Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commue.
L'amendement n° 358 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Yung, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Recours collectif
« Art. L. 431 -1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.
« Art. L. 431 -2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
« Art. L. 431 -3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.
« Art. L. 431 -4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du livre IV.
« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.
« Art. L. 431 -5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. À cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.
« Art. L. 431 -6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.
« Art. L. 431 -7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.
« Art. L. 431 -8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 431 -9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »
La parole est à M. Richard Yung.