Comme l’a dit Daniel Raoul à propos de l’amendement n° 827 rectifié, la réécriture de la définition de l’entreprise solidaire présentée à l’article 20 opte pour une acception large du concept formalisé par la loi de 2001 relative à l’épargne salariale.
Le risque est grand de voir dévoyé l’adjectif « solidaire ». Celui-ci pourrait en venir à qualifier des entreprises qui ne le sont guère… Nous l’avons constaté à propos du pourcentage de contrats aidés, mais c’est aussi le cas avec les règles de rémunération.
Ainsi, l’article 19 de la loi de 2001 relative à l’épargne salariale définissait l’entreprise solidaire selon deux critères alternatifs. Le premier d’entre eux portait sur le nombre de salariés en insertion, le second sur la politique salariale au sein de l’entreprise.
Il était ainsi préconisé que la rémunération annuelle des dirigeants n’excède pas 48 fois le SMIC mensuel, soit un rapport moyen de 1 à 5.
Or, la rédaction proposée à l’article 20 écarte toute limitation objectivable des écarts de rémunération : il est seulement fait référence à « certaines règles », qui ne sont définies nulle part !
Comment, dès lors, faire respecter, en vue d’une éventuelle homologation, une condition aussi vague ? C’est la condamner à être inopérante.
Or, nous considérons que la politique salariale est au cœur de la définition d’une entreprise solidaire, dont la finalité est l’utilité collective et la promotion d’un modèle économique porteur de mieux-être et de réduction des inégalités.
L’objet de l’amendement n° 828 rectifié est donc d’achever le travail de définition de l’entreprise solidaire en précisant dans la loi que le rapport maximal entre les rémunérations des salariés et celles des dirigeants sera de 1 à 10.