Intervention de Philippe Richert

Réunion du 4 juillet 2008 à 22h00
Modernisation de l'économie — Articles additionnels avant l'article 21 A, amendement 505

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 505, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« L'ACTION DE GROUPE

« Section 1

« Champ d'application et recevabilité de l'action de groupe

« Art. L. 423-1. - L'action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l'article L. 411-1, peuvent seules exercer l'action de groupe.

« Art. L. 423-2. - À peine d'irrecevabilité de l'action, l'association doit rapporter la preuve :

« 1° De l'existence d'un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d'un même professionnel ;

« 2° De l'existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;

« 3° Du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l'article L. 423-1.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 423-3. - Lorsqu'il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.

« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.

« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d'en avoir connaissance.

« Art. L. 423-4. - Au terme du délai prévu à l'article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d'action de groupe.

« Art. L. 423-5. - La décision statuant définitivement sur l'action de groupe a autorité de chose jugée à l'égard des parties et des consommateurs déclarés.

« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l'action de groupe conservent leur droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.

« Art. L. 423-6. - La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu'à la date du jugement de clôture.

« À compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'au jugement de clôture de l'action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l'action publique est suspendue durant ce délai. »

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

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