L'amendement n° 506, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« De l'action de groupe
« Art. L. 422-1. - L'action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l'ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sein du tribunal de grande instance compétent au sens de l'article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L'action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l'objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s'inscrit l'ensemble des litiges.
« Art. L. 422-2. - L'assignation en cas d'action de groupe contient :
« 1° Une description du groupe au nom duquel l'action est introduite ;
« 2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.
« Art. L. 422-3. - Dans le cadre de l'examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :
« 1° La réalité des litiges ;
« 2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.
« En cas d'absence de l'une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l'action irrecevable.
« Art. L. 422-4. - Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 422-3, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l'instance.
« Le juge s'assure, grâce à la présentation d'une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l'avocat du représentant du groupe. Un décret pris en Conseil d'État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.
« Art. L. 422-5. - Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.
« Dans tous les cas où il est possible, le juge décide de l'allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.
« Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n'est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d'une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.
« Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s'accompagner de mesures de publicité ou d'affichage. »
La parole est à M. Jean-François Voguet.