L'amendement n° 546 rectifié bis, présenté par MM. Fortassin, Delfau et Vendasi, est ainsi libellé :
Avant l'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :
« Titre XVII : De l'action de groupe
« De l'action de groupe
« Art. 2062. - L'action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d'un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel.
« Art. 2063. - L'action de groupe peut être engagée à l'occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d'environnement ou de concurrence.
« Art. 2064. - L'action de groupe peut être engagée à l'initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.
« Chapitre premier :
« De la recevabilité de l'action de groupe
« Art. 2065. - La recevabilité de l'action de groupe est soumise à quatre conditions :
« - L'existence du préjudice ;
« - Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;
« - Le caractère sérieux et commun des prétentions ;
« - L'impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.
« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d'une même société ou d'un groupe de sociétés.
« Art. 2066. - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.
« Le juge peut d'office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l'alinéa précédent.
« L'association démontre qu'elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.
« Art. 2067. - Le délai de prescription de l'action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu'au prononcé du jugement pour ceux qui s'excluraient du groupe en cours de procédure.
« Chapitre II :
« De l'information et de l'indemnisation de l'action de groupe
« Art. 2068. - Le Fonds d'aide à l'action de groupe assure la publicité de l'action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l'action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.
« Tout membre du groupe peut s'exclure de l'action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe jusqu'au prononcé du jugement.
« Art. 2069. - Les personnes concernées par l'action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d'aide à l'action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.
« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d'aide à l'action de groupe.
« Art. 2070. - La transaction relative à l'action de groupe est homologuée par le juge. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?