que j’ai formulées lors de l’examen de l’amendement n° 692 présenté par M. Biwer, la commission spéciale n’est pas favorable à l’introduction d’une disposition qui mérite encore réflexion. En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je poursuis avec l’amendement n° 956 de M. Dominati. Sur un plan juridique, il semble curieux que la loi puisse prévoir directement le contenu d’un décret qui ne sera pris que dans les prochains mois. Par ailleurs, sur le fond, la réforme prévue par l’article 21 C permet justement de remettre de l’ordre entre les « clauses grises » et les « clauses noires ».

Il ne semble donc pas souhaitable de prévoir, d’ores et déjà, que toutes les « clauses grises » seront, en quelque sorte, noircies par ce décret.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Au contraire, deux décrets distincts devront être pris afin de bien distinguer les clauses abusives les plus graves et qui devront être regardées comme telles, de manière irréfragable.

En conséquence, cet amendement me semble poser plus de problèmes qu’il n’apporte de sécurité au consommateur. Je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

L’amendement n° 516 revient sur la réforme du dispositif de lutte contre les clauses abusives qui est introduite par l’article 21 C.

Le Gouvernement considère qu’il est préférable, pour des raisons de souplesse et d’efficacité, de conférer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, sur avis de la Commission des clauses abusives, la liste des « clauses grises », présumées abusives, et celle des « clauses noires », regardées de manière irréfragable comme abusives.

Mme Terrade évoque un deuxième élément dans son argumentation. L’amendement qu’elle présente propose de permettre au juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause dans le cadre de la formation ou de l’exécution du contrat.

Nous jugeons cette modification inutile. En effet, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des termes d’un contrat, le juge peut déjà relever le caractère abusif d’une clause tant au moment de la conclusion du contrat qu’au moment de sa formation et de son exécution.

Enfin, votre amendement vise à rendre inopposable aux autres consommateurs, liés avec le même professionnel, toute clause qui aurait été déclarée abusive par un juge, dans le cadre d’une action individuelle menée par un consommateur.

Nous pensons que cette dernière disposition mérite un examen approfondi, notamment au regard du principe de l’autorité relative de la chose jugée. J’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer tout à l’heure. Nous craignons que la rédaction proposée ne prenne pas la précaution de circonscrire cette possibilité aux contrats identiques.

Sur la base de ces trois arguments, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Concernant l’amendement n° 956, la réforme du dispositif de lutte contre les clauses abusives vise, je le répète, pour des raisons de souplesse et d’efficacité, à déterminer, par décret, monsieur Dominati, et après avis de la Commission des clauses abusives, la liste des « clauses grises » qui sont présumées abusives, d’une part, et la liste des « clauses noires » qui sont regardées comme abusives de manière absolument irréfragable, d’autre part.

Vous souhaitez demander la reprise intégrale de la liste actuellement annexée à l’article du code de la consommation dans le décret relatif aux « clauses grises ».

J’attire simplement votre attention sur le fait que, si cet amendement était adopté, il serait moins protecteur pour le consommateur que le dispositif que nous souhaitons. En effet, madame le rapporteur, nous voulons « noircir », par le décret, un certain nombre de clauses qui, aujourd’hui, sont grises.

Pour ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, il y serait défavorable.

L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 125.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 516.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Je souhaite réagir aux propos que M. le secrétaire d’État vient de tenir. Il nous reproche de vouloir trop encadrer ce qui, normalement, relèverait des juridictions. Or l’article 21 C prévoit qu’un décret fixera un certain nombre de règles.

On ne peut pas dans le même temps opposer au législateur la nécessaire marge d’appréciation du juge et renvoyer au décret pour la fixation des règles.

Le Gouvernement n’a donc pas d’arguments réels pour refuser cet amendement. S’il n’en veut pas, autant le dire, ce sera plus simple !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Permettez-moi de revenir sur les réponses qui ont été opposées à certains des amendements de nos collègues.

En fait, de groupes de travail en groupes de réflexion, cela va fumer dans certains ministères !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le secrétaire d’État, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement a déclaré l’urgence sur ce projet de loi alors que, nous l’avons constaté depuis le début de la discussion des articles, les textes ne sont pas prêts. Il y a là contradiction et incohérence. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote sur l'amendement n° 956.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Permettez-moi deux observations, à Mme le rapporteur, puis au Gouvernement.

Madame Lamure, des juridictions sont actuellement saisies, ce qui laisse à penser que la jurisprudence pourrait évoluer d’une manière contraire dans l’attente du décret. Voilà ce qui me préoccupe.

Monsieur le secrétaire d’État, cet amendement constitue une contribution à ce qui servira de base au décret ; cela ne vous empêchera pas de rendre le texte réglementaire plus exigeant.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 21C est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 517, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 21 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-1 du code de la consommation est inséré un article L. 132-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-2. - Lorsque, à l'occasion d'une instance une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par obligation des articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non professionnels ou des consommateurs et lui ordonner, le cas échéant, sous astreinte, d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié et de la supprimer dans ses modèles de contrat. Le jugement est notifié au représentant de l'État. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement vise à étendre la protection contre les clauses abusives à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.

Permettez-moi d’illustrer mon propos par un exemple concret.

L’association UFC-Que Choisir a annoncé récemment que, saisi par elle, le tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu, le 11 mars dernier, une décision condamnant Cdiscount pour plus d’une dizaine de clauses contractuelles reconnues par le juge comme abusives ou illicites.

Cette procédure, qui a nécessité près de cinq années de négociations et de débats judiciaires, a finalement abouti à un jugement uniquement opposable à la société Cdiscount et valable pour la version des conditions générales soumise au juge.

L’action de groupe n’existant pas, nous considérons qu’il serait utile qu’à l’occasion d’une instance, si une ou plusieurs clauses sont jugées abusives par référence aux obligations prévues aux articles L. 132-1 ou L. 132-2, le juge puisse déclarer que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs ; qu’il puisse ordonner à ce professionnel, le cas échéant sous astreinte, d’en informer les non-professionnels ou les consommateurs à ses frais par tous moyens appropriés et l’enjoindre de supprimer la ou les clauses concernées de ses modèles de contrat.

L’effet relatif des contrats ne doit pas servir de prétexte à la neutralisation de telles clauses, qui constituent une atteinte grave au droit du consommateur.

Cette disposition aurait en outre le mérite d’éviter la multiplication des actions en justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cette disposition nous semble plus opérationnelle que les précédentes.

Il est proposé cette fois que la clause soit déclarée non écrite par le juge dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.

Une telle disposition constituerait elle aussi une révolution juridique. Elle apporterait une atténuation au principe de l’autorité relative de la chose jugée qui veut qu’un jugement ne produit d’effet juridique direct qu’entre les parties à l’instance.

La commission considère qu’il convient de réfléchir à ce dispositif et d’en évaluer les conséquences en liaison avec la Chancellerie avant de décider de son introduction. C’est pourquoi elle souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Madame Terrade, le Gouvernement partage votre souci de renforcer le dispositif de lutte contre les clauses abusives. À ce titre, il a d’ailleurs soutenu, à l’Assemblée nationale, un amendement qui est devenu l’article 21 C et qui renforce la protection des consommateurs dans ce domaine.

La mesure que vous proposez mérite un examen approfondi, notamment au regard du principe de l’autorité relative de la chose jugée.

Depuis la loi du 3 janvier 2008, et c’est une avancée importante, les juges ont la possibilité de soulever d’office les dispositions du code de la consommation qui ont été adoptées par le Sénat.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Les services après-vente, les services d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat de vente ou de louage d'un bien ou service conclu avec un professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone non surtaxé indiqué dans le contrat et la correspondance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 126, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement tend à codifier dans le code de la consommation la proposition des députés d’éviter toute surtaxation des numéros d’appel permettant aux consommateurs d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel.

Il fixe par ailleurs l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2009, de manière à permettre aux professionnels concernés de tenir compte des conséquences de cette nouvelle règle sur leur budget pour 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 534, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

non surtaxé

par le mot :

gratuit

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Par cet amendement, nous demandons la gratuité de l’appel téléphonique aux services après-vente, aux services d’assistance technique ou à tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou service conclu avec un professionnel.

Nous considérons que la gratuité s’impose, car rien ne justifie que le consommateur fasse les frais des défaillances du professionnel.

Rappelons que l’article vise les cas de réclamation portant sur l’exécution d’un contrat. Si le consommateur appelle, c’est souvent que le professionnel n’a pas rempli ses obligations.

Pour résoudre des problèmes dont il n’est pas responsable, le consommateur devra supporter les frais d’appels souvent longs et coûteux. Nous vous demandons donc d’adopter notre amendement qui prévoit, dans de telles situations, la gratuité des appels.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement n 534 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Autant il paraît raisonnable de ne pas surtaxer un appel destiné à obtenir la bonne exécution d’un contrat, autant il paraît excessif d’en imposer la gratuité.

Dans cette catégorie d’appels, il convient de distinguer les deux aspects du service rendu.

D’un côté, il y a le service rendu par le professionnel qui traite la réclamation et assure la bonne exécution du contrat. Ce service constitue en fait une prolongation du contrat et à ce titre, justifie d’interdire la surtaxation de l’appel.

De l’autre côté, il y a le service rendu par l’opérateur téléphonique qui achemine l’appel. Le développement de la voix sur internet et les forfaits illimités rendent ces appels fixes quasi gratuits pour les consommateurs.

Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

C’est pourquoi, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 126 de la commission, qui est de nature rédactionnelle.

En revanche, il n’est pas favorable à l’amendement n° 534.

En effet, madame le sénateur, rien n’est gratuit, et le consommateur finit toujours par payer. Les dispositions qui ont été adoptées par le Sénat au mois de décembre dernier, à savoir la non-surtaxation des appels et la gratuité du temps d’attente, constituent des réponses qui offrent une plus grande transparence au consommateur.

Nous considérons que, tôt ou tard, la gratuité pénalise le consommateur. L’important, c’est qu’il ait le choix et qu’il puisse choisir en toute transparence.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 126.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je voterai cet amendement, heureux de constater que ce qui était impossible encore en janvier, lors de la promulgation de la loi Chatel, est devenu possible en juillet. Visiblement, en quelques mois, la technologie a connu des progrès foudroyants !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'article 21 D est ainsi rédigé et l’amendement n° 534 n’a plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 761, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de service après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente qui sont consenties hors garantie commerciale à titre onéreux par le vendeur hors application de l'article L. 211-15 doivent faire l'objet d'un contrat qui mentionne les prestations offertes et le prix à payer. Un exemplaire en est remis par le vendeur à l'acquéreur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

« La livraison ou la mise en service s'accompagnent de la remise de la notice d'emploi et s'il y a lieu, de la remise du certificat de garantie du producteur.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l'acheteur au jour de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il pratique des forfaits dans le cadre de prestations de réparation, le vendeur doit par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et mentionner les pièces ou fournitures remplacées. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Compte tenu de l'absence de précision de la notion de service après-vente, cet amendement vise à clarifier la définition des différentes situations contractuelles qui peuvent être proposées à l'acheteur après l'achat de son bien.

Ces dispositions permettent en particulier d’établir une distinction précise entre ce qui relève du régime de la garantie commerciale, offerte par le vendeur, et les autres prestations payantes, qui relèveront désormais de l'élaboration de contrats de service après-vente.

Cette clarification est utile pour l'acheteur, qui pourra ainsi recevoir une information appropriée sur le coût des différents services après-vente n'entrant pas dans le cadre d'une garantie classique.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La commission est tout à fait favorable à cette proposition qui définit la nature des prestations de service après-vente et détermine les droits des consommateurs à cet égard.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement considère que cet amendement se fonde sur un constat juste.

En effet, il règne aujourd’hui une certaine confusion entre les prestations qui relèvent de la garantie commerciale et celles qui résultent d’un service après-vente payant.

L’amendement a le mérite de clarifier la situation, d’apporter une réponse équilibrée : d’abord, en encadrant les conditions de présentation des contrats de service après-vente proposés à titre onéreux ; ensuite, en précisant les conditions de réalisation de la prestation de mise en service ; enfin, en prévoyant l’information des consommateurs sur la nature des interventions effectuées lorsque les prestations de service après-vente sont exécutées dans le cadre d’un forfait.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 D.

L'amendement n° 767 rectifié, présenté par MM. Raoul, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les IV, V et VI de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mes chers collègues, nous avons eu maintes fois l’occasion de défendre cet amendement – sur des textes relatifs à l’énergie, entre autres – qui vise à préserver les tarifs réglementés de l’électricité au-delà de la date du 1er juillet 2010. Nous avons même déposé une proposition de loi sur ce sujet. Je serai donc bref.

Ce qui change aujourd’hui, c’est que le secrétaire d’État à la consommation, ici présent, a récemment pris des engagements envers les associations européennes de consommateurs visant à préserver les tarifs réglementés d’électricité pour les ménages au-delà de 2010. J’espère ne trahir ni ses propos ni sa pensée !

(Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.), d’autant plus que, dans le contexte actuel de flambée des prix de l’énergie, la sauvegarde des tarifs réglementés de l’électricité est une nécessité. C’est une mesure en faveur du pouvoir d’achat ! Vous pouvez constater que je me rallie à mon tour au panache du Président de la République. C’est beaucoup pour moi !

Nouveaux sourires sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mon amendement s’inscrivant dans la droite ligne des souhaits exprimés par M. le secrétaire d’État, je n’ai donc aucune raison de douter qu’il sera adopté sans aucune difficulté §

L’abandon des tarifs réglementés se traduirait a contrario par une hausse des prix préjudiciable aux consommateurs, qu’il s’agisse des ménages ou, d’ailleurs, des petites entreprises dont la consommation est inférieure à 36 kilovoltampères et qui sont incluses dans le champ de notre amendement.

De plus, les directives européennes sur les marchés énergétiques ont toujours fait de l’exercice de l’éligibilité une faculté et en aucun cas une obligation, malgré ce que l’on nous a dit quelquefois, y compris dans cet hémicycle.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de faire disparaître cette faculté au 1er juillet 2010, d’autant moins que le choix de cette date ne repose sur aucune prescription particulière.

Les directives ne s’opposent pas non plus à l’existence des tarifs, dès lors, et c’est la seule restriction, qu’ils couvrent les coûts. Le fait que nous bénéficiions d’une « rente nucléaire » déplaît, je le sais, à quelques pays et à quelques groupes énergétiques, mais ce n’est qu’un juste retour sur l’investissement qui a été fait pendant des années, après le choix courageux du gouvernement Messmer.

Force est de reconnaître aussi qu’avec son parc nucléaire la France est capable de produire une électricité très bon marché, y compris si l’on intègre les investissements à moyen et à long terme, notamment le traitement des déchets et le démantèlement des centrales actuellement en activité.

La concurrence appliquée au secteur de l’énergie nous pousse à abandonner la tarification au niveau du coût marginal à long terme. Nous faisons là, je crois, une erreur fondamentale, du fait même des spécificités du secteur électrique.

Bref, la préservation des tarifs réglementés d’électricité est essentielle et tout à fait réalisable.

Cet amendement prévoit donc de supprimer la date limite du 1er juillet 2010, afin de préserver les tarifs réglementés et le pouvoir d’achat des consommateurs, étant donné l’envolée des prix de l’électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Mes chers collègues, le sujet a été abondamment débattu lors de l’examen de la proposition de loi relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel rapportée par notre collègue Ladislas Poniatowski, aussi bien en première qu’en deuxième lecture.

Il résulte de cette loi, qui a été promulguée le 21 janvier dernier, que les consommateurs domestiques, ainsi que les petits consommateurs professionnels, peuvent bénéficier des tarifs réglementés d’électricité jusqu’au 1er juillet 2010. Jusqu’à cette même date, ils peuvent faire, sous certaines conditions, des allers-retours entre les offres de marché et les tarifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Nous le savons, puisque nous avons voté cette loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Si cette date a été fixée, ce n’est pas pour faire disparaître les tarifs réglementés des consommateurs particuliers, qui ne sont d’ailleurs pas dans le collimateur de la Commission européenne ; c’est pour laisser à notre pays le temps de poursuivre ses négociations avec celle-ci…

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

…sur le bien-fondé du système tarifaire, notamment pour apporter la preuve du fait qu’il couvre les coûts exposés par les opérateurs.

En tout état de cause, il est certain que nous devrons rouvrir ce dossier avant le 1er juillet 2010. Pour l’instant, il n’y a pas de nouveaux éléments probants par rapport au mois de janvier dernier qui puissent justifier la suppression du délai aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Et la hausse des prix ? Et la baisse du pouvoir d’achat ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Demandez l’avis du Gouvernement, c’est lui qui négociera !

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, la référence au 1er juillet 2010, dont vous souhaitez la suppression, avait été introduite lorsque nous avons souhaité mettre en œuvre des dispositions sur le marché de l’électricité des particuliers.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 novembre 2006, avait exigé, dans le contexte tarifaire existant, que les dispositions de réversibilité des tarifs soient limitées dans le temps. C’est pour cette raison que le Parlement avait introduit la référence au 1er juillet 2010 que vous souhaitez supprimer.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire devant les représentants des consommateurs européens, il n’est pas prévu que les tarifs réglementés disparaissent à cette date. Pour un site donné, je vous le confirme, un consommateur qui aura souhaité rester au tarif réglementé pourra continuer à en bénéficier.

Par conséquent, le Gouvernement considère que la disposition prévue par cet amendement n’est pas nécessaire et émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Je voudrais simplement rappeler à la Haute Assemblée l’audition de Mme Neelie Kroes, commissaire européen chargée de la concurrence, que la commission des finances, la commission des affaires économiques et la délégation pour l’Union européenne ont réalisée conjointement, le 29 avril dernier.

Nous avons pu constater à cette occasion une certaine divergence de vues…

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

…au sujet des tarifs réglementés pour les particuliers, mais aussi pour l’industrie forte consommatrice d’électricité, je pense notamment aux industriels de l’électro-intensif ou à ceux qui sont spécialisés dans certains métaux, essentiels notamment à notre industrie aéronautique.

À la lecture des textes, de la loi DALO à la loi portée par notre collègue Ladislas Poniatowski, il me paraît clair que les tarifs réglementés n’ont pas vocation à disparaître le 1er juillet 2010.

Il n’en demeure pas moins essentiel de poursuivre le dialogue à l’échelon européen, monsieur le secrétaire d’État, profitant de la responsabilité qui est la nôtre pour les six mois à venir.

Si nous continuons à avoir une vision quasi théologique de la concurrence dans le secteur de l’énergie, nous rencontrerons des difficultés qui risquent d’affaiblir l’ensemble de la puissance industrielle européenne. Le sujet n’est donc pas uniquement franco-français. Parlons clair : le groupe Alcan-Pechiney pourrait aller parachever son développement dans des pays où les coûts marginaux ne sont pas sanctionnés par l’Organisation mondiale du commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Sur ce sujet, je partage pleinement l’analyse de Mme le rapporteur, nous devons faire preuve de réalisme. Il me semblait toutefois important de rappeler les divergences de vues apparues lors de cette audition qui a sans doute laissé à Mme Kroes un sentiment bizarre, mais c’était nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Elle n’a pas fait le voyage pour rien !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 767 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Pour ne remonter qu’au dernier texte dont il a été question, le Parlement a adopté une loi qui tendait à limiter les effets dévastateurs pour les consommateurs de la libéralisation du secteur de l’énergie.

La loi relative au secteur de l’énergie disposait en effet que les particuliers ne pouvaient prétendre bénéficier des tarifs réglementés qu’à la seule condition qu’ils n’aient pas usé personnellement de leur éligibilité sur le lieu de leur consommation. L’abandon des tarifs réglementés est, dans ce cas, irréversible.

Une décision du Conseil constitutionnel datant du mois de novembre 2006 est venue censurer une partie de ces dispositions en conditionnant également le bénéfice de ces tarifs au fait que le précédent propriétaire ou locataire n’ait pas, lui non plus, exercé son éligibilité. Cette censure est apparue particulièrement injuste, y compris aux yeux des tenants du libéralisme.

La proposition de loi de M. Ladislas Poniatowski, qui a été adoptée, ouvre une dérogation temporaire à cette règle, en en différant l’application au 1er juillet 2010, date à laquelle, depuis l’adoption de la loi portant engagement national pour le logement, les particuliers ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés pour de nouveaux sites de consommation. Il existe donc déjà des brèches importantes dans ces tarifs !

Lors des débats, nous avions eu l’occasion de dire pourquoi cette proposition n’allait pas assez loin : premièrement, cette dérogation est limitée dans le temps ; deuxièmement, ce texte s’apparente à un emplâtre sur une jambe de bois

En effet, dans le cadre actuel de la libéralisation, c’est l’existence même de tarifs réglementés qui est remise en cause ; peu importe qu’ils soient réversibles et que leur bénéfice soit personnel ou par site.

Bien sûr, nous soutiendrons l’amendement de nos collègues socialistes, mais nous voulons rappeler ici la position qui seule, selon nous, pourrait assurer aux Français, en vertu de la solidarité nationale, leur droit à l’énergie.

Il est nécessaire que EDF et GDF restent des entreprises publiques, que leurs synergies soient confirmées, allant même jusqu’à leur fusion autour d’un pôle public de l’énergie.

Au moment où, avec le Grenelle de l’environnement, les questions environnementales sont au cœur de toutes les discussions, nous estimons qu’il s’agit de la seule manière d’allier développement durable et performance économique. Comme M. Gérard Larcher le rappelait tout à l'heure, cette performance économique dépend aussi du prix de l’énergie.

Ce pôle public aurait pour mission principale de travailler aux économies d’énergie, à la recherche sur les énergies non polluantes et renouvelables, tout en rendant un service de qualité et accessible à tous grâce à une politique tarifaire fondée sur la notion d’usager et non sur celle de client.

Nous estimons que le courage politique appelle la remise en cause globale de la politique de libéralisation, à l’échelon national mais également à l’échelon européen. Nous en avons besoin pour les usagers qui, comme le rappelait notre collègue Daniel Raoul à l’instant, sont fortement touchés par la hausse des prix de l’énergie. Leur pouvoir d’achat mériterait bien cet effort !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

La commission spéciale a raison : cet amendement n’est juridiquement pas nécessaire. En revanche, d’un point de vue politique, il mérite le soutien. C’est la raison pour laquelle je le voterai.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21 D.

L'amendement n° 835, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s’agit donc de l'amendement n° 835 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale.

Vous avez la parole pour le présenter, Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La commission a souhaité reprendre à son compte cet amendement de notre collègue Ladislas Poniatowski auquel elle avait donné un avis favorable. Elle juge le dispositif intéressant.

Cet amendement vise à modifier une disposition résultant de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie qui a modifié un article du code de la consommation. Dans sa rédaction actuelle, cet article autorise les fournisseurs de gaz et d'électricité à délivrer une offre commerciale détaillée « par tout moyen » préalablement à la conclusion du contrat.

Or cette rédaction a rendu possible, depuis le 1er juillet 2007, date de l'ouverture totale à la concurrence des marchés du gaz et de l'électricité, de nombreuses souscriptions, parfois dans des conditions abusives, de la part de certains fournisseurs, aucune offre écrite ni aucune preuve de l'engagement téléphonique n'étant requises.

Il est donc proposé d'imposer la remise par écrit ou sur un support durable de l'offre commerciale sur laquelle figurent toutes les caractéristiques du contrat d'énergie proposé. L'objectif de cette proposition est de permettre au consommateur de disposer d'un document lui confirmant l'ensemble des informations communiquées oralement par téléphone avant de s'engager.

Il s’agit d’un sujet particulièrement important puisque le bénéfice du tarif peut être définitivement perdu pour le gaz naturel ; en ce qui concerne l’électricité, le consommateur ne peut y revenir qu’à l’issue d’un délai de six mois.

Toutefois, une exception est prévue à ce principe dans les cas où un client emménage dans un logement, afin de lui permettre de bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. Dans cette hypothèse, dès lors que le consommateur accepte par téléphone l'offre du fournisseur, ce dernier ne sera pas tenu d'adresser sa proposition sous forme écrite au consommateur avant la conclusion du contrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 1077, présenté par MM. Raoul, Pastor et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 835 rectifié :

« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000 et le cas échéant du tarif réglementé de vente de gaz naturel mentionné au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

J’ai bien compris l’esprit de l’amendement n° 835 rectifié. En effet, quand vous emménagez pour des raisons professionnelles, vous êtes obligé de contacter votre fournisseur d’énergie pour qu’il branche l’électricité ou ouvre le compteur à gaz, pour pouvoir disposer le plus vite possible de votre local.

Là où le bât blesse, c’est que vous ne connaissez pas le contenu du contrat. Or ce n’est pas le simple appel téléphonique que vous aurez passé qui vous permettra d’y avoir accès.

Le sous-amendement n° 1077 tend donc à compléter la démarche engagée par M. Poniatowski en précisant que le consommateur bénéficie d’office du tarif réglementé. À défaut, il risque de se retrouver lié par un contrat dont il ne connaît pas les termes. Cette disposition préserve ses intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 1074, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 835 rectifié :

« Le consommateur qui emménage dans un site, et demande expressément à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-France Beaufils

Notre collègue Ladislas Poniatowski nous propose d’adopter un amendement portant article additionnel visant à éviter que les consommateurs ne soient la proie de certains fournisseurs. Il dénonce encore une fois avec justesse les dangers d’une loi qu’il a par ailleurs votée, puis essayé d’amender.

Cela étant, le premier alinéa de cet amendement est important. Même si la grande majorité des Français restent très méfiants à l’égard des tarifs libres, il est nécessaire de les protéger au maximum contre les pratiques abusives de certains fournisseurs, qui se passent très facilement de contrat écrit.

Hélas ! la dérogation organisée par le deuxième alinéa est loin de nous satisfaire.

On comprend le problème posé lorsqu’un consommateur entre dans un logement et qu’il souhaite bénéficier immédiatement de la fourniture d’énergie, ce qui est la moindre des choses. Mais on ne comprend pas pourquoi ces considérations pratiques devraient se voir traitées au prix d’une remise en cause de l’information claire et complète du consommateur.

Dans ces conditions, nous proposons un sous-amendement tendant à maintenir les garanties en termes d’information et d’engagement pour tous les consommateurs. Nous demandons que les consommateurs visés par le deuxième alinéa bénéficient d’office des tarifs réglementés. Ainsi, ils auront ensuite le temps, s’ils le désirent, d’y renoncer dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 1067 rectifié, présenté par MM. Raoul, Pastor et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 835 rectifié pour le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, ce consommateur bénéficie d'office du tarif réglementé de vente d'électricité mentionné au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2300-108 du 10 février 2000.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Le sous-amendement n° 1077 visait à la fois les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité. Le sous-amendement n° 1067 rectifié, pour sa part, qui est similaire au sous-amendement de nos collègues du groupe CRC, couvre un champ moins large.

L’amendement n° 835 rectifié part d’une très bonne intention : il vise à mettre fin aux pratiques abusives en demandant un support matériel pour tout contrat impliquant l’ouverture d’un compteur électrique ou d’un compteur à gaz. Mais, comme le souligne M. Poniatowski lui-même, la rédaction de l’article L. 121-87 du code de la consommation a rendu possible depuis le 1er juillet 2007, date de l’ouverture totale à la concurrence des marchés du gaz et de l’électricité, de nombreuses souscriptions parfois dans des conditions abusives de la part de certains fournisseurs, par téléphone – cette question a déjà été évoquée à propos d’un autre article –, aucune offre écrite, aucune preuve de l’engagement téléphonique n’étant requises.

Depuis l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, les plaintes des particuliers ayant basculé dans le tarif non réglementé sans s’en rendre compte se sont en effet multipliées. Si vous êtes comme moi, vous devez subir du phoning de la part de certains opérateurs qui vous proposent des tarifs a priori séduisants. Lorsque vous recevez le contrat écrit, vous découvrez alors que les conditions sont totalement différentes.

Les litiges se développent et la situation mérite d’être réglée au plus vite afin d’assurer la préservation du tarif réglementé pour tout consommateur qui le souhaite.

Il est donc proposé par ce sous-amendement de permettre au consommateur de disposer d’un document matériel lui confirmant l’ensemble des informations communiquées par téléphone avant qu’il ne s’engage réellement auprès du fournisseur.

Cet amendement est un retour au tarif réglementé, donc une assurance tous risques !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l’avis de la commission sur les trois sous-amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La commission spéciale n’a pas pu examiner ces trois sous-amendements, car ils ont été déposés après notre réunion du 2 juillet.

À titre personnel, j’y suis défavorable pour deux raisons.

Tout d’abord, il n’y a pas lieu de prévoir obligatoirement l’application du tarif réglementé en cas d’emménagement du client, car celui-ci peut vouloir souscrire une offre de marché. Il convient donc de le laisser libre de son choix. En outre, EDF disposant du monopole de fourniture d’électricité au tarif réglementé, une telle disposition lui conférerait un avantage concurrentiel contraire à l’ouverture à la concurrence des marchés.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je ne vous souhaite pas de vous retrouver dans cette situation !

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Ensuite, le droit en vigueur prévoit déjà qu’en cas d’emménagement le consommateur peut bénéficier, s’il le souhaite, des tarifs réglementés, qu’il s’agisse d’un logement neuf ou d’un logement ancien. Dès lors, son droit à bénéficier des tarifs réglementés est déjà garanti par la loi dans de bonnes conditions.

En conséquence, j’appelle le Sénat à rejeter ces trois sous-amendements.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 835 rectifié, car il permet de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer actuellement un certain nombre de consommateurs face aux offres abusives de certains opérateurs. Il complète donc judicieusement la loi Poniatowski de janvier 2008.

En revanche, le Gouvernement pense que les trois sous-amendements n’améliorent pas ce texte. Au contraire !

Mesdames, messieurs les sénateurs, rappelez-vous que le principe de la loi Poniatowski était précisément d’offrir la liberté au consommateur afin de favoriser la réversibilité. Restons dans cet esprit !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

En novembre 2006, le Conseil constitutionnel, saisi par les députés et les sénateurs du groupe socialiste, a clairement affirmé qu’un certain nombre de dispositions du texte portant sur la fusion GDF-Suez étaient contraires aux règles d’ouverture à la concurrence, car elles ne prévoyaient qu’un seul fournisseur possible. Or, mes chers collègues, vous êtes précisément en train de proposer ce type de dispositions.

N’allons pas réintroduire dans un texte de loi des dispositions qui ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel et dont la Haute Assemblée, grâce au travail de notre collègue Ladislas Poniatowski, a réussi à tirer le meilleur parti pour aboutir à la proposition de loi que nous savons.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Chacun comprendra qu’à cette heure tardive il ne serait pas raisonnable de rouvrir un débat de fond sur l’électricité.

Cependant, toutes les occasions sont bonnes pour rappeler que la Commission européenne commet un contresens en pensant que l’on peut équilibrer un prix sur un marché quand la demande augmente et que l’offre est politiquement bloquée. Or c’est exactement la situation de l’électricité en Europe : la demande est forte et l’offre est bloquée à cause, d'une part, de l’attitude de certains grands pays qui refusent le nucléaire et, d'autre part, du comportement d’une partie de la population qui récuse le maillage.

Je ne connais pas de marché où le prix puisse s’équilibrer si l’offre ne peut pas évoluer en fonction de la demande. C’est au nom de cette position, et en toute rigueur intellectuelle, que je saisirai toutes les occasions de démontrer l’absurdité de la position de l’Union européenne, même si, hélas ! la France, par ses engagements, est tenue de respecter les directives.

Monsieur le secrétaire d’État, en tant que leader de la réflexion européenne sur ces questions pendant six mois, je vous demande d’expliquer aux commissaires européens que l’on ne peut pas organiser un marché libre quand la demande ou l’offre ne sont pas elles-mêmes libres. Ainsi, vous ferez progresser la situation des consommateurs européens, qui sont condamnés pour des raisons politiques à être privés d’une offre d’électricité.

Je soutiens donc les sous-amendements n° 1074 et 1067 rectifié. En revanche, je ne pourrai pas voter le sous-amendement n° 1077, qui vise les tarifs réglementés du gaz. En ce domaine, nous ne sommes pas producteurs ; nous ne sommes qu’acheteurs. Nous sommes donc dépendants d’un système extérieur. Pour ce qui concerne l’électricité, en revanche, nous sommes responsables de notre propre production et il n’appartient qu’aux Européens de libérer leur production.

Je le répète, toutes les occasions sont bonnes de rappeler qu’ils ont la possibilité de le faire. C’est la raison pour laquelle je voterai ces deux sous-amendements, même si, madame le rapporteur, j’en mesure le caractère juridiquement incertain.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1077.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission spéciale et, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 131 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1074.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 132 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1067 rectifié.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 D.

L'amendement n° 128, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 218 -5 -2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1, et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des analyses ou essais à ses frais, par un organisme de contrôle présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché, et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée :

« et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L'article L. 212-1 du code de la consommation impose au responsable de la première mise sur le marché d'un produit de vérifier que celui-ci est conforme aux règles en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes.

À la demande des agents chargés des contrôles, la personne responsable de cette mise sur le marché est tenue de justifier des vérifications et des contrôles effectués.

Or cette obligation est dépourvue de sanction. Si des analyses complémentaires sont nécessaires, leur financement est à la charge des administrations de contrôle, alors même que le responsable de la mise sur le marché du produit n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient.

Pour remédier à une telle situation, qui est loin d'être satisfaisante, il est proposé de permettre à l'autorité administrative – le préfet ou le ministre, selon le cas – de faire procéder aux contrôles nécessaires aux frais du responsable de la mise sur le marché du produit en cause.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Madame le rapporteur, vous proposez de permettre aux autorités administratives de faire réaliser des analyses complémentaires aux frais des professionnels, dans des situations où ces derniers ne se seraient pas forcément acquittés des obligations nécessaires en matière de sécurité lors de la mise sur le marché d’un produit.

Il s’agit d’une avancée importante pour la sécurité des consommateurs. Le Gouvernement ne peut qu’y être favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 D.

L'amendement n° 127, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 21 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après les mots : « du 28 janvier 2002 modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Actuellement, chaque décision communautaire relative à la suspension de la mise sur le marché d'un produit dangereux doit être transposée par arrêté.

C'est ainsi que, pour les phtalates, un arrêté portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains jouets et articles de puériculture destinés à être mis en bouche par les enfants de moins de trois ans a été pris le 21 juillet 2000.

De même, la mesure imposant un marquage d'avertissement sur les jouets comportant des aimants devra également être transposée.

Compte tenu de l'augmentation du nombre de décisions prises par la Commission européenne en application de la directive relative à la sécurité générale des produits, il apparaît utile d'éviter la multiplication des actes de transposition et de prévoir que les décisions de la Commission sont directement applicables en droit interne, sans mesure de transposition.

Debut de section - Permalien
Luc Chatel, secrétaire d'État

Cet amendement permettra de rendre immédiatement applicables les mesures prises par la Commission européenne.

Il est de nature à améliorer la sécurité des consommateurs.

Le Gouvernement y est donc favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 D.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons examiné aujourd'hui 197 amendements. Soyez remerciés, les uns et les autres, de la bonne tenue des débats, malgré l’heure tardive.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J’informe le Sénat que la question orale n° 276 de M. Gérard Roujas est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance du 8 juillet 2008 pour être transformée en question écrite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2008. État des dépenses par section. Section III. Commission.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3770 (Annexe 6) et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Favoriser les carrières et la mobilité : un partenariat européen pour les chercheurs.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3897 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3898 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3899 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3900 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3901 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 7 juillet 2008, à quinze heures et le soir :

- Suite de la discussion du projet de loi (398, 2007-2008), adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.

Rapport (413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.