L’article 19 ter modifie les conditions de l’application dans le temps des règles relatives à la reprise des poursuites individuelles des créanciers et au relèvement des interdictions de gérer dans le cadre d’une procédure collective.
Tout d’abord, la loi de sauvegarde des entreprises de 2005 prévoyait, par exception, l’application de ses dispositions aux procédures en cours relevant, d’une part, de l’article L. 643-11 du code de commerce, qui détermine les conditions de reprise des actions individuelles des créanciers, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et, d’autre part, de l’article L. 653-11 du même code.
Ce dernier prévoit qu’une personne ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, peut demander au tribunal de la relever en tout ou partie de ces déchéances et interdictions, ainsi que de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, si elle a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Or, ces deux articles L. 643-11 et L. 653-11 n’ont été applicables qu’aux procédures en cours et n’ont pas pu s’appliquer aux personnes soumises à des liquidations de biens clôturées avant le 1er janvier 2006 et aux personnes ayant fait l’objet des sanctions professionnelles en vertu d’une procédure close avant cette même date.
Le présent article prévoit donc, d’une part, de rendre l’article L. 643-11 applicable aux situations en cours résultant d’une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes avant le 1er janvier 2006, et, d’autre part, de permettre aux personnes ayant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’occasion d’une procédure close avant la date d’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde de pouvoir être relevées de ces sanctions.
Ce dispositif s’inscrit à peu près dans la même logique que celle qui motivait l’article 18 du projet de loi : il s’agit, une fois encore, de faciliter le « rebond » du chef d’entreprise, comme le dit si bien le rapporteur pour avis de l’Assemblée nationale.
Ce chef d’entreprise, qui a pourtant fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, doit pouvoir être relevé de ces sanctions alors que la procédure le concernant était close au 1er janvier 2006.
Le Gouvernement, par la voix de sa majorité, bien sûr, propose donc de rendre la loi rétroactive dans le dessein de donner une seconde chance à une personne ayant fait preuve d’une certaine incompétence dans la gestion de son entreprise. Les salariés qui auraient été licenciés en cas de faillite ou à la suite d’une erreur de gestion pourront-ils, eux aussi, bénéficier d’une seconde chance et réintégrer leur entreprise ? Il semblerait, étrangement, que non…
Les termes employés sont importants. Encore une fois, il est question ici d’alléger la « rigueur » des mesures prononcées à l’encontre de personnes qui ont pourtant été sanctionnées et qui ont interdiction de diriger, de gérer, d’administrer une entreprise.
Il est toujours étonnant de constater avec quelle ardeur le Gouvernement encourage l’effacement du passif et du passé pour les uns, de préférence les chefs d’entreprise, tout en le refusant pour les autres, comme le relevait déjà tout à l’heure Mme Beaufils.
Par conséquent, nous proposons la suppression de l’article 19 ter.